Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, 14 mars 2018, n° 522017000220

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Sur la décision

Référence :
TCI Nantes, 14 mars 2018, n° 522017000220
Numéro(s) : 522017000220

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des Minutes et […]

Liberté. Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

T.C.I. M. A.N. – D.R.D.J.S.C.S.

[…]

[…]

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience n° 522018000047 du mercredi 14 mars 2018

Recours n° 522017000220MP

Société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION Affaire

c/

C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE

(Bénéficiaire : Madame N K)

PARTIES EN CAUSE

Demandeur,

Société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, non comparant(e)

[…]

[…]

Représenté(e) par Maître Emily JUILLARD, substitué(e) par Maître Y 9, villa Berthier

[…]

Défendeur,

C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, comparant(e) en la personne de Madame E A 9, […]

Pôle Juridique et Contentieux

[…]

Composition du Tribunal

Lors des débats et du délibéré,
Monsieur L M, Président de la formation de jugement
Monsieur F G, assesseur représentant les salariés
Monsieur Yannick LE MOING, assesseur représentant les employeurs

Assisté(e)(s) de la secrétaire d’audience
Madame H I



FAITS ET PROCEDURE

Par une lettre adressée au secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’incapacité le 21 février

2017, Maître JUILLARD Emily, avocat au Barreau de Paris, représentant la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION conteste la décision de la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie de Loire-Atlantique ayant attribué à Madame K N un taux d’incapacité permanente partielle de 55%, au 17 octobre 2016, date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue le 7 juillet 2014.

La C.P.A.M. de Loire-Atlantique a adressé au secrétariat de la juridiction, le 22 février 2017, le dossier médico-administratif de l’assurée.

Par courrier reçu au secrétariat du Tribunal le 9 mars 2017, le service médical de la C.P.A.M. de Loire-Atlantique, a transmis en double exemplaire, sous pli confidentiel, les copies du rapport d’évaluation du taux d’I.P.P. établi par le médecin conseil à l’attention du médecin consultant du Tribunal et du médecin mandaté par l’employeur.

En application des articles R.143-32 et R. 143-33 du Code de la Sécurité Sociale, le secrétariat du Tribunal a notifié le 10 mars 2017, sous pli fermé, avec la mention « Confidentiel », une copie dudit rapport au docteur X J, médecin mandaté par la société requérante et en date du 21 février 2018, la notification a été faite dans les mêmes formes au docteur

B Cécile, médecin consultant du tribunal.

Les parties ont été régulièrement convoquées, le 9 février 2018, à l’audience de ce jour.

Les conclusions de la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION et l’avis médical du docteur X ont été adressés au secrétariat de la juridiction le 26 février 2018. La requérante entend solliciter que le taux d’incapacité permanente partielle soit ramené à un taux qui ne saurait dépasser les 35%.

DEBATS

La société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION est représentée par Maître Y, substituant Maître JUILLARD, en présence du docteur X.

Maître Y soutient que la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION entend solliciter la diminution du taux d’incapacité de 55% attribué à Madame K et s’en remet, à ce titre, aux observations médicales du docteur X.

Le docteur X s’en rapporte à ses écritures et observe: Madame K présente une maladie professionnelle à type de tendinopathie fissuraire unique de l’épaule droite dominante, reconnue le 7 juillet 2014. L’IRM du 11 mars 2014 a confirmé cette tendinopathie fissuraire non rompue du sus épineux et l’échographie du 18 avril 2014 a, quant à elle, éliminé une capsulite alors que le tableau clinique était évocateur d’une capsulite.

La prise en charge a été médicale, rééducative et surtout algologique (difficulté à comprendre quelle lésion peut être à l’origine de cette douleur). L’état a été consolidé par le médecin-conseil après 33 mois d’arrêt, le travail est repris après une reconversion professionnelle.

Recours 522017000220MP Page 2



A l’examen d’évaluation, l’assurée semble déclarer essentiellement des douleurs de l’épaule dominante mais celles-ci sont décroissantes. Il aurait été souhaitable de savoir comment

l’assurée se déshabille avant l’examen clinique. L’examen clinique soulève quelques questions : comment expliquer l’absence d’amyotrophie sur un tableau d’épaule gelé depuis plus de 2

-

ans ?

- comment expliquer l’absence d’amélioration, même modérée, des amplitudes en passif ? comment expliquer la réalisation, même incomplète, des mouvements complexes avec des

-

rotations si faibles ?

- comment justifier la non réalisation du testing tendineux même avec peu d’amplitude des mouvements ?

- comment justifier le blocage de l’omoplate ? On comprend que :

- les mouvements d’élévation (antépulsion 20°, abduction 45°) sont réalisés en-dessous du plan des épaules,

- les autres mouvements présentent sans doute une limitation importante, mais sans blocage, la mobilité de l’omoplate pourrait expliquer leur amplitude,

- l’adduction n’est pas étudiée. L’épaule droite dominante est douloureuse, très limitée mais non bloquée, cette limitation

n’est pas conforme avec une tendinopathie unique et non rompue. Quant à l’évaluation des séquelles, le barème indicatif au paragraphe 1.1.2. retient pour un blocage de l’épaule dominante, omoplate bloquée 55% et avec omoplate mobile 40%. Or en

l’espèce, les mouvements étudiés présenteraient une limitation importante, sans blocage manifeste de l’épaule, ni de l’omoplate, ce qui reste toujours inexplicable par une unique tendinopathie non rompue.

Au vu de ces éléments, le docteur X conclut à un taux de 35%.

La C.P.A.M. de Loire-Atlantique est représentée par Madame A E, munie d’un pouvoir. Le docteur Z est présent et intervient en qualité de médecin-conseil de l’organisme.

Compte tenu de la nature même du contentieux, Madame A s’en remet à l’avis du docteur Z et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de

55%.

Le docteur Z soutient :

Madame K, employée polyvalente en grande distribution, déclare le 7 juillet 2014 une maladie professionnelle 57: tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule droite dominante.

L’IRM du 11 mars 2014 objective une tendinite du supra épineux sans bursite avec notion d’une note de déminéralisation osseuse. Cette note peut être un signe indirect

d’algodystrophie

Dans son rapport, le médecin-conseil mentionne une capsulite de l’épaule droite post tendinite traitée par infiltrations et avec suivi algologique. Il constate l’absence d’amyotrophie franche, mais rapporte des douleurs centrées sur l’épaule droite.

Il retrouve les mobilités suivantes :

- abduction : 45°,

- antépulsion : 20⁰,

- rotation externe : 20°,

- rotation interne quasi nulle,

Recours 522017000220MP Page 3



- une omoplate bloquée. En conclusion et au vu du barème en son chapitre 1.1.2. « blocage de l’épaule – omoplate bloquée », le docteur Z confirme le taux de 55% fixé par le médecin-conseil compte tenu de la limitation importante de l’épaule dominante avec omoplate bloquée.

Le docteur B, médecin consultant du Tribunal, désigné par ordonnance du 14 février 2018, a examiné le dossier médical de l’assurée sur pièces et constate :

Madame K, âgée de 32 ans, a été reconnue en maladie professionnelle, le 7 juillet

2014, pour une tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue, non calcifiante objectivée par IRM le jour même (pas de compte-rendu). Profession employée polyvalente à la consolidation assistante commerciale dans une autre entreprise. A bénéficié d’un MOAIJ.

En arrêt de maladie depuis janvier 2014. IRM du 11 mars 2014: aspect en faveur d’une lésion incomplète de la face superficielle et portion terminale du supra épineux. 2 infiltrations sur cette tendinopathie non compliquée (pas de rupture).

Echographie en avril 2014: peut être lésion étirement du suscapulaire, capsulite et lésion tendineuse résiduelle élminée.

Suivi algologique (Dr DE CHAUVIGNY) depuis août 2014.

Suivi par le Dr C et consultation du Dr D: sans autre précision.

Doléances pas d’évolution, douleurs non précisées, pas de notion de retentissement fonctionnel sur les gestes de la vie courante.

Traitement : Skenan 40 2/j, Versatis patch, kinésythérapie. Aux mensurations : pas d’amyotrophie nette. Mobilisation: abduction 45° (très diminuée), antépulsion 20° (quasi bloquée), rotation externe 20°, rotation interne atteinte du pli fessier, paume nuque et cortex réalisé, paume lombe impossible (mais atteinte du pli fessier). Aucun gain en passif, peu de commentaire sur cette épaule.

Aucune information sur la limitation douloureuse, ni sur la participation a mobilisation passive. Le docteur B conclut que l’on ne peut parler d’épaule complètement bloquée. Que compte tenu du manque d’informations complémentaires, il apparaît difficile de comprendre le taux élevé qui a été fixé pour une patiente très jeune qui présentait une amélioration au niveau de la douleur avec allègement du traitement et qui a, de plus, trouvé du travail dans une autre entreprise.

Qu’au vu du barème indicatif, elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle à 40%.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier, Vu le Code de Procédure Civile,

Vu le Code de la Sécurité Sociale,

Attendu que le recours de la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION n’est entaché

d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable en la forme ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.434-2 1 alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux

d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » ;

Recours $22017000220MP Page 4



Attendu que la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION a régulièrement saisi le Tribunal de la décision qui lui fait grief, ladite rente lui étant notifiée à l’effet d’en supporter le règlement ;

Attendu que pour pouvoir avoir communication des motivations médicales de l’attribution d’une rente ou d’un capital, versé à son salarié, la dite société, qui a désigné un médecin pour connaître le rapport d’évaluation médical, a pu prendre connaissance de la pièce produite;

Attendu qu’au vu des observations médicales émises par les conseils médicaux des parties et le médecin consultant du Tribunal, le docteur B, le Tribunal retiendra que Madame

K, reconnue en maladie professionnelle 57A, le 7 juillet 2014, pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule droite dominante, conserve des séquelles à type de limitation importante de l’épaule notamment dans les mouvements d’abduction et

d’antépulsion ; que cependant, au vu du rapport médical d’évaluation, peu argumenté, et de la nature même de la pathologie, il ne peut être retenu la notion de blocage de l’épaule ou de l’omoplate ; qu’au regard de cette indication et du barème indicatif en son paragraphe 1.1.2., le taux de 55% fixé par le praticien conseil paraît excessif;

Qu’ainsi, eu égard à l’instruction et notamment aux observations présentées à l’audience, tous éléments soumis à la discussion contradictoire des parties, le taux d’incapacité permanente partielle de 55% attribué à Madame K N a été surévalué compte tenu des séquelles présentées et doit être ramené à 40% à l’égard de la société SAINT HERBLAIN

DISTRIBUTION.

Recours 522017000220MP Page 5



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare recevable en la forme le recours de la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION,

- infirme la décision de la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE,

- et dit que les séquelles présentées par Madame N K, à la date du 17/10/2016, ont été surévaluées et que taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 40%.

Jugement prononcé en audience publique le mercredi 14 mars 2018 par Monsieur L M,

Président qui a signé la minute avec Madame H I, secrétaire d’audience.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

NANTES, le 26 AVR. 2018 La Secrétaire Le Président La Secrétaire

q T N E T

N O

C

U

D

H I L M

*

DES PAYS

VOIE DE RECOURS

Voie de recours Décision

Décision relevant d’un appel : Accord IPP 40%

Recours Employeur Conformément aux dispositions de l’article R. 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, (surévaluation) les parties disposent d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de

l’Assurance des Accidents du Travail.

Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

T.C.I. M. A.N. – D.R.D.J.S.C.S.

[…]

[…]

[…]

Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.

En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes et expertises. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées s’exerce auprès du Tribunal du

Contentieux de l’Incapacité.

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Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, 14 mars 2018, n° 522017000220