Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 54 ans, et que toute sa famille est sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né en 1970, a été interpellé le 21 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis sur conjoint et en état d’ivresse manifeste. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il déclare être arrivé en 1971 à l’âge d’un an, ainsi que de ses attaches sur le territoire français, où vivent ses parents, ses sœurs, ses trois filles et sa petite fille. Toutefois, il est actuellement sans emploi et ne justifie d’aucune activité professionnelle récente. Il est par ailleurs divorcé de son épouse, alors même qu’il vit toujours avec elle, et ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec ses trois filles majeures. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet de poursuites pénales pour les faits commis à l’encontre de sa conjointe, pour lesquels il a été placé en garde à vue, et que cette procédure fait suite à trois précédents signalements pour des faits de violences commis à l’encontre de la même victime. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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