Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 13 sept. 2016, n° 2015002883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2015002883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DU PRIEURE (SARL) c/ EURL L'AIGLE ASSURANCES (Agent GENERALI), SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD SA |
Texte intégral
RG 2015 002883
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2016 ENTRE : La SARL LE PRIEURE (RCS ALENCON 389 420 662) dont le siège social est sis […], Partie demanderesse au principal, Représentée par Maître Michel BARSEGHIAN, avocat plaidant à SAINT OUEN DE SECHEROUVRE, Présente, . D’une part ; ET :. 1-La SA GENERALI ASSURANCES lARD (RCS PARIS 552 062 663) dont le siège social est sis 2 Rue PILLET-WILL, […] et le service client est sis […], Représentée par Maître Laetitia MINICI membre de la SELARL THILL-LANGEARD & Associées, avocat plaidant à CAEN substituée par Maître PAPILLAUD-CANDELA membre du Cabinet ORN’AVOCATS, avocat postulant à ALENCON et à l’audience par Maître Julia ZIVY, avocat à CAEN, 2-L''EURL L’AIGLE ASSURANCES (RCS ALENCON 528 438 096) dont le siège social est sis […], […], Représentée par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, membre du Cabinet VENDOME, avocat plaidant à PARIS, substitué par Maître Guillaume BOSQUET, membre du Cabinet BOSQUET & Associés, avocat postulant à ALENCON et à l’audience par Maître Caroline DESCHASEAUX, avocat à PARIS, Parties défenderesses au principal, Présentes, D’autre part ;
Composition du tribunal de commerce d’Alençon,
Lors des débats de l’audience publique du 13 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et du délibéré : Président : M. Jean-Luc ADDA, président du tribunal,
Juges : M. Philippe ANDREU et M. Gilles COURTEILLE,
Assistés lors des débats de Maître Annie GALLOT LEMONNIER, greffier en chef,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2016 et signé par M. Jean- Luc ADDA président et par Maître Annie GALLOT LEMONNIER, greffier.
Le 1° octobre 2009, la SARL LE PRIEURE a souscrit auprès de la SA GENERAL JARD un contrat « multirisques agricoles » qui comprenait une assurance « flottes automobile» constituant les dispositions générales permettant de garantir les véhicules composant le parc. Le 30 septembre 2011, la SARL LE PRIEURE a fait l’acquisition d’un tracteur et d’ uÀ semoir. Le 5 septembre 2012, une rupture d’attelage conduisait à une collision entre le tracteur et le semoir tracté, les deux éléments étant endommagés suite au choc. Un constat amiable était établi par la SARL LE PRIEURE, mais la SÏÀ GENERAL lARD diligentait un expert pour procéder au chiffrage. La SA GENERALI IARD réglait en date du 6 novembre 2013 à la SARL LE PRIEURE la somme de 7 569,00 euros au titre de l’indemnisation des frais de réparation du tracteur mans refusait de prendre en charge les dégâts causés au semoir.
Par actes introductifs d’instance en date des 28 mai et 4 juin 2015 de la SCP JOURDAIN-DUBOIS et de la SCP BELLIER DE FROMONT-CARO, huissiers de Justice associés respectivement à PARIS et à ALENCON, la SARL LE PRIEURE a fait assigner, à personne, la SA GENERAL ASSURANCES lARD et l’EURL L’AIGLE ASSURANCES, devant le tribunal de commerce d’Alençon en son audience du 14 septembre 2015 pour voir ledit tribunal, à titre principal, condamner la SA GENERALI lARD à lui payer la somme de 12 523,73 euros HT plus les intérêts légaux à compter de la facturation SOCAGRI du 28 septembre 2012, à titre subsidiaire et si le tribunal considérait que la SA GENERAL) lARD ne doit pas sa garantie, constater le manquement de L’EURL L’AIGLE ASSURANCES à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 12 523,73 euros HT + intérêts légaux à compter du 28 septembre 2012 (facturation SOCAGRI), en tout état de cause, condamner in solidum, la SA GENERAL lARD et L’EURL L’AIGLE ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (article 1382 du code civil) , la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enrôlée pour la date du 14 septembre 2015, puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties au T3 juin 2016, date à laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu ce jour.
Ù
RG 2015 002883 '
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL LE PRIEÈURE reprises à l’audience sollicitant du tribunal l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance outre de débouter l’EURL L’AIGLE ASSURANCES et la SA GENERALI de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions récapitulatives de la SA GENERALI ARD reprises à l’audience sollicitant du tribunal de, vu l’article 1134 du code civil, l’article L. 113-2 du code des assurances, dire qu’aucune garantie n’est due par la Société GENERAL s’agissant de l’engin semoir, propriété de la SARL LE PRIEURE, dire qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si pair extfraordinaire, les demandes formulées devaient être reçues, la débouter en tout état de cause de sa demande de dommages et intérêts fondée sur sa prétendue résistance abusive.
Vu les conclusions en réponse de l’EURL L’AIGLE ASSURANCES reprises à l’audience sollicitant du tribunal de, à titre principal dire qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information et donc débouter la SARL LE PRIEURE de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre, à titre subsidiaire, dire que la perte de chance de la SARL LE PRIEURE est nulle et la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre, en toute hypothèse la débouter au titre de sa demande d’exécution provisoire, de sa demande de condamnation pour résistance abusive, de sa demande des intérêts légaux à compter de la facture émise le 28 septembre 2012, la condamner à lui verser l’indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Vu la demande de la SARL LE PRIEURE,
Vu les articles 1134 et suivants, 1315 et 1382 du code civil,
Vu l’article L. 113-2 du code des assurances,
Vu les dispositions générales « flottes automobile » (GA1O228).
Vu les pièces portées au débat,
Sur’la demande de la SARL LE PRIEURE de condamner la SA GENERALI lARD à lui payer la somme de 12 523,73 euros HT plus les intérêts légaux à compter de la facturation SOCAGRI du 28 septembre 2012 :
En 'date du 30 septembre 2011, la SARL LE PRIEÈURE, assurée auprès de la Compagnie GENERAL, procedæt a lacqwsmon auprès de l’entreprise SOCAGRI d’une part d’un tracteur CLAAS TYPE XERION 3300 de 325 cv neuf garantie 1 an au prix HT de 187 008,85 euros immatriculé BV-488-MS en date du 27/09/2011 et d’autre part d’un SEMOIR-HERSE LEMKEN TYPE ZIRKON 10/600 au prix HT de 95 000 euros ; ce matériel sera entièrement financé par deux prêts BPO sur 7 ans. !
[…]
En date du 5 septembre 2012, la rotule d’attelage du tracteur cassait et le semoir en porte à faux heurtait le tracteur et se trouvait endommagé. Les deux éléments accidentés étaient convoyés dans les locaux de la société SOCAGRI à MORTAGNE. Compte tenu de l’importance de la facture proposée par la société SOCAGRI, L’EURL L’AIGLE ASSURANCES, agent général d’assurances de la SA GENERALI lARD, demandait l’avis de l’expert de la société BCA ALENCON. Cet expert est venu faire son expertise en présence d’un représentant de la Société SOCAGRI et d’un représentant de l’EURL L’AIGLE ASSURANCES en date du 12 septembre 2012 et qui a tenu régulièrement informé M X de la SARL LE PRIEURE.
+Rapport d’expertise n°78 873 876 du 9/11/2012 ; VEHICULE : tracteur agricole : montant de la réparation 8 587,15 € TVACG, franchise 300 euros montant de l’expertise 7 179,89 euros HTVA. Intervention dans le cadre d’une garantie tous risques.
°Ra’pport d’expertise n°91 614 981 du 14/11/2012; MATERIEL: Machine agricole remorquée : montant de la reparation 14 325,37 € TVAC, soit montant de l’expertise 11 977,73 € HTVA. Intervention dans le cadre d’une garantie tous risques.
Les travaux sont réalisés et la facture établie en date du 28/09/2012 pour un montant total de 23 665,27 euros HT que la SARL LE PRIEURE a règlé.
En novembre 2013, la SARL LE PRIÈURE est dédommagée seulement de 7 569,63 euros réf SINISTRE DOMMAGES DU 05/09/2012 TRACTEUR CLAAS N BV-488-MS mais d’aucun montant pour la herse.
1 P
Dans ses conclusions récapitulatives, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la SARL LE PRIEURE soutient que, à l’èxception dans certains cas d’une franchise, les éléments contractuels ne comportent, ni exclusion ni limitation de
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garantie, que la SA GENERALI IARD ne justifie pas l’exclusion de garantie dont elle se prévaut, que par le passé, le groupe était assuré à la Compagnie AXA qui comportait la mention « sont considérés comme véhicules assurés les remorques et tous les appareils nécessaires à l’exploitation lorsqu’ils sont exclusivement remorqués, tractés ou portés… », que maintenant, la SARL LE PRIEURE est assurée à la Compagnie ALLIANZ et « sont assurés les machines, remorques et instruments ogricoles sans aucune désignation et quel que soit leur poids…… » que la SA GENERAL) lARD sera condamnée à lui payer la somme de 12 523,73 euros HT plus les intérêts légaux à compter de la facturatuon SOCAGRI du 28 septembre 2012. v
Selon attestation du 29 septembre 2009, en date du 1er octobre 2009, la SARL LE PRIEURE était assurée par la COMPAGNIE GENERALI pour l’ensemble des garanties et capitaux selon annexe et « ne peut engager la Compagnie GENERALI en dehors des conditions générales et particulières des polices auxquelles elle se réfère » avec deux contrats à savoir le contrat multirisque agricole n° ALZ792812 avec une base annuelle de 2 205,78 euros TTC et un contrat Flotte n°AL792607 pour un montant de 90 euros qui correspond à celui de la SCEA LES VALLEES d’un montant de 2 086,12 euros TTC (la flotte est regroupée dans la SCEA LES VALLEES).
Le contrat n° AL792607 comprend des dispositions particulières (pièces n° 9-1) comprenant une base de cotisation, la composition du contrat composé des dispositions particulières, des dispositions générales n° GA1O22B (« en votre possession ») la convention d’assistance sécurité n° GA1O43A (« en votre possession ») l’état du parc et la durée du contrat soit un an avec tacite reconduction avec possibilité de résiliation annuelle avec préavis de 2 mois avant le 1er octobre. Il y a lieu de constater qu’il n’est inscrit qu’une remorque à savoir une presse à balles carrés QUADRANT de la marque CLASS dont la valeur d’achat est de 50 000 euros au 1/10/2011.
Au vu de ce qui précède et de la pièce n°1 des dispositions générales « Flottes automobile » GA1O22B de la SA GENERAL IARD, il y a lieu de constater qu’en matière de responsabilité civile, le preneur d’assurance doit déclarer tou"t appareil terrestre de plus de 750 kg, garantie qui vise à couvrir les conséquences des sinistres causés par un engin à un tiers et qu’en matière de « garantie dommages » qui sert à protéger l’assuré des conséquences d’un dommage subl par un engin, cette garantie constitue une garantie complémentaire optionnelle qui ne bénéficie à l’assuré que s’il en a fait la demande. ++
Ainsi la SARL LE PRIEURE a souscrit un contrat dit « Flotte » et dans le cadre de cette garantie, il appartenait à la SARL
LE PRIEURE d’informer la compagnie de l’état précis du parc, objet du contrat et donc de toute cession, retrait ou
nouvelle acquisition effectués. ' 1
Au vu des pièces portées par les parties, il y a lieu de constater que la SARL LE PRIEURE n’a jamais informé l’assureur
de l’acquisition et de l’ajout d’un semoir au parc, cette absence de déclaration entrainant l’absence d’assurance du
matériel concerné conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances qui dispose
«L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées por l’ossureur, notamment dans le formulaire de déclaration du
risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° Be déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques,
soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment
dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandee déclarer ces circonstances à l’ossureur dans un délai de quinze jours à partir du
moment où il en a eu connaissance ; '
+
ri
Page 13 du contrat, il est précisé que sont garantus au titre de la garantie dommages tous accidents : « les dommages causés au véhicule assuré* et à ses accessoires* par l’un des évènements suivants : choc contre un corps fixe où mobile, vandalisme, La garantie est étendue aux dommages subis par la remorque assurée consécutivement à un bris de Ehâssis, d’essieux, de roues ou à une rupture d’attelage »
0
74. L’ asÏerisque derrière véhicule assuré renvoie au glossaire de la page 7 des dispositions générales : «' *VEHICULE ASSURE : ' .Le ou les véhicules terrestres à moteur désignés aux Dispositions Particulières composés du modèle livré par le congtructeur avec les options prévues au catalogue et montés en usine ainsi que de tout élément en faisant partie préÿu par la réglementation routière.
19 : . a / – la: . .Toùte remorque, appareil terrestre construit en vue d’être attelé sous réserve des conditions suivantes :
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«Jusqu’à 750 kg de poids totol en charge, la garantie est automatiquement accordée pour les risques « Responsabilité Civile » et « Recours amiable ou judiciaire » dans les mêmes canditions que le véhicule tracteur ;
— Au-delà de 750 kg de poids total en charge, la garantie « Responsabilité civile » n’est accordée que sous réserve de mention aux Dispositions Particulières ; la non-déclaration entraine la non assurance de l’attelage constitué par le véhicule terrestre à moteur et la remorque même si son influence o été nulle à l’occasion du sinistre. . Véhicules de cotégorie 4 : engins de chantier ou de manutention, tracteurs et machines agricoles. if Le contrat d’assurance « flotte » souscrit par la SARL LE PRIEURE auprès de la SA GENERAL lARD comprend en annexe un état détaillé de ses fluctuations.
Il est rappelé page 28 des dispositions générales : Les DECLARATIONS
Le contrat est établi d’après vos seules déclarations et la cotisation est fixée en conséquence : Que devez-vous nous déclarer ?
1. . A la souscription
2. 7 En cours de contrat :
. Si votre cotisation est régularisable au prorata, tout mouvement intervenu dans la composition de votre parc, c’est-à- dire toute adjonction ou suppression de véhicule au parc garanti et ceci dans un délai de cinq jaurs à partir du moment
où vous en avez connaissance
en et
En effet, la cotisation étant fonction du risque garanti, il appartient à l’assuré de prévenir son assureur de l’aggravation du risque constitué par l’augmentation de la valeur du parc assuré.
Le tribunal constate que sur cet état ne figure pas le semoir pour lequel est sollicité le montant de la réparation alors qué figure le tracteur BV-488-MS (seulement à la date du 1/01/2012 alors qu’il est entré le 01/10/2011) et la presse CLAAS QUADRANT entrée au 01/10/2011. ' Le tribunal constatant que la SARL LE PRIEURE prétend ignorer son obligation de déclaration alors qu’elle est, à plusieurs reprises, intervenue pour faire modifier l’état de ses acquisitions, qu’elle a, au cours du temps, souscrit des contrats d’assurance (AXA ou ALLIANZ) soumis à des obligations de déclarations similaires à celle de son contrat auprès de la SA GENERAL lARD, que pour ce qui concerne le semoir, aucune déclaration n’a été faite par la SARL LE PRIEURE qui aurait permis à la SA GENERALI [ARD d’avoir connaissance de l’existence de ce matériel et de l’inclure, dira que la SA GENERAL lARD ne doit aucune garantie concernant ce semoir et déboutera la SARL LE PRIEURE de sa demande comme mal fondée.
manquement de L’EURL L’AIGLE ASSURANCES à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, la SARL LE PRIEURE, en conséquence, sur la demande de la condamner à lui payer la somme de 12 523,73 euros HT + intérêts légaux à compter du 28 septembre 2012 (facturation SOCAGRI)
Sur le fondement combiné des articles 6, 9 et 1315 du code civil, la SARL LE PRIEURE soutient que l’EURL L’AIGLE ASSURANCES a manqué à son obligation de conseil et pour cela elle s’appuie sur une attestation où il est indiqué que l’agent de l’EURL L’AIGLE ASSURANCES aurait été « gêné » de ne remettre qu’un chèque de 7 569,63 euros réf SINISTRE DOMMAGES DU 05/09/2012 TRACTEUR CLAAS N BV-488-MS et rien pour le dédommagement de la herse. Le tribunal dira que cette attestation ne constitue aucunement un commencement de preuve.
Selon attestation de la Société KPMG en date du 4 mars 2015, (pièce n°30) la SARL JEAN FREON Z assure le suivi administratif et financier des dossiers d’assurances des sociétés SARL DU PRIEURE, SARL Y Z, SARL SOÏELA, SCEA LES VALLEES et de la SARL JEAN FREON Z et l’ensemble de ces travaux fait l’objet d’une facturation par la SARL JEAN FREON Z aux différentes sociétés concernées.
Selon attestation de M. A B, directeur adjoint, celui-ci est chargé des assurances, il est averti, ne découvre pa’â le sujet et sait lire les contrats d’assurances et prend son temps pour lire l’intégralité des contrats d’assurances. Selon une pièce portée au débat, M. A B a fait des comparaisons de tarif entre les différentes compagnies et le tribunal constate qu’il ne s’est pas interrogé de l’écart de tarif proposé par la Compagnie GENERAL] par rapport à ses concurrents
Ainsi après de nombreux échanges, le groupe qui était assuré auprès d’AXA ASSURANCES a souhaité, pour trouver une meilleure garantie au meilleur prix, changer pour la SA GENERALI lARD dont les dossiers sont gérés localement par l’EURL L’AIGLE ASSURANCES.
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4 . Selon la demande du GROUPE JEAN FREON Z comprenant la SARL LE PRIEURE, l’ensemble des véhicules et matériels de la société devait être garantis au titre du contrat assurance « flotte ». La SARL LE PRIEURE reproche à l’EURL L’AIGLE ASSURANCES et à la SA GENERALI ARD d’avoir soumis leur garantie à une obligation de declaration, élément indispensable à l’équilibre du contrat d’assurances (déclaration-cotisation-couverture) et qui est d’ ordre publxc se référant à l’artrcle L. 113-2 du code des assurances. »!. La SARL LE PRIEURE estime à tort que le déplacement de son assureur sur les lieux de l’exploitation suffisait à son information car la visite de l’agent de l’EURL L’AIGLE ASSURANCES pour la mise au point du contrat en 1°" octobre 2009 est antérieure à l’acquisition par la SARL LE PRIEURE du tracteur et du semoir au 30 septembre 2011. De meme,
cette visite concernait certainement les locaux dont les bâtiments sont parfaitement détaillés.
Le tribunal constate que le contrat AXA d’avant octobre 2009 comprenait une annexe « REMORQUES » mais il n’est pas démontré au tribunal que ce contrat ait été porté à la connaissance de l’EURL L’AIGLE ASSURANCES pour la proposition d’assurances et avant le 1° octobre 2009.
Le tribunal constate que la SARL LE PRIEURE connaissait la démarche des déclarations de la page 28 des dispositions générales car elle a modifié à plusieurs reprises ensuite les tracteurs. La SARL LE PRIEURE était libre de déclarer ou pas ses remorques ; cela constitue un choix d’entreprise vis-à-vis de son assurance.
Au vu de ce qui précède, le tribunal constatant que l’EURL L’AIGLE ASSURANCES n’a pas manqué à son devoir de conseil, dira la SARL LE PRIEURE mal fondée en sa demande et la déboutera. R
Sur’la demande sollicitée par la SARL LE PRIEURE à l’égard de l’EURL L’AIGLE ASSURANCES et de la SA GENERALI IARD sur ie fondement de l’article 1382 du code civil de dommages et intérêts pour résistance abusive : :
1 . ;. Sur’ le fondement de l’article 1382 du code civil qui dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui ùn dommage oblige celui par la foute duquel il est arrivé à le réparer, la SARL LE PRIEURE soutient que l’EURL L’AIGLE ASSURANCES et la SA GENERAL] JARD par leur faute lui a causé un préjudice qu’elle estime à la somme de 10 000 euros d Le tribunal constatant que la SARL LE PRIEURE n’a subi aucun préjudice pour résistance abusive dira la SARL LE
PRIEURE mal fondée en sa demande et la déboutera. *
Sur-les dépens : Le tribunal condamnera la SARL LE PRIEURE à payer les entiers dépens de l’instance, celle-ci succombant dans ses prétentions.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC sollicitée par les parties: Le tribunal constatant que la SA GENERAL! JARD et l’EURL L’AIGLE ASSURANCES ont engagé des frais irrépétibles pour défendre leur cause, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge condamnera la SARL LE PRIEURE à payer à la SA GENERALI JARD et l’EURL L’AIGLE ASSURANCES, chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : Le tribunal ne l’estimant pas nécessaire ne l’ordonnera pas
l PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par un jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL LE PRIEURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' +. her
CoriHamne la SARL LE PRIEURE à payer à la SA GENERALI lARD et à l’EURL L’AIGLE ASSURANCES la somme de 1 500 eurôs, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,92 €,
La minute du jugement est signée par le président et par le greffier.
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