Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2606424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Aje, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a interdit d’exercer les fonctions d’éducateur prévues dans le cadre de l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne lui a interdit d’exercer les fonctions d’éducateur prévues dans le cadre de l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée d’un an, M. A… fait valoir, d’une part, que l’exécution de cette décision a pour effet de lui faire perdre le bénéfice des revenus qu’il tire de son activité d’entraineur d’aïkido, soit environ 890 euros par mois. Toutefois, il résulte de ses écritures que M. A… n’exerce l’activité d’entraineur sportif qu’à titre accessoire de son activité principale d’ingénieur-chercheur et il ne justifie pas, en l’absence d’éléments portant sur l’intégralité des ressources et charges de son foyer, que la perte des revenus qu’il tire de cette activité accessoire est de nature à caractériser un préjudice grave à sa situation financière. D’autre part, si M. A… fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa réputation dans le milieu de l’aïkido et qu’il a été victime d’un effondrement émotionnel à l’occasion de sa notification, ces conséquences, qui s’attachent à l’existence même de la décision, ont, pour l’essentiel, déjà produit leurs effets et il ne résulte pas des pièces produites, notamment médicales, que l’état de santé du requérant justifierait, à lui seul, la suspension en urgence de la décision attaquée sans attendre le jugement au fond sur sa légalité. Enfin, la décision attaquée est susceptible d’être révisée prochainement dès lors que le requérant a formé un recours hiérarchique auprès du ministre des sports le même jour que sa requête en référé.
Par conséquent, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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