Tribunal de l'application des peines de Nanterre, 10 juin 2021, n° 201700189400

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Sur la décision

Référence :
TAP Nanterre, 10 juin 2021, n° 201700189400
Numéro(s) : 201700189400

Sur les parties

Texte intégral

53-12-21

[…]

Service de l’application des peines. Pour copie certifiée conforme

Nanterre, le

[…]

Cabinet de Caroline CROCHARD le greffier

Vice-présidente chargée de l’application des peines

JUDICIAIRE Dossler n° : 201700189400

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Minute n° :

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JUGEMENT DU 10 JUIN 2021 DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SEM I-LIBERTE

A l’audience du 9 juin 2021, tenue par Caroline CROCHARD, Vice-présidente chargée de l’application des peines au Tribunal judiciaire de Nanterre,

Assisté(e) de Martine ROUGET, Greffière,

En présence de Perside DIANZINGA, représentant le ministère public près le Tribunal judiciaire de Nanterre, accompagnée d’Anissa ZEGHLACHE, auditrice de justice,

A COMPARU :

X Y, né le […] à DAKAR (SENEGAL), de Y Y et Maro MOUSSA, assisté de Maître Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,

condamné :

- le 23 juillet 2020 par jugement du Tribunal Correctionnel de Pontoise à 12 mois d’emprisonnement et à 3 ans d’interdiction de séjour dans le VAL D’OISE pour des faits de récidive de VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT

AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE,

- le 2 juin 2017 par jugement du tribunal pour enfants de BOBIGNY à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE

CIRCONSTANCE; VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES;

Admis au régime de la semi-liberté par décision du Juge de l’Application des Peines du tribunal judiciaire de PONTOISE du 1er avril 2021, à compter du 15 avril 2021,

dont la fin de peine est fixée au 12 août 2021,

Vu l’ordonnance de suspension de la semi-liberté en date du 26 mai 2021,

Vu l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire en date du 4 juin 2 021,

Vu la convocation en débat contradictoire, notifiée au condamné par l’intermédiaire du greffe de la maison d’arrêt,

Vu le procès verbal de débat contradictoire du 9 juin 2021,

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2021.

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MOTIFS

Aux termes de l’article 712-20 du code de procédure pénale, la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une semi-liberté, peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure. L’article D.49-25 du code de procédure pénale précise que si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l’application des peines peut décider de retirer ou révoquer une mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.

X Y a intégré le quartier de semi-liberté de NANTERRE le 15 avril 2021. Dès le début, il a été signalé pour ses retards de réintégration (13 retards au 24 mai, soit en un mois et 10 jours, dont 6 supérieurs à une heure). Il a été reçu par la juge de l’application des peines le 6 mai 2021 qui lui a rappelé ses obligations. Ses horaires de sortie ont été étendus par le SPIP à 20h les soirs de semaine et à 19h les samedis et dimanches.

Cependant, et malgré les rappels à l’ordre et les sanctions qui ont été régulièrement prononcées (retraits d’autorisation de sortie le week end les 1er et 2 mai 2021 et 15 et 16 mai 2021), X Y n’a pas modifié son comportement, continuant à rentrer avec retard et invoquant des problèmes de transport ou de circulation ou des erreurs sur son emploi du temps.

Le 24 mai 2021, X Y a fait l’objet d’un nouveau compte rendu d’incident pour avoir filmé des surveillants à la PEP et menacé un surveillant de représailles s’il confisquait son téléphone. La semi liberté a été suspendue.

Malgré ces difficultés, X Y s’était investi dans les démarches nécessaires à sa réisnertion sociale, avec l’accompagnement de l’association WAKE UP CAFE. Si l’association a pu signaler également des retards aux ateliers et un départ prématuré lors du WAKE UP diner, elle souligne dans son attestation du 3 juin 2021, que X Y s’est montré volontaire : il a mis à jour sa situation administrative et travaillé avec son chargé d’emploi sur son projet de formation. L’association confirme ainsi l’entrée en formation de X Y le 25 mai 2021. En raison de son absence à compter du 26 mai 2021, l’organisme de formation lui a proposé de reprendre contact pour intégrer une prochaine session ultérieurement. Enfin, X Y a participé à un atelier sur les addictions. L’association s’engage en cas de reprise de la semi-liberté, à reperendre l’accompagnemnt de X Y proposant de rendre un rapport hebdomadaire à sa conseillère de probation.

Le représentant de l’administration pénitentiaire a émis un avis favorable au retrait de la mesure de semi liberté dont X Y n’apparaît pas capable de tenir le cadre.

Lors du débat contradictoire, X Y a reconnu des retards réguliers, expliquant qu’il rentrait chez lui à AUBERVILLIERS après sa formation pour soutenir ses parents malades. Il a assuré être décidé à s’éloigner de la délinquance et qu’il était motivé par sa formation. Il s’est engagé en cas de maintien de la semi-liberté, à respecter le cadre horaire en limitant ses déplacements à AUBERVILLIERS pour se concentrer sur sa formation. S’agissant de l’incident du 24 mai, il a contesté avoir menacé le surveillant, expliquant qu’il discutait avec son frère par vidéoconférence lorsqu’il était arrivé à la PEP et qu’il avait montré au surveillant qu’il ne filmait pas, reconnaissant avoir eu un comportement déplacé. Pendant l’audience, il a pu se montrer virulent et agacé, souvent impertinent.

La procureure de la République a requis le retrait de la mesure, estimant que X Y n’avait démontré aucune volonté d’en respecter le cadre.

Le conseil du condamné a souligné les efforts fournis par son client pour trouver une formation et sollicité le maintien de la mesure jusqu’à la fin de peine. Il résulte de ces éléments que X Y a fourni des efforts certain mener à bien son entrée Pour

es comportements d en formation mais qu’il se met en difficulté à la fois par sa difficulté à horaires (et pas seulement ceux de la semi-liberté d’après l’association WAKE UP CAFE) et par pouvant être qualitifés d’irrévérentieux. Il doit impérativement sur ce point acquérir les codes qui lui

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permettront à l’avenir de réagir de façon adaptée aux observations parfois négatives de ses interlocuteurs et au sentiment d’injustice qu’il peut être amené à ressentir. Compte tenu de l’engagement pris par X Y à se recentrer sur sa formation et à limiter ses déplacements à AUBERVILLIERS en semaine, du maintien de l’accompagnement de WAKE UP CAFE et de la proximité de la fin de peine, il apparaît adapté de maintenir l’intéressé en semi-liberté pour favoriser ses démarches d’insertion, considérant que la suspension de 15 jours qui vient d’intervenir a été une sanction suffisante. Il appartient désormais à X Y de tenir ses engagements et d’observer la plus grande rigueur dans l’exécution de sa peine.

En conséquence, la semi-liberté de X Y est maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Maintient la mesure de semi-liberté accordée à X Y par Jugement du 1er avril 2021 du juge de l’application des peines de PONTOISE ;

Autorise X Y à quitter la malson d’arrêt de NANTERRE ce jour, après qu’il aura recu notification de la présente décision, afin de reprendre l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, conformément aux décisions ayant fixé les modalités de la mesure (jugement Initial et modifications horalres ultérieures du SPIP);:

Disons qu’il pourra reprendre immédiatement ses activités habituelles (sulvi WAKE UP CAFE et/ou reprise de formation) et réintégrer le quartier de seml-liberté de NANTERRE le 10 juin 2021 à 20h00 précises

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel selon les modalités précisées ci-après.

Le présent jugement a été signé le 10 juin 2021 par Caroline CROCHARD, Vice-présidente chargée de

l’application des peines au Tribunal judiciaire de Nanterre, et par Martine ROUGET, Greffière,

La Greffière La Juge de l’Application des Peines

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MODALITES D’APPEL

Vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cet appel ne suspe nd pas l’exécution de cette décision. Si vous êtes détenu vous devez faire une déclaration auprès du chef de l’établissement où vous êtes écroué. La déclaration d’appel sera alors transmise sans délai au greffe du Juge de l’application des peines.

Si vous n’êtes pas détenu, vous devez faire appel au greffe du juge de l’application des peines du Tribunal j udiciaire de Nanterre.

En revanche, si le Procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la première audience devant la Cour

, le : Va d’appel dolt intervenir dans un délai de deux mois. A défaut, l’appel du Procureur de la République est considéré Notifié au condamné par le greffe du centre pénitentiaire de NANTERRE

nt er re comme non-avenu et la décision sera exécutée.

, leou aa Pour concertifiée conforme

06.

Notifié au procureur de la République, le: ^ [06/201

Copie adressée par mail:

- à Madame la directrice du centre pénitentiaire de NANTERRE greffier au SPIP 92 6 2010612041 JUDICIAIRE an ofl de N a

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Textes cités dans la décision

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