Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Elle soutient qu’elle est malade et est enceinte.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 24 février 2026 plusieurs pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Alleg, avocat désigné d’office, représentant Mme A…, non présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante sénégalaise née le 7 mars 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 24 novembre 2025, auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités belges le 8 juillet 2025. Saisies le 4 décembre 2025 d’une demande de prise en charge de Mme A…, les autorités belges ont accepté cette requête, le 8 décembre 2025, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 26 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n°° 604/2013du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
4. La requérante doit être regardée comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Au soutien de leurs allégations, elle fait valoir qu’elle est enceinte et atteinte de pathologies chroniques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé présenterait un caractère pathologique faisant obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français, ni que l’intéressée nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins belge dans des conditions équivalentes à la France. Dès lors, le moyen selon lequel la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 janvier 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. B…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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