Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2606172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’elle est placée en situation de précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026 à 14h59, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’instruction de la demande est toujours en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2606150, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 15h, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante yéménite née en 1980, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à ce titre, valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2026. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 28 octobre 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction successives. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne est né une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension de l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l’Essonne, en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Kodmani sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Kodmani une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Visa ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque ·
- Délivrance
- Région ·
- Offre ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Lorraine ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Discrimination ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Justice administrative
- Capture ·
- Protection des oiseaux ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Scientifique ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Négociation internationale
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Surface de plancher ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Administration publique ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Détachement ·
- Service ·
- Secrétaire ·
- Administration ·
- Famille ·
- Candidat
- Temps de travail ·
- Habitat ·
- Cycle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Public ·
- Congé ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.