Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2603323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. D… C…, agissant au nom de sa fille mineure E… C…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse retirer le titre de voyage de sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage le cas échéant à renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le 29 décembre 2023, la demande de titre de voyage de sa fille a été acceptée, qu’un titre de voyage, valable du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2028 a été fabriqué, mais que depuis la préfecture de l’Essonne ne l’a jamais contacté pour lui remettre le titre de voyage ; sans ce titre de voyage, sa fille ne peut voyager ce qui constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’en l’absence de toute réponse de la part des services de la préfecture de l’Essonne, sa demande est le seul moyen à sa disposition pour obtenir un rendez-vous et se voir remettre le titre de voyage ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête de M. C… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La fille de M. C…, E… C… née le 5 février 2021, a obtenu la qualité de réfugiée et ses parents ont demandé à la préfète de l’Essonne, le 5 mai 2023, la délivrance d’un titre de voyage. Le 29 décembre 2023, la demande a été acceptée et un titre de voyage valable du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2028 a été fabriqué. M. C… demande, au nom de sa fille mineure, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse se voir remettre le titre de voyage de sa fille.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que pour pouvoir retirer le titre de voyage dont la délivrance a été accordée à sa fille, M. C… doit être convoqué dans les locaux de la préfecture. L’intéressé soutient que ses tentatives auprès des services de la préfecture pour obtenir un rendez-vous afin de pouvoir venir retirer le titre de voyage sont jusqu’à présent restées vaines. A ce titre, il produit notamment plusieurs courriels adressés aux services de la préfecture demeurés sans réponse. En l’absence de mémoire en défense de la préfète de l’Essonne et dès lors que le requérant soutient sans être contesté que le défaut de détention d’un titre de voyage empêche sa fille de voyager et, compte tenu notamment de la durée d’attente pour se voir remettre ce titre de voyage, l’intéressé doit être regardé comme établissant suffisamment tant l’urgence que l’utilité du rendez-vous qu’il souhaite obtenir ainsi que les obstacles auxquels il se heurte. Dans ces conditions, la demande de M. C… tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. C… en préfecture pour lui remettre le titre de voyage de sa fille mineure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me B… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. C… en préfecture pour lui remettre le titre de voyage de sa fille mineure, E… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Essonne et à M. B….
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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