Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2514815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté litigieux ne lui a pas valablement été notifié à son adresse postale ;
- l’arrêté est entachée d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de vérification par la préfète de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit, en se fondant sur la circonstance que sa demande d’autorisation de travail a été rejetée au motif de « l’absence de dépôt d’une offre d’emploi ou offre d’emploi non conforme », dès lors que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté et dépendent de son employeur, et qu’il devait être recruté par le ministère de l’éducation nationale en qualité de « chargé de l’éducation » ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 avril 1997, est entré en France le 1er septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, le 29 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise sur le fondement des articles L. 421-1, L. 422-11 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision en litige. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé n°2C 180 952 5951 7 contenant l’arrêté en litige a été présenté au domicile de M. A… le 10 octobre 2025 à l’adresse indiquée et est revenu au service expéditeur revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à cette date. Si le requérant conteste que ce pli lui ait été effectivement adressé, il ne discute plus, au regard de l’accusé de réception produit en défense, de la véracité de cette notification. Par conséquent, M. A… disposait, à compter de la date de présentation du pli à son adresse constituant une notification régulière de l’arrêté litigieux, d’un délai de trente jours pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par l’intéressé n’a été enregistrée au greffe que le 10 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête est tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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