Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2402724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen et transmise au greffe au tribunal administratif de Versailles le 29 mars 2024 et des mémoires enregistrés le 26 avril 2024, le 5 juin 2024 et le 9 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il a pleinement conscience de ce que son comportement était irresponsable, que sa conduite le 16 mars 2024 était motivée par des circonstances exceptionnelles dès lors que son frère était en danger, que le permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle et l’obtention de son BTS négociateur technico-commercial et qu’il s’engage à respecter scrupuleusement le code de la route à l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet le 16 mars 2024 à 15h45 sur le territoire de la commune de Douains d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire car il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en l’espèce, 171 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h. Il demande l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en application de l’article L. 224-2 du code la route.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
3. M. B… fait valoir qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il a pleinement conscience de ce que son comportement était irresponsable, que sa conduite le 16 mars 2024 était motivée par des circonstances exceptionnelles dès lors que son frère était en danger, que le permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle et l’obtention de son BTS négociateur technico-commercial et qu’il s’engage à respecter scrupuleusement le code de la route à l’avenir. Toutefois, au vu de la nature et de la gravité de l’infraction, le comportement de M. B… étant constitutif d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de suspendre le permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois et ce, quand bien même l’activité professionnelle de l’intéressé impliquerait l’utilisation d’un véhicule. En outre, la circonstance alléguée par le requérant de ce qu’il s’agirait d’un comportement isolé de sa part, commis alors que son frère était en danger, n’est pas établie et, au demeurant, sans incidence sur la matérialité de l’infraction relevée à son encontre et sa gravité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction litigieuse, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois serait disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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