Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 février 2018, n° 2017011303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, 20 févr. 2018, n° 2017011303
Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2017011303

Texte intégral

2017 011303

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DE COMMERCE D’AIX- EN- PROVENCE Te

(Bouches du Rhône) Débours forf. =: Total HT. LE

JUGEMENT DU 20 FEY 2018 TVA 188%. AA, JE HOMOLOGATION D’UN […]

7 Numéro de rôle : 2017 011303 a Er SLA Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré é du 16/01/2018 FIRE DÉLARÉE, Président : Monsieur A B Juges : Monsieur André BASSO ve […] me , : Monsieur Alain MATTEI || Greffier d’audience : Maître Mayir KASUTOOGLU (lors des débats seulement)

En présence de Monsieur Rémy AVON, Vice procureur.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 20 FEV 2018

Requérante : GENERIM S.A. 14, Place des Loges 13090 AIX-EN-PROVENCE Comparaissant par Monsieur C Y, dirigeant, assisté de Maitre A SEMELAIGNE, avocat à Marseille nn O-2

S.C.P. E-AVAZERI prise en la personne de Maître Frédéric AVAZERI 3, […] […] par Maître D E,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 25, […]

[…] par Maître Gilles MATHIEU, avocat à Aix-en-Provence

X C Eugène […] 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Comparaissant par Maitre A SEMELAIGNE, avocat à Marseille,

PALLUY épouse X Marie Josephe […] 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Comparaissant par Maitre A SEMELAIGNE, avocat à Marseille,

[…] de l'[…] par Maitre A SEMELAIGNE, avocat à Marseille,

1 LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS LU ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]

2017 011303

ATTENDU que par requête déposée au Greffe le 13/12/2017, la société GENERIM demande au Tribunal, vu les dispositions des articles L.611-8 à L.611-12, ainsi que R.611-40 à R.611-46 du Code de Commerce de bien vouloir homologuer l’accord conclu entre elle, Messieurs X et Y et le CREDIT AGRICOLE, en présence du Conciliateur la SCP E-AV AZERI.

Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins de Monsieur le Greffier du tribunal. ATTENDU qu’à la barre la société GENERIM maintient les termes de sa requête ;

Le Conciliateur, de son côté rappelle les termes du protocole de conciliation et indique notamment au Tribunal que la société GENERIM ne se trouve pas en état de cessation des paiements, que ses dirigeants ont attesté que l’accord conclu est de nature à assurer la pérennité de l’entreprise et qu’il ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires : il demande au Tribunal de l’homologuer ;

ATTENDU que ie CREDIT AGRICOLE, confirme son accord relativement à l’homologation sollicité.

ATTENDU que Monsieur le Procureur de là République ne formule aucune opposition à l’homologation de l’accord, y donnant un avis favorable ;

SUR QUOI ATTENDU que tout d’abord, le Tribunal constate que les parties mentionnées à l’article L.611-9 du Code de Commerce, comparaissent ou ont manifesté leur accord expressément.

Attendu que la SA GENERIM, exerçant l’activité de promotion immobilière et marchand de bien, a créé en 2004 une filiale au Maroc dénommée GENERIM MAROC, laquelle a créé la société SARL RESIDENCE DE TOURISME BLED ZAMANE (RTBZ) et lui a confié en 2005 une opération de promotion immobilière sur la commune de Tassoultante à proximité de Marrakech.

Attendu que RTBZ a conclu un protocole de prise de bail commercial avec la société RESID’HOTEL MAROC d’une durée de 11 années pour un loyer annuel de 1.138.000€ avec révision de 7% par an,

Attendu que selon acte sous seing privé du 18 octobre 2007 « crédit acquisition et travaux » le CREDIT AGRICOLE a avancé à GENERIM une somme de 4ME au moyen d’une ouverture en compte courant dédié à échéance du 18 octobre 2009, destiné à acquérir les terrains et faire les premiers travaux de construction,

Attendu qu’au cours du 4e trimestre 2008 une série d’événements ont empeché le bon déroulement du projet initial,

Attendu que face à cette nouvelle conjoncture, le CREDIT AGRICOLE apporte 3M€ à GENERIM MAROC via GENERIM, par l’octroi d’une nouvelle ouverture de crédit en compte courant destiné à l’achèvement de la résidence et réitère le crédit de 4m€ du 18 octobre 2007 à GENERIM avec la même échéance, portant ainsi son engagement à 7ME,

Attendu que les travaux de la résidence hotellière ADAMA sont achevés le 01 juin 2010,

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a prorogé les deux prêts de 4ME et 3ME€ à échéance initiale du 18 octobre 2009 par avenant N°1 du 26 novembre 2009 prorogé au 30 avril 2011 et avenant N°2 du 24 juin 2010 prorogé au 30 juin 2011,

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a octroyé le 12 juillet 2010 deux prêts personnels de 900.000€ chacun, consentis respectivement à M. Y ET M. X pour une durée d’un an pour soutenir les besoins de financement de l’exploitation de la résidence par des apports en compte courant via le société holding KEOPS,

Attendu que fin 2010 les évènements des Printemps Arabes impactent l’objectif de vente de la résidence,

Attendu que face à cette nouvelle conjoncture le CREDIT AGRICOLE a prorogé en juillet 2011 par avenant N°3 au 31 aout 2011 puis par avenant N° 4 du 12 septembre 2011, au 31 décembre 2011 les crédits de 4ME et 3ME, puis encore prorogés au 15 février selon un avenant du 12 janvier 2015, et que les deux prêts personnels à M Y ET M X sont prorogés selon protocoles d’accord du 20 aout 2014 au 31 décembre 2014,

Attendu que le 20 aout 2015 le CREDIT AGRICOLE adresse une mise en demeure à GENERIM pour régulariser sa situation, et les parties n’ayant pu trouver une solution amiable à leur diffèrent ont convenu de solliciter une mesure de mandat ad’hoc ; que le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ordonné l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc le 14 juin 2016 pour une durée de 4 mois renouvelable et a désigné Me D E en

qualité de mandataire ad’hoc,

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]

A

2017 011303

Attendu que la procédure de mandat ad’hoc s’est terminée le 13 février 2017 sans que les parties ne soient parvenues à un accord, mais elles ont néanmoins continué leurs négociations par l’intermédiaire de leurs conseils,

Aîtendu que suite au rapport du 10 juillet 2017 de Madame G-H, expert, mandatée par le CREDIT AGRICOLE pour l’évaluation de GENERIM, les parties sont parvenues à un accord qu’elle souhaite finaliser dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Attendu que par ordonnance du 24 octobre 2017 le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de conciliation conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants du Code de commerce à l’encontre de la société GENERIM SA et a désigné la S.C.P E-AVAZERI afin de l’assister dans la négociation en vue de la restructuration durable de ses dettes envers la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et favoriser la conclusion de tous accords entre ces dernières,

Attendu que le 5 décembre 2017 un protocole d’accord transactionnel de conciliation, ainsi que deux avenants aux protocoles d’accord passés entre le Crédit Agricole et messieurs C X et C Y, ont été signés sous l’égide de Maître D E, sur les points suivants :

— aux termes des deux avenants :

Messieurs C X et F Y se reconnaissent, chacun, débiteurs du Crédit Agricole de la somme de 924.300 €, outre intérêts; le CREDIT AGRICOLE accepte un abandon de créance pour la ramener à 780.000 € pour chacun, pour solde de tout compte, sommes devant être déposées sur un compte séquestre auprès de Maître Z, notaire, dans les 30 jours du protocole, pour être ensuite versées au profit du CREDIT AGRICOLE dès signature d’un prêt de 6.150.000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE à GENERIM dans le cadre du protocole d’ accord passé , en contrepartie, le Crédit Agricole s’engage à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires consenties par messieurs X et Y et la SCI Notre Dame,

— le protocole d’accord stipulant principalement que :

GENERIM se reconnaît débiteur du Crédit Agricole d’une somme totale de 7.145.482,04 € outre intérêts au titre des deux prêts de 4 millions d’euros et de 3 millions d’euros, le CREDIT AGRICOLE consent un abandon de créance de 995.482,04 € (outre intérêts) ramenant ainsi sa créance à 6.150.000 €, le Crédit Agricole consent à GENERIM un prêt amortissable de ce montant sur 20 ans au taux nominal de 1,75 % remboursable par trimestrialités, la première échéance au 2 avril 2018,

le prêt de 6.150.000 € sera exclusivement et immédiatement affecté au remboursement de la créance du Crédit

Agricole, dès la signature de l’acte de prêt notarié M C Y , M C X et la SCI F seront, dès l’affectation des fonds, libérés de leurs engagements de caution, la société KEOPS qui détient 75 % des actions de GENERIM accepte de consentir une caution personnelle et solidaire au bénéfice de GENERIM au profit du Crédit Agricole pour le montant total du prêt (principal + intérêts) avec nantissement des actions qu’elle détient dans le capital de GENERIM, RTBZ accepte de consentir un cautionnement hypothécaire au bénéfice de GENERIM au profit du Crédit Agricole pour le montant total du prêt (principal + intérêts) en second rang sur le bien qu’elle détient au MAROC (« Résidence Adama »), GENERIM s’engage à ne pas modifier son actionnariat pendant toute la durée du prêt sauf accord du Crédit Agricole ; Messieurs C X et C Y et la société KEOPS s’engagent à maintenir le solde cumulé de leurs comptes courants dans GENERIM à hauteur de 400.000 € pendant toute la durée du prêt, la signature du protocole mettra fin à l’exigibilité de la dette de GENERIM envers le Crédit Agricole , le protocole entrera en vigueur sous réserve de la levée de deux conditions suspensives :

constatation du compte séquestre par messieurs X et Y des sommes dont ils sont personnellement redevables en vertu des deux avenants aux protocoles passés avec le Crédit Agricole le 31 août 2015, signés concomitamment au présent protocole, soit 780.000 € chacun,

homologation par le tribunal de commerce d’Aiïx-en-Provence conformément à l’article L.611- 8 IT et suivants du Code de commerce,

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article L.611-8 du Code de Commerce, le Tribunal constate que les conditions suivantes sont respectées :

1° la société débitrice n’est pas en état de cessation des paiements,

2° les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,

3° l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,

ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article L.611-10 alinéa 1 du Code de Commerce, en homologuant lesdits accords, le Tribunal met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur,

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]

2017 011303

ATTENDU que le présent accord homologué suspend, par application des articles L.611-10-1 du Code de Commerce pendant toute la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet et interrompt les délais impartis aux créanciers, parties à l’accord, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l’accord,

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d’homologuer le protocole d’accord de conciliation, en statuant dans les termes ci-après : :

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,

Conformément aux dispositions de l’article L.611-8 du Code de Commerce,

Constate que les conditions suivantes sont respectées ;

1° le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements,

2° les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, 3° l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,

Conformément aux dispositions de l’article L.611-10 alinéa 1° du Code de Commerce,

Homologue le protocole d’accord de conciliation intervenu entre les sociétés GENERIM S.A., la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Messieurs X et Y ainsi que la SCI NOTRE DAME,

De même suite, Met fin à la procédure de conciliation

Conformément aux dispositions de l’article L611-10 alinéa 1 du Code de Commerce,

Dit que pendant la durée de son exécution, toute action en en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet et interrompt les

délais impartis aux créanciers, parties à l’accord, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l’accord,

PREND ACTE de la déclaration de la société GENERIM attestant qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et que l’accord est de nature à pérenniser son activité, sans porter atteinte aux intérêts des créanciers non

signataires,

Dite que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffe à GENERIM SA et aux créanciers signataires de l’accord et communiqué par tous moyens, au Conciliateur et à Monsieur le procureur de la République ;

Ordonne la publicité en pareille matière ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, seront supportés par la société requérante. Ainsi Jugé et prononcé à l’audience et ont signé

LE PRESIDENT

[…]

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ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]

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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 février 2018, n° 2017011303