Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 27 février 2018, n° 112017005190

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Sur la décision

Référence :
TCI Paris, 27 févr. 2018, n° 112017005190
Numéro(s) : 112017005190

Sur les parties

Texte intégral

✓²54.10

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE

[…]

[…]

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience n° 112018000131 du mardi 27 février 2018

n° 112017005190MP Recours

[…]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

(Bénéficiaire : Madame Z A)

PARTIES EN CAUSE

Demandeur,

SOCIETE PHONE REGIE,

[…]

[…]

Représentée par Maître Emily JUILLARD, substituée par Maître COLNAT 9 VILLA BERTHIER

Cabinet ATM Avocats

[…]

Défendeur,

CPAM DE LA GIRONDE, non comparante

PLACE DE L’EUROPE

[…]

[…]

Composition du Tribunal

Lors des débats et du délibéré,
Madame J-K L, Présidente de la formation de jugement
Monsieur B C, assesseur représentant les salariés
Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur représentant les employeurs

Assistés de la secrétaire d’audience
Madame D E

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017005190MP

SOCIETE PHONE REGIE c/ CPAM DE LA GIRONDE (Bénéficiaire : Madame Z A)

Par recours en M du 29/09/2017, la Société PHONE REGIE fait valoir que selon l’ensemble des éléments figurant au dossier, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% a été surévalué par la CPAM DE LA GIRONDE, à la M de consolidation du 31/07/2017, attribué à Madame A Z résultant de la maladie professionnelle du 06/01/2014.

La CPAM DE LA GIRONDE a communiqué ses pièces le 16/11/2017 et a sollicité du Tribunal, la confirmation du taux IPP fixé par le médecin conseil.

L’employeur motive sa contestation par l’incidence indéniable de la rente allouée, sur le taux de cotisation

< ACCIDENTS DU TRAVAIL et des MALADIES PROFESSIONNELLES » de la Société.

L’employeur a donc un intérêt matériel certain à contester le taux d’incapacité permanente partielle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience d’avant dire droit tenue le 16/01/2018, au cours de laquelle le médecin I du Tribunal a été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux envoyés sous pli confidentiel au secrétariat du Tribunal et sera présent à l’audience au fond, tenue ce jour.

Le Service Médical de la CPAM DE LA GIRONDE a adressé les enveloppes au secrétariat du Tribunal qui les a transmises au médecin consultant ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.

Le Docteur X, médecin I consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la CPAM DE LA GIRONDE et expose son

rapport:

< MP du 06/01/2014: il s’agit d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite objectivée par IRM 6/1/2014; certificat médical initial du 6/1/2017: épicondylites invalidantes du coude droit, bursite sous-acromiale, tendinite du sus épineux de l’épaule droite.

Consolidation acquise le 31/07/2017.

Documents présentés: radiographie et échographie de l’épaule droite du 19/12/2013 : pas de macrocalcification visualisée au niveau de la coiffe des rotateurs. Discrète tendinopathie de l’infra épineux. Tendinopathie marquée du supra-épineux avec possible rupture transfixiante.

IRM de l’épaule droite du 3/1/2014: bursopathie sous-acromiale et tendinite du plan bursal du sus épineux associé, sans lésion partielle ou transfixiante.

Compte rendu opératoire du 21/7/2014 acromioplastie de l’épaule droite, arthropathie acromio claviculaire et biceps inflammatoire. Décompression acromio-claviculaire associée à une ténotomie du biceps.

Dans son examen, non M, le médecin conseil constate :

Doléances : douleurs de l’épaule droite en permanence jour et nuit, a du mal à bouger l’épaule pour des gestes comme l’habillage, la cuisine, le ménage. A du mal à passer la marche arrière. Ne peut pas porter son sac sur son épaule droite.

Étude de la mobilité de l’épaule droite : Inspection : amyotrophie de la face antérieure et postérieure de l’épaule droite ; tête humérale un peu en avant. Craquements et douleurs à la mobilisation de tous les mouvements.

Mobilité passive : élévation latérale 70° à droite contre 160° à gauche. Élévation antérieure 90° à droite contre 170° à gauche; rotation interne 60° à droite et à gauche. Rotation externe : 10 degrés à droite, contre

40° à gauche ; rétropulsion 20° à droite contre 40°à gauche.

Étude des mouvements complexes : main- vertex; main- nuque non réalisées. Main- dos possible au niveau du tiers moyen de la fesse à droite.

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017005190MP

SOCIETE PHONE REGIE c/ CPAM DE LA GIRONDE (Bénéficiaire: Madame Z A)

Mensurations : bras droit 26 cm contre 27 cm à gauche ; avant-bras 25 cm à droite et à gauche ; périmètre gantier 20 cm à droite et à gauche.

Compte-tenu des éléments figurant au dossier, de la limitation de la mobilité qui reste modérée et de la gêne pour les gestes de la vie courante, on peut proposer un taux de 8 %. ».

Le Docteur Y, médecin de l’employeur, dans son rapport dont copie est annexée au présent jugement, propose un taux de 18%.

Maître COLNAT substituant Maître JUILLARD, sollicite du tribunal qu’il entérine la proposition de taux du médecin I du Tribunal.

Au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l’examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l’audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions du médecin mandaté par la demanderesse de ramener le taux à 18%

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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018

Recours n° 112017005190MP

SOCIETE PHONE REGIE c/ CPAM DE LA GIRONDE (Bénéficiaire: Madame Z A)

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare recevable en la forme le recours de la Société PHONE REGIE,

- infirme la décision de la CPAM DE LA GIRONDE, et dit que dans les stricts rapports Organisme/Employeur, les séquelles présentées par Madame Z

A à la M du 31/07/2017, ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 18%.

Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2018 par Madame la Présidente J-K L, Président qui a signé la minute avec Madame D E, secrétaire d’audience.

La Présidente,

La Secrétaire, دوس Mai

ت c M
Madame J-K L Madame D E

VOIE DE RECOURS

Décision relevant d’un appel :

Conformément aux dispositions de l’article R. 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent

d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la M de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail.

Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au

Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Ile-de-France

[…]

[…]

[…]

Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement

d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision. En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes et expertises. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées

s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.

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Docteur H Y I près la Cour d’Appel de Rennes

Médecine Légale

Médecine Pénitentiaire

[…] en Droit

FO T

[…]

[…]

Tel: 02 40 16 20 30

[…]

ORIGINE DE LA MISSION.

COMPAGNIE: SOCIETE PHONE REGIE REFERENCES OBJET: MP du 06/01/2014 – IP 20%

REF.: Recours n° 005190MP M DE LA MISSION: 19/01/20108

EMPLOYEUR

NOM: SOCIETE PHONE REGIE

ADRESSE: […]

[…]

SALARIE

NOM: A

PRENOM: Z M N: 23/04/1966

N° IMMATRICULATION: 2 66 04 63 113 314 55

ADRESSE: […]

F G: hôtesse de caisse

PROCEDURE

TRIBUNAL: TCI de Paris

[…]

[…] M DE L’AUDIENCE: 27/02/2018

1



RAPPEL DES FAITS Madame A, âgée aujourd’hui de 51 ans, était hôtesse de caisse depuis 10 ans environ dans l’entreprise quand elle a présenté une MP touchant la coiffe des rotateurs de

l’épaule droite dominante, reconnue le 06 janvier 2014.

Il s’agit d’une double tendinopathie non rompue (sus épineux et sous épineux).

Pièces communiquées : 06 janvier 2014: CMI: '… Epicondylite non calcifiante coude droit. Bursite sous

acromiale. Tendinite du sus épineux épaule droite…'. 07 mars 2014: DMP: … Tendinite coude droit. Bursite sous acromiale et tendinite

. sus épineux épaule droite… M de 1ère constatation médicale : 14.12.2013….

04 août 2017: rapport médical d’évaluation, par le Docteur LE ROUX, Médecin ak

Conseil, correspondant à son examen non M et concluant: '… Résumé des séquelles : Persistance raideur épaule droite en abduction élévation et rotations, gêne actes vie courante permanente chez une assurée droitière de 51 ans, hôtesse de caisse… Taux d’IP 20%…'.

- 04 septembre 2017: notification, à l’employeur par la Caisse, de rente à l’Assuré, à compter du 1 août 2017, au taux de 20%.

Sur le plan médical…

19 décembre 2013: radiographie, échographie : discrète tendinopathie de l’infra-épineux.

***

Tendinopathie plus marquée du supra-épineux avec possible rupture transfixiante…". 03 janvier 2014: IRM: … Bursopathie sous acromiale et tendinite du plan bursal du sus épineux associée, sans lésion partielle ou transfixiante de coiffe…'. 06 janvier 2014: CMI … Epicondylite non calcifiante coude droit. Bursite sous acromiale. Tendinite du sus épineux épaule droite……. Traitement médicamenteux, infiltration, kinésithérapie… 21 juillet 2014: cure chirurgicale : acromioplastie + décompression acromio-claviculaire + ténotomie du biceps + bursectomie… suivi de rééducation 31 juillet 2017: consolidation par décision du Médecin Conseil.

? août 2017: examen médical d’évaluation concluant : … Persistance raideur épaule droite en abduction élévation et rotations, gêne actes vie courante permanente chez une assurée droitière de 51 ans, hôtesse de caisse…'.

Sur le plan professionnel… Septembre 2004: embauche dans la société au poste d’hôtesse de caisse.

06 janvier 2014 : reconnaissance MP… arrêt de travail…

2016: licenciement économique 31 juillet 2017: consolidation par décision du Médecin Conseil.

DISCUSSION
Madame A, alors âgée de 52 ans, hôtesse de caisse depuis près de 12 ans dans l’entreprise, présente une MP touchant l’épaule droite dominante, à type de tendinopathie fissurée non rompue du sus épineux et du sous épineux, reconnue le 06 janvier 2014. A noter également une arthropathie acromio-claviculaire, non constitutive de la maladie professionnelle mais constituant un état antérieur interférant, mentionné par le Médecin

Conseil, qui contribue à la gêne douloureuse déclarée. Elle a bénéficié d’une cure chirurgicale le 21 juillet 2014, sans complication post opératoire rapportée… on se demande pourquoi l’état n’a été considéré consolidé que 3 ans plus tard ? Le travail, interrompu en janvier 2014, ne sera jamais repris du fait d’un licenciement économique en 2016.

2



Sur les séquelles imputables….

A la M de l’examen d’évaluation, non M mais possiblement en août 2017, l’Assurée rapporte des douleurs permanentes de l’épaule droite (mais ne prend pas d’antalgique !) et une limitation fonctionnelle.

Tel que rapporté, l’examen clinique retrouve : une limitation moyenne des mouvements d’élévation réalisés à peine au niveau du plan des épaules: abduction 70°, antépulsion 90°, une limitation moyenne de la rotation externe (10°c/40° et mouvement complexe non

-

réalisé) et de la rétropulsion (20°c/40°), une limitation discrète de la rotation interne, symétrique au mouvement direct

(40°c/40°),

l’adduction n’est pas étudiée… cela aurait été intéressant compte tenu de

-

l’arthropathie acromio-claviculaire interférant.

On aurait aimé connaître le testing tendineux et la force musculaire.

AU TOTAL… les séquelles imputables sont représentées par une limitation moyenne de certains mouvements, et non pas de tous les mouvements… avec un état antérieur interférant qui contribue à ces limitations.

Sur l’évaluation des séquelles…

Le barème indique (1.1.2): 'Limitation moyenne de tous les mouvements… Dominant 20….

En l’espèce, seuls les mouvements d’élévation, la rotation externe, la rétropulsion présentent certainement une limitation moyenne… Les autres mouvements présentent une limitation légère (rotation interne) ou ne sont pas étudiés (adduction)…. Avec un état antérieur interférant.

→→ En conséquence, nous estimons que le taux doit être inférieur à 20%.

CONCLUSION

Considérant : la MP constituée par une double tendinopathie non rompue de l’épaule dominante,

- les séquelles représentées par une limitation moyenne de certains mouvements et non pas de tous les mouvements,

l’état antérieur interférant, 1

Nous estimons, en référence au barème, que le taux ne saurait dépasser 18%.

Fait à Nantes le 27 janvier 2018 Docteur H Y

Docteur H Y I pres la Cour d’Appel de Rennes […]

Tél. : 02 40 16 20 30

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