Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2606170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, et deux mémoires enregistrés le 19 mai 2026 et le 20 mai 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et à la direction du lycée Saint-Exupéry de procéder à la mise à jour immédiate des dossiers Parcoursup des élèves de TST2S, bloc CBPH, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de produire une certification technique, exhaustive et juridiquement contraignante de la prise en compte effective et rétroactive des notes pour chacun des vœux formulés ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’informer sans délai l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur saisi par les élèves de cette régularisation ;
4°) d’enjoindre auxdits établissements de procéder à un réexamen des candidatures sur la base de leur dossier dûment complété.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, eu égard au calendrier de la plateforme Parcoursup ; l’intégralité des deux divisions de la filière TST2S est impactée par ce défaut de paramétrage de l’informatique ; les commissions d’examen des vœux statuent actuellement ; l’absence d’une matière fondamentale pour la filière fausse l’algorithme et conduit à l’exclusion automatique de son enfant des formations demandées ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle demeure utile et urgente en dépit des démarches correctrices menées par le rectorat, démarches tardives et incomplètes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable en ce qui concerne l’ensemble des élèves de la classe de terminale, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir hormis pour son propre enfant ; la mesure n’est plus utile eu égard aux démarches effectuées, le dossier de A… ayant été mis à jour auprès des établissements d’enseignement supérieur concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2026 par une ordonnance du 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction qu’en mars 2026, un dysfonctionnement technique de Parcoursup a affecté la remontée des notes et appréciations de physique-chimie des élèves de la classe de terminale Sciences et technologies de la santé et du social (TST2S), spécialité chimie, biologie et physiopathologie (CBPH), du lycée Saint-Exupéry situé à Mantes-la-Jolie, entraînant une transmission incomplète des moyennes et appréciations de la spécialité CBPH sur la plateforme. Mme C… B…, représentante légale de l’enfant A… Lempérière, scolarisé en classe de terminale ST2S, spécialité CBPH, du lycée Saint-Exupéry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et à la direction du lycée Saint-Exupéry de procéder à la mise à jour immédiate des dossiers Parcoursup des élèves de TST2S, bloc CBPH , d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de produire une certification technique, exhaustive et juridiquement contraignante de la prise en compte effective et rétroactive des notes pour chacun des vœux formulés et d’informer sans délai l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur saisi par les élèves de cette régularisation, d’enjoindre auxdits établissements de procéder à un réexamen des candidatures sur la base de leur dossier dûment complété.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le rectorat que le 20 avril 2026, le lycée Saint-Exupéry a contacté l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur pour lesquels les élèves des terminales ST2S ont émis des vœux, et leur a transmis, de manière ciblée, un fichier complet et actualisé des bulletins des élèves candidats. Le 13 mai 2026, une équipe académique du rectorat et de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) s’est assurée que tous les établissements d’enseignement supérieur avaient procédé à l’actualisation des moyennes des élèves concernés. Les établissements concernés ont transmis aux services confirmation de l’actualisation des dossiers des élèves. S’agissant plus précisément du fils de la requérante, les établissements auprès desquels il a candidaté sur la plateforme Parcoursup ont tous attesté avoir intégré les informations communiquées à son dossier, ce dossier étant à présent actualisé et complet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête, tendant à la mise à jour immédiate des dossiers Parcoursup des élèves de TST2S, bloc CBPH, à l’information immédiate des établissements d’enseignement supérieur concernés et au réexamen des dossiers des élèves sur la base d’un dossier complet, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, s’agissant de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de produire une certification technique, exhaustive et juridiquement contraignante de la prise en compte effective et rétroactive des notes pour chacun des vœux formulés, elle est dépourvue d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de produire un tel document ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B…, tendant à la mise à jour immédiate des dossiers Parcoursup des élèves de TST2S, bloc CBPH, à l’information immédiate des établissements d’enseignement supérieur concernés et au réexamen des dossiers des élèves sur la base d’un dossier complet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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