Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente lepetit-collin, 1er juin 2026, n° 2307507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une, requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense en l’absence d’organisation d’un entretien préalable ;
- la procédure a été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- la décision méconnait le principe de confiance légitime ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits de sorte qu’aucune procédure disciplinaire ne pouvait être engagée à son encontre pour ceux-ci ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 janvier 2026, le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 20 février 2026.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2307385 du 13 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lepetit-Collin,
les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
les observations de M. C… et celles de Mme B… pour le SDIS des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, sergent des sapeurs-pompiers professionnels, est affecté au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines. Par un arrêté du 16 août 2023 pris par la présidente du conseil d’administration du SDIS après avis du conseil de discipline, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours en raison d’un cumul d’activités non autorisé. Il a formé, le 23 octobre 2023, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier./ Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Selon l’article L. 532-5 dudit code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
3. Si une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense, aucune disposition législative ou règlementaire et notamment pas le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, n’imposait à l’administration de convoquer M. C… à un entretien préalable. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’un conseil de discipline a été réuni le 20 mars 2023, alors même que cela est facultatif concernant les sanctions du premier groupe, et que l’intéressé a été dûment informé de la possibilité d’y présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister du conseil de son choix et qu’il a pu consulter son dossier individuel le 28 février 2023. Dans ces conditions, le requérant, qui a été mis à même de présenter des observations utiles pour sa défense, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense.
4. En deuxième lieu, si M. C… soutient que la procédure a été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité, la seule circonstance que la sanction soit intervenue postérieurement à sa démission, le 12 juin 2023, du groupe de reconnaissance et d’intervention drone et donc alors que ses compétences en ce domaine ne pouvaient plus bénéficier au SDIS, ne saurait permettre d’établir la partialité de la présidente du conseil d’administration du SDIS, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre du requérant dès le 20 février 2023, soit antérieurement à sa démission. Par suite, le moyen tiré du manquement au principe d’impartialité doit être écarté.
5. En troisième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique interne que dans le cas où la situation juridique dont le juge administratif français à connaître est régie par ce droit. L’arrêté du 16 août 2023 n’ayant pas été pris pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, le moyen tiré de ce qu’il porterait atteinte au principe de confiance légitime est par suite inopérant. En tout état de cause et au surplus, si, dans le cadre de ce moyen, M. C… soutient que l’administration l’a sanctionné pour des faits dont elle avait connaissance et qu’elle avait elle-même encouragé et tiré profit de la situation qu’elle a ensuite sanctionnée, il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté plusieurs demandes d’autorisation de cumul d’activités au SDIS des Yvelines, notamment par des courriers, en date des 22 décembre 2017, 5 novembre 2020, 18 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 5 février 2023, les quatre dernières demandes portant sur l’activité d’instructeur. S’il ressort des pièces du dossier que les deux premières demandes avaient reçu un avis favorable, tel n’est pas le cas de trois autres demandes qui, postérieures, avaient toutes fait l’objet soit d’avis défavorables de sa hiérarchie, soit de décisions de sursis à statuer. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe de confiance légitime aurait été méconnu en l’espèce au motif que « plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques » avaient, en 2018, émis un avis favorable à ce cumul d’activités.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que si le SDIS était informé de ce que M. C… était titulaire d’une licence privée de pilote d’hélicoptère et qu’il réalisait dans un cadre bénévole des opérations de vol, ce n’est qu’à l’occasion de l’enquête administrative initiée à la suite de sa participation en tant que pilote à la journée « Pol Prox » du 10 septembre 2022, alors qu’il était placé en congé maladie, que le SDIS a pris connaissance de ce qu’il exerçait à titre lucratif cette activité. Par suite, à la date du 20 février 2023 à laquelle une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. C…, les faits n’étaient pas prescrits.
8. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée mentionne a tort qu’il exercerait en parallèle de ses fonctions « l’enseignement de la conduite » alors qu’il aurait déclaré comme activité principale le « transport aérien de passagers » lors de la création de sa micro-entreprise en 2018, et que l’activité « enseignement de la conduite » n’aurait été qu’ajoutée en 2020, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’autorité administrative aurait en tout état de cause pris la même décision, en se fondant sur la circonstance que M. C… exerçait une activité professionnelle accessoire, quelle qu’en soit la nature, sans y avoir été autorisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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