Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 2302976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Siemens, société HDI Global SE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 13 avril 2023, le 10 septembre 2023, le 7 janvier 2026 et le 2 février 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Siemens et la société HDI Global SE, société de droit allemand, représentées par Me Dupuy-Loup, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) à verser à la société HDI Global SE la somme de 21 887,67 euros et à la société Siemens la somme de 18 025,91 euros, correspondant à sa quote-part de responsabilité relative à la somme de 79 827,16 euros versée par les sociétés requérantes aux ayants droit de M. C…, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 5 décembre 2022, et à tout le moins à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’EPV la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’EPV concernant l’accident dont a été victime M. A… C… le 28 novembre 2012 est établie dès lors qu’il y a eu manquement de l’EPV aux obligations qui s’imposaient à lui au titre des dispositions des articles R. 4512-2, R. 4512-7, R. 4512-3 et R. 4512-4 du code du travail ;
- elles sont fondées à engager la responsabilité délictuelle de l’EPV à leur égard sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil ;
- les conclusions présentées par la société HDI Global SE comme légalement subrogée aux droits de la SAS Siemens sont recevables ;
- l’action n’est pas prescrite ;
- le paiement subrogatoire est valide ;
- il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Versailles saisi de la demande des sociétés requérantes de condamner la société Château de Versailles spectacles (CVS) à lui régler une somme ne pouvant être inférieure à 50% de 79 827,16 euros dès lors qu’au regard des demandes il n’y a aucun risque de contrariété des décisions, et qu’en tout état de cause les sociétés requérantes ont transigé avec la société CVS et se sont désistées de leur requête devant le tribunal de commerce de Versailles ;
- si les sociétés requérantes ont conclu avec la société CVS un protocole transactionnel, la renonciation à tous droits, instances et actions stipulées en contrepartie ne bénéficie qu’aux seuls parties du protocole.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2023, le 11 octobre 2023 et le 23 janvier 2026, l’EPV, représenté par Me Barré, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait droit aux demandes des sociétés requérantes à hauteur de la somme en principal de 26 609 euros, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Siemens et HDI Global SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par la société HDI Global SE sont irrecevables faute de subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances et faute de subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil ;
- les conclusions présentées par la société Siemens sont irrecevables dès lors que le paiement aux consorts C… a été réalisé non par ses soins mais par la société HDI Global SE ;
- les paiements réalisés à Mme C… et à l’administrateur légal de Mme B… C… sont nuls et ne peuvent ainsi pas subroger le solvens ;
- à titre principal, la créance est prescrite ;
- si les demandes des requérantes étaient considérées comme recevables et fondées, un sursis à statuer serait nécessaire dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Versailles saisi de la demande des sociétés requérantes de condamner la société CVS à lui régler une somme ne pouvant être inférieure à 50% de 79 827,16 euros ;
- à titre subsidiaire les conclusions présentées par les sociétés requérantes sont irrecevables dès lors que par la transaction conclue avec la société CVS les requérantes ont renoncé à tous droits, instances et actions de quelque nature que ce soit relatifs au litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, le recours ne peut être accueilli qu’à hauteur de 33,33 % de la dette de réparation, soit à hauteur de la somme en principal de 26 609 euros.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2026 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour l’EPV a été enregistré le 2 mars 2026 et non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Zheng, représentant les sociétés Siemens et HDI Global SE et de Me Brun, représentant l’EPV.
Considérant ce qui suit :
La société Siemens s’est vu confier par l’établissement du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) un marché public de services portant sur la maintenance des installations de détection d’incendie et des équipements d’alarme. La société Château de Versailles spectacles (CVS), filiale de droit privé de l’EPV, exploite l’opéra royal du château, et est notamment chargée des installations techniques pour les spectacles. M. A… C…, salarié de la société Siemens, a été victime d’un accident mortel de travail survenu le 28 novembre 2012, à la suite d’une chute alors qu’il se trouvait sur une passerelle métallique située au-dessus de la scène de l’opéra royal du château de Versailles. Une transaction a été signée le 30 mai 2020 entre l’employeur et les ayants droits de la victime par laquelle la société Siemens a accepté d’allouer une somme de 79 827,16 euros, décomposée ainsi : 30 000 euros pour Mme D… C…, 20 000 euros pour M. F… C…, 20 000 euros pour Mme E… C…, 5 000 euros pour Mme B… C…, et une somme de 4 827,16 euros en remboursement des frais de procédures exposés par eux. Par un protocole conclu le 30 septembre 2023 entre d’un côté la société CVS et son assureur la société Allianz Iard et, de l’autre, la société Siemens et son assureur la société HDI Global SE, la somme de 27 939,50 euros, correspondant à 35 % du montant de la somme versée aux ayants droit de M. C…, a été versée aux sociétés requérantes. Par une lettre du 5 décembre 2022, la société Siemens et la société HDI Global SE ont adressé à l’EPV une réclamation écrite portant sur la somme de 79 827,16 euros versée aux ayants droits de M. C…. Par la présente requête, les sociétés Siemens et HDI Global SE demandent au tribunal de condamner l’EPV à verser à la société HDI Global SE la somme de 21 887,67 euros et à la société Siemens la somme de 18 025,91 euros, correspondant à sa quote-part de responsabilité relative à la somme de 79 827,16 euros versée par les sociétés Siemens et HDI Global SE aux ayants droit de M. C….
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Il résulte de l’instruction que les sociétés Siemens et HDI Global SE ont conclu le 30 septembre 2023 avec la société CVS et son assureur la société Allianz Iard un protocole d’accord transactionnel portant sur la somme de 79 827,16 euros versée aux ayants droits de M. C…, aux termes duquel la société Allianz verse, en qualité d’assureur de la société CVS, la somme de 27 939,50 euros à titre forfaitaire, ferme et définitif. Aux termes de l’article 5 de ce protocole, intitulé « Renonciation à recours et désistement d’instance » : « (…) les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de leurs droits relatifs à tout litige entre elles relatifs aux conséquences financières de l’accident mortel de M. C…, et renoncent en conséquence à tous droits, instances et actions de quelque nature que ce soit, relatifs au litige, entre elles sauf en cas d’action de droit commun des ayants droits de M. C… à l’encontre des sociétés CVS et/ou Allianz ». L’EPV se prévaut de la renonciation contenue dans ce protocole, renonciation qu’il estime générale en ce qu’elle vise toutes instances et actions en responsabilité à l’encontre de tous tiers et l’ensemble des droits à dommages et intérêts de toute nature, et fait ainsi valoir que les conclusions présentées contre lui par les sociétés requérantes sont dès lors irrecevables. Toutefois, il ressort des stipulations précitées de l’article 5 du protocole du 30 septembre 2023 que la renonciation à toute instance ou action n’est pas générale mais qu’elle concerne les droits relatifs au litige entre les sociétés requérantes d’un côté et les sociétés CVS et Allianz Iard de l’autre, et ne concerne que ces quatre sociétés entre elles. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En outre, l’EPV fait valoir que les conclusions présentées par la société HDI Global SE, assureur de la société Siemens, sont irrecevables dès lors qu’elle n’établit pas bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances et faute de subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil et que les conclusions présentées par la société Siemens sont irrecevables dès lors que le paiement de la somme de 79 827,16 euros a été effectué par la société HDI Global SE et non par elle-même. Toutefois, en réplique, les sociétés Siemens et HDI Global SE établissent que la somme en question a été versée aux ayants droit de M. C… par la société HDI Global SE en exécution du contrat d’assurance qui la lie à la société Siemens, contrat d’assurance produit par les sociétés intéressées et qui établit que l’assureur de la société Siemens était légalement subrogé en application des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil. Elles produisent également l’attestation de virement bancaire permettant d’établir que la société Siemens a remboursé à son assureur la somme de 30 000 euros au titre de la franchise prévue au contrat. Enfin, l’EPV ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le paiement subrogatoire réalisé au profit de Mme B… C… et de Mme D… C… serait nul, faute d’autorisation préalable du juge des tutelles pour la première, et du fait que la transaction porterait renonciation à solliciter la rente majorée prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale en application de l’article L. 482-4 du même code pour la seconde. Par suite, ces fins de non-recevoir, qui du reste ne sont pas reprises par l’EPV dans le dernier état de ses écritures, doivent être écartées.
Sur la demande de sursis à statuer :
Si l’EPV demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Versailles saisi de la demande des sociétés requérantes de condamner la société CVS à lui régler une somme ne pouvant être inférieure à 50% de 79 827,16 euros, il résulte de l’instruction qu’un accord transactionnel a été conclu entre les requérants et la société CVS, comme il a été dit au point 2 du présent jugement, les requérants s’étant par la suite désistés de leur demande. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer les conclusions aux fins de sursis à statuer, conclusions qui ne sont pas du reste pas reprises dans les dernières écritures du défendeur.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
D’autre part, l’assureur de l’auteur d’un dommage ayant indemnisé la victime d’un accident à la suite d’une décision de la juridiction judiciaire peut exercer son action subrogatoire contre une personne publique coauteur du dommage. Pour l’application des règles de prescription issues de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance de l’assureur se rattache à l’exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire ou la transaction qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible.
En l’espèce, la société HDI Global SE a versé le 20 janvier 2021 aux ayants droit de M. C… la somme de 79 827,16 euros, à la suite d’un accord transactionnel conclu le 30 mai 2020 et homologué par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 19 mai 2021. Cette créance est ainsi devenue liquide et exigible, pour l’application des règles de prescription, à compter du 30 mai 2020. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2021. Or, il est constant que les sociétés requérantes ont adressé une demande relative à cette créance par un courrier du 5 décembre 2022, et que leur requête a été enregistrée le 13 avril 2023. Dans ces conditions, la prescription n’était pas acquise à la date de l’introduction de la requête et l’exception de prescription quadriennale opposée par le défendeur doit être écartée.
En ce qui concerne la faute et la responsabilité de l’EPV :
Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise du 28 décembre 2012 réalisé sur réquisition du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles que la cause de l’accident dont a été victime M. C… est la mise en place d’un câble à gaine noire passant entre la plaque sur laquelle la victime a posé le pied et la structure support, la plaque n’étant plus bloquée contre le soulèvement et contre le glissement. En outre, par le jugement correctionnel du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a retenu que les éléments suivants étaient caractérisés et constituaient une maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi : pour l’EPV, en n’organisant aucune inspection préalable commune entre l’EPV et la société Siemens qui étaient pourtant en situation de coactivité, en rédigeant un plan de prévention des risques tardif et insuffisant en ce qu’il ne définissait ni les zones dangereuses ni les voies de circulation que les salariés devaient emprunter, et en ne procédant à aucune vérification quant à la solidité des planchers métalliques de travail en hauteur ; pour la société Siemens, en n’effectuant aucune visite préalable commune à Siemens et à l’EPV des lieux de travail alors qu’ils se trouvaient en situation de coactivité, en procédant à une évaluation tardive et insuffisante des risques découlant de la coactivité avec l’EPV, et en omettant de donner à son salarié qui intervenait pour le compte de l’EPV les informations nécessaires à sa protection, et en particulier une cartographie des zones dangereuses et des voies de circulation sécurisées à emprunter pour accomplir sa mission. Au vu de la gravité établie de ces manquements fautifs, il y a lieu de considérer que la société Siemens et l’EPV ont toutes deux une part de responsabilité partagée dans la survenue de l’accident mortel du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne l’indemnisation :
La somme globale versée par les sociétés requérantes aux ayants droits de M. C… s’élève à 79 827,16 euros. Comme il a été dit au point 2 du présent jugement, au terme d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 30 septembre 2023, la société CVS et son assureur la société Allianz Iard ont versé aux sociétés requérantes la somme de 27 939,50 euros. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à être indemnisées par l’EPV sur le reliquat de la somme, à savoir 51 887,66 euros. Dès lors que, comme il a été dit au point précédent, les responsabilités de la société Siemens et de l’EPV sont partagées dans la survenue de l’accident du 28 novembre 2012, que l’EPV évalue, si sa responsabilité était engagée, sa part de responsabilité à 26 609 euros, que cette somme correspond globalement à la moitié du reliquat de 51 887,66 euros restant à la charge des sociétés requérantes, et qu’aucun élément versé au dossier ne permettrait d’établir qu’il ne s’agirait pas de la juste part correspondant à la responsabilité du défendeur, il y a lieu de condamner l’EPV à verser aux société requérantes la somme de 26 609 euros. En tenant compte du ratio de la répartition des sommes à verser entre les deux sociétés requérantes demandé par celles-ci dans le dernier état de leurs écritures, il y a lieu de condamner l’EPV à verser la somme de 14 592 euros à la société HDI Global SE et la somme de 12 017 euros à la société Siemens.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’EPV à verser la somme de 14 592 euros à la société HDI Global SE et la somme de 12 017 euros à la société Siemens, sommes assorties des intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de réception du courrier de réclamation liant le contentieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Siemens et HDI Global SE qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par l’EPV. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’EPV la somme totale de 1 800 euros à verser à la société Siemens et à la société HDI Global SE au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’EPV est condamné à verser la somme de 14 592 euros à la société HDI Global SE et la somme de 12 017 euros à la société Siemens, sommes assorties des intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2022.
Article 2 : L’EPV versera aux sociétés Siemens et HDI Global SE une somme totale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EPV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Siemens, à la société HDI Global SE, et à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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