Tribunal de l'application des peines d'Évry, 21 juin 2022, n° 19/2022
TAP Évry 21 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à un aménagement de peine

    La cour a estimé que le condamné a effectivement montré des signes de réhabilitation et qu'un aménagement de peine est justifié pour favoriser son insertion sociale.

  • Accepté
    Avis favorable des autorités compétentes

    La cour a pris en compte l'avis favorable du Ministère Public et des services pénitentiaires, renforçant la légitimité de la demande d'aménagement de peine.

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Sur la décision

Référence :
TAP Évry, 21 juin 2022, n° 19/2022
Numéro(s) : 19/2022

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal judiclaire d’Evry-Courcouronnes DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’EVRY COURCOURONNES

19/2022Minute n° : Dossier n° : 200900038133

JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 2022

PORTANT OCTROI D’UNE MESURE DE SEMI-LIBERTE

Le 21 juin 2022, au Tribunal judiciaire d’Évry, a été prononcé le présent jugement suite à l’audience du 1er juin 2022 tenue à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis par le Tribunal de l’Application des Peines d’Évry, composé de :

Sophie PLASSART, Première Vice-Présidente chargée de l’application des peines au Tribunal judiciaire d’Évry, Présidente du Tribunal de l’Application des Peines;

Capucine BRACKERS DE HUGO, Juge de l’application des peines au Tribunal judiciaire d’Évry,

assesseur ;

Anne-Sophie CHALES, Juge de l’application des peines au Tribunal judiciaire d’Évry, assesseur ;

Assistées de Laurence LESIMPLE-COUTARD, greffière ;

En présence de Clara DAUSSE, étudiante; de Elsa NITRE, greffière stagiaire ; et de A B, élève avocate;

En présence de Hélène MAGAT, représentant du Ministère Public ;

Vu la situation pénale de :

Monsieur I-G H

Né le […] à FORT-DE-FRANCE

Condamné par arrêt de la Cour d’appel de Basse Terre en date du 20 décembre 2011 à une peine de 05 ans

d’emprisonnement pour des faits, commis le 14 février 2009 de :

[…]

[…]

[…]

Condamné par arrêt de la Cour d’assises de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2014 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, pour des faits, commis le 18 février 2011 de:

MEURTRE

[…]

Condamné par décision du Tribunal correctionnel de Melun en date du 28 juillet 2021 à une peine de 06 mois

d’emprisonnement délictuel, pour des faits, commis le 31 octobre 2019 de :

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS S

Récidive RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS

D’EMPRISONNEMENT

Incarcéré depuis le 25 mars 2021 et placé sous écrou n° 462482 à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, exécutant plusieurs peines privatives de liberté dont la fin est prévue le 08 décembre 2023, hors octroi de crédits de réductions de peines supplémentaires ;

Comparant et assisté de Maître Sandrine PEGAND, Avocate choisie du barreau de Paris ;

ge 117



Vu la requête de Monsieur I-G H reçue au greffe de l’Application des peines le 24 septembre 2021, tendant à l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine sous forme d’une libération conditionnelle ou

d’une mesure de semi-liberté ;

Vu la précision faite à l’audience par l’intéressé, assisté de son conseil, qu’il se désiste de sa demande d’aménagement de peine sous la forme d’une mesure de libération conditionnelle et qu’il maintient uniquement sa demande de semi-liberté;

Vu les articles 707, 712-4, 712-6, D. 118 et suivants du code de procédure pénale, les articles 723-1 et D. 119 du code de procédure pénale s’agissant de la semi-liberté,

Vu l’avis écrit du représentant de l’Administration pénitentiaire ;

Vu le rapport du Service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’antenne de Fleury-Mérogis ;

Entendu les réquisitions de Hélène MAGAT, représentante du Ministère Public;

"

Entendu les observations de Maître Sandrine PEGAND, Avocate;

Entendu les explications du condamné lors du débat contradictoire, à qui la parole a été donnée en dernier ;

Vu les notes d’audience en débat contradictoire ;

La décision ayant été mise en délibéré au 17 juin 2022 prorogé au 21 juin 2022.

MOTIFS

Aux termes de l’article 707 du code de procédure pénale, le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et

d’éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.

Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire:

.

Il ressort des articles 723-1 et D. 119 du code de procédure pénale que le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

Le juge de l’application des peines statue au regard de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et apprécie si cet aménagement est justifié

pour permettre à celle-ci : 1° D’exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi;

2° De participer à la vie de sa famille ;

3° De suivre un traitement médical ;

4° D’assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

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Sur la recevabilité :

Monsieur I-G H est écroué depuis le […] en exécution des peines susvisées. Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 08 décembre 2023. Il a effectué la moitié de sa peine depuis le 25 juillet 2017 et les deux tiers de sa peine depuis le 07 septembre 2019. Dès lors, il est recevable en sa demande d’aménagement de peine.

Sur le fond :.

Sur le plan personnel, Monsieur I-G H, né en Martinique et de nationalité française, est âgé de 35 ans. Il se déclare en couple avec Madame C D, résidant en Guadeloupe. En outre, il est père d’une jeune fille née d’une précédente relation, résidant en Guadeloupe, et avec laquelle il conserve des .. contacts téléphoniques.

Ses parents sont séparés, sa mère vivant en Martinique et son père en Guadeloupe.

Sur le plan scolaire et professionnel, Monsieur I-G H indique avoir obtenu un BEP « Commerce ». Il déclare avoir ensuite eu plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la vente, et de l’entretien des espaces verts..

S’agissant de sa situation pénale, le bulletin numéro un du casier judiciaire de l’intéressé fait mention d’une autre condamnation prononcée en 2009, en répression de faits de vol et de détention d’arme. Il avait alors été condamné à 03 ans d’emprisonnement dont 01 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, peine qu’il a entièrement exécutée.

S’agissant de sa situation sanitaire, Monsieur I-G H ne fait état d’aucun problème de santé. Toutefois, il déclare avoir longtemps consommé des produits stupéfiants,

S’agissant des faits à l’origine de l’incarcération, le service pénitentiaire d’insertion et de probation relève que concernant les faits de tentative d’assassinat et de meurtre, monsieur I-G H explique avoir agi en représailles de l’assassinat d’un membre de son gang-par une bande rivale. Il dit avoir été en colère à l’annonce du décès de son ami, qu’il venait de quitter quelques minutes auparavant. Armé d’un fusil, il raconte avoir retrouver l’auteur des faits en compagnie d’une autre personne. Il dit avoir ouvert le feu en direction de celui qui a tué son ami, mais il l’a manqué (tentative), touchant mortellement la personne. qui était avec lui (meurtre). Il exprime des regrets, précisant que la victime est présente dans ses pensées, même si par pudeur il ne l’extériorise pas. Il soutient avoir acquis de la maturité depuis les faits, et que son appartenance au gang n’est plus d’actualité. I-G H situe les faits de violence commise en réunion et arrestation, séquestration, enlèvement, dans le cadre des activités de son gang sans plus détails.

S’agissant des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d’un délit commis pendant sa détention au CP Sud Francilien, monsieur I-G ne les reconnaît pas. Il soutient avoir été victime d’un coup monté de la part d’un autre détenu, qui aurait mis le trafic de stupéfiants sur dos, et révélant à la détention sa relation sentimentale avec une surveillante de l’établissement.

S’agissant des condamnations pécuniaires, Monsieur I -G H a clôturé le paiement d’une opposition administrative en remboursant la somme de 923,07 euros. En outre, il a mis en place des versements volontaires de 50 euros depuis le mois de décembre 2017, augmentés à 100 euros depuis le mois de mars 2019, afin de payer les sommes dues au Trésor public. Enfin, le dossier d’indemnisation des parties civiles n’est pas actif. Le conseil de monsieur I-G précise à l’audience que l’indemnisation ne peut être mise en place, la victime de la tentative d’assassinat, à laquelle la Cour d’Assises avait allouée une somme de 2000€ de dommages et intérêts, étant elle-même incarcérée dans le cadre de l’exécution d’une importante peine criminelle.

S’agissant de la détention, Monsieur I-G H a fréquenté différents établissements pénitentiaires depuis son incarcération à la Maison d’arrêt de Basse Terre le […]. Dans ce premier établissement, l’intéressé a travaillé en qualité d’auxiliaire-coiffeur, et a suivi des formations d’aide à la création d’une entreprise et d’apprentissage du code de la route. En outre, en février 2014, il a participé à un groupe de parole portant sur les violences avec arme, au cours duquel il a été perçu comme un élément moteur des échanges.

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Au sein du Centre de détention de Villeneuve-la-Garenne, Monsieur I-G H a suivi une formation

CAP de serrurier-métallier et justifie de l’obtention de son diplôme en juin 2016, Il a aussi participé à des formations sur l’échafaudage et les premiers secours.

Dans le Centre pénitentiaire Sud Francilien, l’intéressé a été classé en qualité d’auxiliaire peinture puis d’auxiliaire de maintenance. En outre, il a participé au programme de justice restaurative Sycomore. Depuis son transfert à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Monsieur I-G H a fait une demande de travail à l’atelier, pour laquelle il est actuellement sur liste d’attente. Aussi, il est inscrit au sport.

Dans chacun des établissements pénitentiaires dans lequel il a séjourné, monsieur I-G a pu bénéficier d’un suivi psychologique qui se poursuit également au sein de la Maison d’Arrêt de FLEURY MEROGIS.

Depuis son arrivée à FLEURY-MEROGIS en mars 2021, il n’a jamais comparu devant la commission de discipline.

Par jugement en date du 13 août 2020, le tribunal d’Application des peines des MELUN a rejeté une demande d’aménagement de peine formée par l’intéressé. Cette décision a été confirmée par la cour d’Appel de PARIS par arrêt du 23 février 2021.

Monsieur I-G H sollicite désormais un aménagement de peine sous la forme d’une mesure de semi-liberté.

Dans ce cadre, il souhaite bénéficier d’une part de l’accompagnement proposé par l’association de WAKE UP CAFE qui l’inscrit dans un parcours de réinsertion comprenant ateliers collectifs et démarches individuelles et

d’autre part, à compter du 19 septembre 2022, d’une formation en qualité de vendeur conseil en magasin dispensée par l’AEPA-de CHAMPS SUR MARNE. Cette-formation qualifiante se poursuivra sur plusieurs mois, jusqu’au 17 mars 2023. Le frère de monsieur I-G, J I-G s’est engagé, par attestation en date du 28 mai 2022, à le soutenir financièrement dans l’attente de sa première rémunération. Monsieur I-G a bénéficié d’une permission de sortir pour se rendre sur le site AFPA, permission qui n’a donné lieu à aucun incident.

Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation indique Monsieur I-G H a activement investi ses 11 années de détention et s’est mobilisé dans le cadre de la préparation à la sortie. Une expertise psychiatrique réalisée par le Dr X datée du 18 juin 2016 relève dans ses conclusions que l’intéressé « a bien évolué entre le moment des faits avec des regrets qui paraissent sincère avec la conscience de la gravité des faits commis », et que son « risque de récidive en milieu libre ne peut être exclu formellement. Cependant, il est-circonscrit et faible ». L’expertise psychologique réalisée par madame Y datant du 15 juin 2016, indique qu’une « aide psychologique peut l’aider dans un premier temps mais n’apparaît pas essentielle ; il a besoin de s’inscrire dans un projet professionnel et d’avoir un cadre où limites et-repères sont présents […] il a gagné en maturité, et évolue dans le sens d’une meilleure capacité d’intégration sociale ». Une double expertise psychiatrique et psychologique, réalisée le 10 février 2018 par le Dr Z et madame

DEBONNAIRE, souligne que l’intéressé a bénéficié d’un suivi psychologique, ce qui lui a permis d’évoluer vers plus de maturité, de réflexion et de capacité d’anticipation et qu’il reste conscient de la gravité des faits. Les mêmes experts l’ont revu en septembre 2019, et ils n’ont pas retrouvé d’éléments faisant craindre une dangerosité en milieu libre et un risque de récidive. Sa synthèse CNE de 2019 pointe une consommation banalisée de produits stupéfiants, estimant sa demande d’aménagement de peine de l’époque prématurée, car l’intéressé peine. à conscientiser la gravité de ses actes, avec des regrets autocentrés et une culpabilité défaillante. L’intéressé avait pris acte de cela en mettant en place un suivi CSAPA/SMPR. L’évolution de son discours sur les faits a été pointée dans le rapport SPIP du 30 juin 2020 (TAP du 17/07/2020). Il a été constaté que « l’intéressé a réalisé une véritable introspection quant à son rapport à la violence, au gang et son recours aux armes à feu » et que « sa réflexion sur des stratégies d’évitement » déjà engagée au CD de

Villenauxe La Grande se poursuit aujourd’hui encore.

Les victimes sont également présentes dans son discours, reconnaissant les conséquences de son acte sur elles, et faisant preuve d’empathie à leur égard. Son CPIP Sud Francilien précisant que « ces dernières sont humanisées dans son discours même si par pudeur, il l’exprime avec distance » et qu’une « volonté de prise en compte financière a été mise en œuvre »>.

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation relève enfin que « Monsieur I-G H a effectué une longue période de détention et à moins de deux ans de la sortie, il est dans les délais pour un aménagement de peine classique. Un processus de retour progressif à la liberté a déjà été engagé à travers

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les permissions de sortir Maintien des Liens Familiaux qui lui ont été accordées. Il convient de poursuivre cet élan en soutenant les démarches de réinsertion sociale qu’il a entamées depuis plus de deux ans '>

Dans ces conditions, le service pénitentiaire d’insertion et de probation émet un avis favorable à la mesure de semi-liberté sollicitée.

Par avis du 25 mai 2022, le représentant de l’Administration Pénitentiaire émet un avis favorable à l’aménagement de peine sollicité.

Le Représentant du Ministère Públic émet un avis favorable à la mesure d’aménagement de peine sollicitée par Monsieur I-G H.

SUR CE,
Monsieur I-G H est écroué depuis le […], soit depuis désormais plus de 11 ans. Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 08 décembre 2023. Il a effectué la moitié de sa peine depuis le 25 juillet 2017 et les deux tiers de sa peine depuis le 07 septembre 2019.

Dans ces conditions, et conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, il est indispensable qu’il bénéficie, alors qu’il se trouve désormais à environ 18 mois de la fin de sa peine et qu’il n’a aucune solution immédiate d’hébergement à l’extérieur, d’un retour progressif à la liberté, afin d’éviter d’une part une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire et d’autre part de lui permettre, dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine, d’effectuer les démarches indispensables pour trouver un logement puis une activité professionnelle de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins…

Au cours de son incarcération, Monsieur I-G H s’est particulièrement investi dans son parcours d’exécution de peine en participant aux multiples activités qui lui-ont été proposées.ilaren outre mis en place un échéancier afin de régler les droits fixes de procédure et créances fiscales,
Monsieur I-G H a bénéficié d’un suivi psychologique et addictologique lui ayant manifestement permis d’engager une réflexion approfondie sur les faits commis et sur leurs conséquences sur les victimes et leurs familles.

Monsieur I-G H présente un projet d’aménagement de peine axé sur son entrée dans une formation professionnelle qualifiante auprès de l’AFPA, paraissant de nature à lui permettre une insertion professionnelle pérenne. De plus, l’association WAKE UP CAFE accompagnera l’intéressé avant et après sa formation dans sa recherche d’emploi.

Dans ces conditions, eu égard à la proximité de la fin de sa peine, à la durée de l’incarcération subie, à la dynamique positive dans laquelle s’inscrit désormais Monsieur I-G-H et aux gages sérieux de réadaptation sociale qu’il présente au jour du débat contradictoire, il sera fait droit à sa demande d’aménagement de peine sous forme d’une mesure de semi-liberté qui paraît de nature à lui permettre de faire. les preuves de sa réelle volonté d’insertion tout en bénéficiant d’un encadrement….

La mesure d’aménagement de peine sera assortie des obligations de travailler, de suivre des soins et d’indemniser les parties civiles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de l’Application des peines, statuant en chambre du conseil et en premier ressort, hors la présence du condamné et du représentant du Ministère Public, après avoir procédé au débat contradictoire prévu par

la loi ;

DIT que Monsieur I-G H est admis au bénéfice d’une mesure semi-liberté à compter du

23 juin 2022.

ACCORDE à Monsieur I-G H une permission de sortir le 23 juin 2022 à 06 heures pour rejoindre le Centre de Semi-Liberté de VILLEJUIF situé au 27 rue des Guipons 94800 VILLEJUIF auprès duquel il devra se présenter impérativement avant 09. heures pour procéder aux formalités d’écrou, muni d’une pièce d’identité

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DIT qu’il pourra sortir avec son pécule, sauf si son pécule disponible est inférieur à cette somme, ainsi que ses bijoux et valeurs ou à défaut un kit permissionnaire ;

DIT qu’il sera autorisé à quitter le Centre de semi-liberté à charge pour lui de communiquer à l’avance son planning professionnel chaque jour selon les horaires suivants :

Chaque jour travaillé. Chaque jour chômé

(par défaut, du lundi au vendredi) (par défaut, les samedis, dimanches et jours fériés)

08h00 – 19h00 06 h30 à 19 h30

(1er et 3eme mercredi de chaque mois: 07h à 23h)

PREVOIT qu’en cas de changement des horaires du condamné, le Chef d’établissement sera autorisé à modifier les horaires de départ et de retour au Centre de semi-liberté sur la base des justificatifs présentés par le condamné, avec obligation d’en informer immédiatement le Juge de l’application des peines ;

DIT qu’il produira régulièrement au Centre de semi-liberté les justificatifs de sa formation:ou-de son activité professionnelle et devra l’informer de tout changement ou interruption d’activité;

DIT que le condamné sera soumis à des mesures d’assistance et de contrôle prévues par les articles. 132-44 du code pénal en application des dispositions de l’article D. 138 du code de procédure pénale, à savoir :

1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire

d’insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer. les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;

3° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;

4° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;

5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;

6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

Subordonne l’octroi et le maintien de cette mesure d’aménagement de-peine à l’observation des obligations suivantes, prévues par l’article 132-45 du code pénal en application des dispositions de l’article D. 138 du code de procédure pénale, mises en œuvre par le Juge de l’application des peines.de CRETEIL:

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation

professionnelle ;

3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;

Dit que l’intéressé est avisé qu’il sera considéré en état d’évasion et pourra faire l’objet de poursuites de ce chef s’il ne respecte pas les horaires et les dates prévus à la présente décision;

DIT que le non-respect des horaires ou des obligations fixés par le présent jugement pourra être sanctionné par le retrait de la semi-liberté, en application des articles D. 137 et D. 124 du code de procédure pénale;

DIT que toute inobservation des règles de la semi-liberté, tout manquement à l’obligation de bonne conduite, ou tout incident seront signalés au Juge de l’application des peines, conformément à l’article D. 124 du Code de procédure pénale ;

Page 617



DIT que le condamné sera suivi par le Juge d’application des peines de CRETEIL territorialement compétent, au profit duquel la présente juridiction se dessaisit à compter des formalités d’écrou;

DÉSIGNE le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du VAL DE MARNE afin d’assurer le suivi de la mesure d’aménagement de peine et disons qu’une copie du présent jugement lui sera notifiée

Dit que le Directeur de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis est chargée de l’exécution du présent jugement;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel selon les modalités précisées ci-après.

Laurence LESIMPLE-COUTARD Sophie PLASSART Greflie Première Vice-Présidente chargée de d’Evry e

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*Se créta riat

Copie certifiée conforme à l’original

Le Greffier

MODALITES D’APPEL

Vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cet appel ne suspend pas l’exécution de cette décision.

Si vous n’êtes pas détenu(e), vous devez vous présenter (*) soit en personne muni(e) d’une pièce d’identité, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial, auprès du greffier du juge de l’application des peines qui a rendu la décision dont vous allez faire appel.

Cette déclaration d’appel doit être signée par l’appelant et le greffier.

Tout appel formé par courrier (simple ou recommandé) ou. par t élécopie est irrecevable.

Si vous êtes détenu(e), y compris dans le cadre d’une semi-liberté, d’un placement extérieur avec ou sans surveillance continue de l’administration pénitentiaire ou d’un placement sous surveillance électronique, vous pouvez faire une déclaration d’appel auprès du chef d’établissement pénitentiaire où vous êtes écroué(e) ou auprès du greffier du juge de l’application des peines qui a rendu la décision.

Si le procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la première audience devant la cour d’appel doit intervenir dans un délai de deux mois. À défaut, l’appel du procureur de la République est considéré comme non avenu et la décision sera exécutée.

*Afin de pouvoir vous convoquer utilement, il est souhaitable de vous présenter muni d’un justificatif d’adresse.

Copie délivrée par courriel le pour notification par le greffier à /au :

- Chef d’établissement pénitentiaire, pour notification à Monsieur E F-G H – Pris connaissance et reçu copie le :

- SPIP du lieu d’écrou

- PARQUET d’Évry

[…]

- SPIP du VAL DE MARNE

- Me Sandrine PEGAND

Copie au dossier

-

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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