Tribunal administratif de Versailles, 26 janvier 2026, n° 2409899
TA Versailles
Rejet 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Silence de l'administration sur la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que le silence de l'administration n'a pas pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet, car la requérante n'a pas été mise en possession d'un récépissé et son dossier est en attente d'examen.

  • Rejeté
    Délai de traitement de la demande de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité manifeste des conclusions de la requérante, car aucune décision implicite de rejet n'a été établie.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y a pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2409899
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2409899
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 12 août 2022 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 août 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de Mme B… que sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, qui sont dirigées contre des décisions qui n’ont pas été prises, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….


Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.


Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.


La présidente,


J. Grand d’Esnon


La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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