Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2305378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2305378 et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2023 et le 21 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Samama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur à sa demande du 22 mai 2023, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 6 novembre 2019, 28 mai 2020, 4 août 2020, 29 août 2020, 3 mars 2021 et 15 août 2021, 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h30, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, 8 juin 2022, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points de son permis ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mai 2020, 4 août 2020, 3 mars 2021, 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h50, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, 8 juin 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h50, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, 8 juin 2022 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de points ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour l’infraction commise le 4 août 2020 sont irrecevables dès lors qu’aucune infraction n’est inscrite dans son dossier ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour l’infraction commise le 3 mars 2021 sont irrecevables dès lors que le point retiré lui a été restitué le 8 février 2022 ;
- les conclusions dirigées contre le retrait de point afférent à l’infraction commise le 28 mai 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2400394 enregistrée le 15 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur à sa demande 16 novembre 2023 ainsi que d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 6 novembre 2019, 28 mai 2020, 4 août 2020, 29 août 2020, 3 mars 2021 et 15 août 2021, 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h30, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, 8 juin 2022, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points de son permis ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 28 mai 2020, 4 août 2020, 3 mars 2021, 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h50, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, les 8 juin 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h50, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, 8 juin 2022 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de points ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour l’infraction commise le 4 août 2020 sont irrecevables dès lors qu’aucune infraction n’est inscrite dans son dossier ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points pour l’infraction commise le 3 mars 2021 sont irrecevables dès lors que le point retiré lui a été restitué le 8 février 2022 ;
- les conclusions dirigées contre le retrait de point afférent à l’infraction commise le 28 mai 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes émanent du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un même jugement.
2. M. A… a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur le capital de son permis de conduire les 6 novembre 2019, 28 mai 2020, 4 août 2020, 29 août 2020, 3 mars 2021 et 15 août 2021, 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h30, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022, 8 juin 2022. A la suite de la notification de la décision 48 SI du 16 février 2023, l’informant de la perte de son permis de conduire en raison de la perte de l’ensemble de ses points, M. A… a obtenu, le 29 décembre 2023, un nouveau permis de conduire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire initial, ainsi que des décisions implicites rejetant les recours gracieux qu’il a notifiés les 23 mai 2023 et 4 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions afférentes à l’infraction du 15 août 2021 ont été modifiées et que la mention « RESTI » a été ajoutée. Par suite, le retrait de 3 points afférent à cette infraction doit être regardé comme ayant été retiré par le ministre postérieurement à l’introduction de la requête et les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de points sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et édité le 11 avril 2024, que les infractions constatées les 23 décembre 2021, 1er avril 2022 à 11h30, 1er avril 2022 à 11h51, 6 mai 2022 et 8 juin 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de points sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En outre, il ressort de ce même relevé d’information intégral, que le point retiré à l’occasion de l’infraction commise le 3 mars 2021 a été restitué au requérant le 8 février 2022. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du retrait du point effectué à cette occasion, qui avaient perdu leur objet lors de l’introduction des requêtes, sont également irrecevables.
6. Par ailleurs, si le requérant demande l’annulation du retrait de point opéré à raison d’une infraction commise le 4 août 2020, il ressort du relevé précité qu’aucune infraction ne lui a été imputée à cette date. Les conclusions présentées à ce titre sont donc, également, irrecevables.
7. Enfin, si M. A… demande l’annulation de la décision de retrait de trois points en raison de l’infraction commise le 28 mai 2020 (franchissement d’une ligne continue), il ressort du relevé d’information intégral précité qu’une lettre 48 N lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mai 2021. En outre, le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception postal précisant qu’un pli a été présenté au domicile connu du requérant, dont l’adresse est partiellement visible en dépit du coupon apposé par les services postaux, précisant que le pli a été « avisé et non réclamé ». Or, la lettre appelée 48N, dont l’administration produit un spécimen, comprend l’ensemble des informations requises. Les conclusions tendant à l’annulation du retrait de points consécutif à cette infraction sont donc tardives, et irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
9. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et doit ainsi être écarté.
10. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 6 novembre 2019 :
11. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
12. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 29 août 2020 :
13. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… que l’infraction relevée à son encontre par radar automatique le 29 août 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2021 dont l’avis de réception produit par le ministre, porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
16. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 15 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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