Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2509274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2509529 du 30 juillet 2025, enregistrée le 7 août 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val de Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’application de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’application de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de- Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Des pièces complémentaires, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 19 octobre 2025.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation du requérant, ressortissant de l’Union européenne, étant régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (notamment les articles L. 251-1 et suivants) et non par le livre VI du même code (notamment les articles L. 611-1 et suivants).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité moldave et roumaine, né en 1992, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement / : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) » Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du même code.
5. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du ValdeMarne a relevé qu’il était ressortissant moldave et s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, au motif que le requérant, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois il ressort de ses affirmations non contestées, ainsi que des pièces du dossier et notamment du certificat de nationalité roumaine qu’il produit, que celui-ci est citoyen de l’Union européenne. Par suite le préfet du ValdeMarne a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants de l’Union européenne.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur les autres conclusions :
7. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
8. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (…) ».
9. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, citoyen de l’Union européenne, n’implique aucune mesure d’exécution en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2025 du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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