Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 avril 2018, n° 2017001619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, 23 avr. 2018, n° 2017001619
Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2017001619

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2017 001619 JUGEMENT DU 23/04/2018

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/03/2018

Président : Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur Cédric de SERPOS

Monsieur X Y Greffier d’audience : Maître Mayir KASUTOOGLU (lors des débats seulement )

A l’issue des débats. le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/04/2018 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

QUADRATUS INFORMATIQUE (S.A.) Parc Club du Golf – Bât. 27/29

[…]

comparaissant par Maître Jean-Pierre RAYNE

demandeur, suivant assignation

CONTRE :

HEDIS (E.LR.L.) 140, Rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret

comparaissant par Maître Jean-Michel ROCHAS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître J ean-Michel ROCHAS

le LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS

[…]

2017 001619

Attendu que par exploit du 17 février 2017, la S.A. QUADRATUS INFORMATIQUE a fait assigner P’E.LR.L. HEDIS à comparaître pour :

Ÿ venir la requise,

Vu l’article 1134 du Code Civil,

S’entendre condamner à payer la somme de 7.440,32 €

S’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

S’entendre condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.

Attendu que la S.A. QUADRATUS INFORMATIQUE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :

Ÿ venir la requise,

Vu l’article 1134 du Code Civil,

S’entendre condamner à payer la somme de 7.440,32 €

S’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

S’entendre condamner aux entiers dépens.

Attendu que l’E.LR.L. HEDIS, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : 'Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, Vu les articles 1603 et 1615 du code civil, DIRE ET JUGER que la SA QUADRATUS INFORMATIQUE n’a pas livré les prestations et logiciels objet de sa facture du 9 janvier 2013 pour un montant de 7.440, 32 euros TTC dont elle sollicite le paiement, DIRE ET JUGER que par lettre recommandée avec AR du 5 juin 2013, les contrats conclus avec la SA QUADRATUS INFORMATIQUE ont été dénoncés et résiliés par la société HEDIS, DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de prestation de services et de vente de logiciel intervenu le 5 juin 2013 est imputable à SA QUADRATUS INFORMATIQUE dès lors que cette dernière n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, DIRE ET JUGER que la SA QUADRATUS INFORMATIQUE a manqué tant à l’obligation de délivrance des prestations et logiciels objet de sa facture du 9 janvier 2013 quà celles d’information et de conseil s’agissant de leur mise en route et utilisation,

DEBOUTER en conséquence la SA QUADRATUS INFORMATIQUE de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la S4 QUADRATUS INFORMATIQUE à payer à la société HEDIS la somme de 14.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à la concluante par les manquements de la requérante, C ONDAMNER la S4 QUADRATUS INFORMATIQUE à payer à la société HEDIS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

EXPOSE DES FAITS

L’E.ILR.L. HEDIS est à la tête d’un groupe de sociétés parmi lesquelles figurent ses filiales opérationnelles, la société AED et la société BHE. l’E.I.R.L. HEDIS, a décidé de s’équiper du logiciel COMPT À PACK PRO commercialisé par la S.A. QUADRATUS INFORMATIQUE, ci-après « QUADRATUS », avec comme objectif une installation pour octobre 2012.

Dès l’origine de la relation, des différents sont apparus notamment en matière de fonctionnalités,

2 LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS

ren ns

2017 001619

d’installation et de formation. Les parties ne sont pas parvenues à trouver de solution et de nombreux échanges litigieux eurent lieu sans qu’un accord amiable ait vu le jour.

Le 5 juin 2013, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’E.I.R.L. HEDIS a dénoncé le contrat.

Le 2 novembre 2015, par acte extra judiciaire, QUADRATUS 2 saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en prétendant que la concluante restait redevable au titre de prestations fournies d’une somme totale de 7.440,32 euros.

Le 3 février 2016, par ordonnance, le Juge des référés du Tribunal de céans s’est déclaré incompétent.

Enfin, le 25 novembre 2016, QUADRATUS a mis l’E.LR.L. HEDIS en demeure de payer la somme de 10.884,80 euros, comprenant principal et intérêts, laquelle mise en demeure est demeurées infructueuse.

C’est dans ces conditions que par assignation en date du 17 février 2017, QUADRATUS a assigné l’EJR.L. HEDIS devant le Tribunal de céans en paiement de la somme de 7.440,32 euros au titre d’une facture émise le 9 janvier 2013.

MOTIVATION Attendu que le contrat a été valablement formé entre les parties, qu’il n’est pas contesté à la barre ;

'Attendu que le demandeur doit faire la preuve que sa prestation et ses obligations contractuelles sont remplies ;

Attendu qu’ l’E.LR.L. HEDIS prétend que la livraison est incomplète sur les points suivants de la facture du 9 janvier 2013 : un logiciel comptable COMPTA PACK PRO, un logiciel permettant des liaisons bancaires, un contrat de maintenance ANNUEL destiné à permettre l’usage des licences, une prestation estimative destinée à permettre la reprise de fichiers, une prestation spécifique destinée à permettre l’intégration périodique d’un journal de ventes et achats issu du précédent logiciel « NEO Hygiène » utilisé par l’E.L.R.L. HEDIS ;

Attendu que QUADRATUS n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de constater la réalisation effective de la livraison ; que le tribunal constate l’absence de cahier des charges et de procès-verbal de réception des logiciels ;

Attendu que les parties n’apportent aucune preuve d’un paiement de l’E.LR.L. HEDIS à QUADRATUS entre 2012 et 2013 ;

Attendu que le tribunal constate que la prestation n’est pas réalisée, que le contrat est inexécuté ;

Attendu par conséquent, qu’il conviendra de déclarer la résiliation du contrat pour non-exécution et débouter QUADRATUS de sa demande de paiement d’un montant de 7.440,32 euros, au titre de sa facture du 9 janvier 2013 ;

Attendu par ailleurs que l’E.L.R.L. HEDIS prétend qu’elle a passé du temps à rechercher une solution avec QUADRATUS, ce qui a mobilisé des ressources internes ; qu’elle déclare avoir subi un trouble de jouissance ;

Mais attendu que la prestation n’a pas été clairement définie entre les parties ; qu’il n’est pas possible

Æ | LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS

[…]

2017 001619

pour le tribunal de définir précisément la nature de la prestation qui était attendue par l’E.LR.L. HEDIS ; que par ailleurs, l’E.L.R.L. HEDIS ne justifie pas de la causalité directe et du quantum de son préjudice ;

Attendu qu’il conviendra de débouter l’E.L.R.L. HEDIS de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu qu’il apparaît justifié de faire droit à la demande de l’E.LR.L. HEDIS présentée sur le fondement de l’article 700 mais en la réduisant à la somme de 1.000 euros ;

Attendu que QUADRATUS, qui succombe, devra être condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Prononce la résiliation du contrat intervenu entre la S.A. QUADRATUS INFORMATIQUE et l''ELR.L. HEDIS pour non-exécution,

Déboute la S.A. QUADRATUS INFORMATIQUE de sa demande de paiement par l’E.L.R.L. HEDIS .de sa facture du 9 janvier 2013, d’un montant de 7.440,32 euros,

Déboute l’E.I.R.L. HEDIS de sa demande en dommages et intérêts, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la S.A. QUADRATUS INFORMATIQUE à payer à l’E.LR.L. HEDIS une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros.

Le Greffier À Président

[…]

[…]

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 avril 2018, n° 2017001619