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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 11 mars 2026, n° 25/57010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57010 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
N° RG 25/57010 – N°Portalis352J-W-B7J-DA74E
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunaljudiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 11-CH
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
Assignation du :15 Octobre 2025
1
DEMANDERESSE
La société LEADERS LEAGUE, société par actions simplifiée88 Boulevard de la Villette75019 PARIS
représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreaude PARIS – #G0553
DEFENDERESSE
La société LINCOLN AVOCATS CONSEIL, S.E.L.A.R.L4 rue de Marignan75008 PARIS
représentée par Maître Nicolas GARDERES, avocat au barreaude PARIS – #G0026
2 Copies exécutoiresdélivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidéepar Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée deCélia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé du 15 octobre 2025 et les motifs yénoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 30janvier et 1er février 2026 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accorddéposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026par les sociétés Leaders league et Lincoln avocats conseil ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code deprocédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est uncontrat par lequel les parties, par des concessions réciproques,terminent une contestation née ou préviennent une contestation ànaître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédurecivile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice desdispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer forceexécutoire à une transaction ou à un accord, même nontransactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur dejustice, d’une médiation ou d’une convention de procédureparticipative peut demander son homologation selon les modalitésde la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit quele juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est liciteet s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun casmodifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la mêmerédaction, la demande d’homologation est formée par requête parl’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entreelles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui auraitété compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposéautrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi dulitige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaired’entendre les parties.
En l’espèce, les deux parties sollicitent l’homologation duprotocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé les 30 janvieret 1er février 2026, qui contient des concessions réciproques, dontl’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
La défenderesse demande par ailleurs au juge des référés deprononcer le désistement d’instance et d’action de la sociétéLeaders league et de le déclarer parfait.
Page 2
La société Leaders league ne s’est toutefois pas désistée de soninstance, de sorte que le désistement ne peut être constaté. Laprésente juridiction est néanmoins dessaisie par l’effet de ladécision.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conserveraà sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de laprésente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance deréféré rendue publiquement, contradictoire et en premierressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé les 30janvier et 1er février 2026 entre les sociétés Leaders league X avocats conseil, annexé à la présente ordonnance, et luiconférons force exécutoire ;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elleexposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire parprovision.
Fait à Paris le 11 mars 2026
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNRachel LE COTTY
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