Infirmation 4 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 23 janv. 2018, n° 2018R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2018R00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2018R00007 – 1802300005/1
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS
23/01/2018 RÉFÉRÉ DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT Prononcé en audience publique du 23/01/2018 par Monsieur Claude BONNARD Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame A B, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La Société SAS ORCHIDEE France ayant siège social […], réalisant aux derniers comptes arrêtés au 31/12/2015 publiés au Greffe le 3/09/2016 un CA de 9.928.269€ pour un bénéfice de 105.630€ avec 19 salariés, représentée par son Président, comparante par son Directeur Général, Monsieur MATTE, assistée de la SELARL STRAT & JURIS, Avocats Associés au Barreau de LILLE comparante par Maître Alistair Mc DONAGH, Avocat Associé audit Barreau ;
EN PRESENCE DE : La SELARL R & D représentée par Maître Z X, ayant établissement 9 rue Gribeauval à […], es-qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission de Surveillance à la procédure de Sauvegarde de la Société ORCHIDEE France ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS le 13/10/2017, assistée de la SELARL STRAT & JURIS, Avocats Associés au Barreau de LILLE comparante par Maître Alistair Mc DONAGH, Avocat Associé audit Barreau ; ;
ET : LE DEFENDEUR : La Société ORCHIDEE Europe BVBA, société de droit belge, ayant succursale 3087 Rue de la Gare 59299 BOESCHEPE, prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SELARL CMG LEGAL (Maître Stéphane COULEUX) Avocats Associés au Barreau de PARIS ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par contrat en date du 5/09/2016, la Société ORCHIDEE France bénéficiaire d’une procédure de Sauvegarde depuis le 13/10/2017, fabriquait à façon pour le compte de la Société ORCHIDEE EUROPE, des produits de lutte contre l’incendie portant aussi bien sur des poudres que sur des liquides extinctifs, lesquels devaient être arrêtés à fin 2016 mais ont continué d’être fabriqués jusqu’à fin juillet 2017, la mise en service de l’unité de fabrication de la Société ORCHIDEE EUROPE pour les liquides ayant été retardée ;
La rémunération pour la fabrication des produits étant fixée au terme de l’article 3.1 du contrat à 100.000€ HT par mois pour l’année 2016 et s’agissant de 2017 (et, le cas échéant, ultérieurement), 198€ H.T par tonne de poudre extinctrice produite, étant encore précisé aux termes de l’article 3.2 que la rémunération serait revue périodiquement à la diligence de l’une des parties, au moins tous les trois mois;
Alors que la Société ORCHIDEE France continuait de produire des liquides pour ORCHIDEE EUROPE au cours de l’année 2017 sans que cette production ne reçoive plus aucune rémunération, en application de la section 3.1 tandis qu’en fonction d’un arrangement consistant pour ORCHIDEE France dès septembre 2016, d’émettre une facture correspondante au montant forfaitaire, puis au montant forfaitaire par tonne prévu à la Section 3.1, la Société ORCHIDEE France arrêtait ses comptes pour le mois en question, isolait ce qui relevait du coût de production réelle, émettait une facture complémentaire égale à la différence entre le coût de production réel total du mois et la facture « provisionnelle » émise en application de la section 3.1, en fournissant à l’appui de cette facture une fiche de calcul détaillée, retraçant les montants qu’elle avait comptabilisés et les retraitements éventuellement opérés, les opérations entre parties ont fonctionné à leur satisfaction réciproque jusqu’à ce qu’à partir de juillet la Société ORCHIDEE EUROPE refuse les paiements des factures complémentaires puis à compter d’octobre 2017 toutes les factures y compris la facture provisionnelle établie en application de la Section 3.1 ;
Devant le non paiement des factures suivantes : -Facture N° 9398 du 19/07/2017 d’un montant de 6.464,46€ TTC ; -Facture N° 9401 du 20/07/2017 d’un montant de 94.549,01€ TTC dont il reste un solde impayé de 65.476,70€ -Facture N° 9423 du 31/08/2017 d’un montant de 31.657,70€ TTC ; -Facture N° 9427 du 30/09/2017 d’un montant de 51.474,84€ TTC -Facture N° 9428 du 30/09/2017 d’un montant de 95.990,40€ TTC (soit 251.064,10€) -Facture N° 9439 du 24/11/2017 d’un montant de 30.935,21€ TTC
2018R00007 – 1802300005/2
— Facture N° 9442 du 15/12/2017 d’un montant de 9.979,20€ TTC -Facture N° 9443 du 20/12/2017 d’un montant de 56.413,76€ TTC Soit un total de : 348.392,27€, Sans préjudice d’autres factures adressées à ORCHIDEE sur d’autres fondements pour un montant proche de 100.000€ demeuré impayé, la Société ORCHIDEE France qui ne se voit plus passer de commandes depuis courant septembre de la part de son unique partenaire, a, après vaine mise en demeure de la Société ORCHIDEE EUROPE le 27/10/2017 par Me Z X, fait assigner suivant acte du 15/01/2018, par devant Nous Juge des Référés sur le fondement des articles 872 et 873, alinéa 2 du CPC, la société ORCHIDEE EUROPE en paiement provisionnel de la somme de 282.579,18€ outre celle de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC, tout en sollicitant l’exécution provisoire de la décision sur minute sans signification préalable en application de l’article 489 du CPC et les dépens ;
Lors de l’audience du 19/01/2018 où cette affaire a été retenue, la Société ORCHIDEE EUROPE a conclu en demandant au Juge de :
« Vu le règlement UE n°1215/12 ; « Vu les articles 9, 46, 48, 76, 699, 700, 872 et 873 du CPC ; « Vu l’article 1134 et 1315 du Code Civil ; « A titre principal : « Déclarer le Tribunal de Commerce d’AMIENS, territorialement incompétent au profit des Juridictions belges, en l’occurrence celles d’ANVERS ; « Se dessaisir et renvoyer l’affaire devant les Juridictions belges en l’occurrence celles d’ANVERS en Belgique ; « Subsidiairement : « Si le Tribunal de Commerce d’AMIENS admettait la compétence des Juridictions françaises, « Déclarer le Tribunal de Commerce d’AMIENS territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE ; « Se dessaisir et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE ; « Subsidiairement, sur la demande de paiement : « Constater l’existence d’une contestation sérieuse ; « Débouter la Société ORCHIDEE France de toutes ses demandes, fins et prétentions ; « Dire n’y avoir lieu à référé ; « En tout état de cause, « Condamner la société ORCHIDEE France et Me X es-qualités, au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; « La condamner aux entiers dépens ; »
En réponse, la Société ORCHIDEE France conclut au débouté des prétentions de la Société ORCHIDEE EUROPE et à l’adjudication des fins de son exploit introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Alors que l’exception d’incompétence territoriale au profit des Juridictions belges ne saurait être retenue pas plus que celle formulée à titre subsidiaire au titre de l’établissement principal de la Société ORCHIDEE EUROPE sur DUNKERQUE, parce que la compétence de la présente Juridiction est à la fois tirée de l’urgence liée à la procédure de Sauvegarde de la Société ORCHIDEE France, mais surtout de l’application stricto sensu de la compétence alternative de l’article 46 du CPC au titre de la Juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service dans laquelle s’inscrit l’activité de façonnage par la Société ORCHIDEE France à CONTY pour le compte de la société ORCHIDEE EUROPE dont il n’est pas inutile de préciser qu’elle noue des relations juridiques avec les tiers, au titre de son établissement secondaire route de […] inscrit depuis le 23/11/2017 avec commencement d’activité de commercialisation et commerce de produits chimiques le 1/11/2017 dans le ressort territorial de la présente Juridiction, le Juge des Référés qui se déclare par suite compétent, et qui ne saurait entrer dans la discussion tirée des opérations capitalistiques et de cession opérées le 10/06/2016 par Monsieur Y, ancien Président révoqué de la Société ORCHIDEE France et ses sociétés, avec INCENDIN dans le cadre d’un MTA (Master Transfer Agreement ») pour considérer une prétendue contestation sérieuse tirée de ce que la Société ORCHIDEE France qui avait vendu son fonds de commerce à ORCHIDEE EUROPE, sauf la partie production, n’avait plus pour justification de son existence que la fabrication temporaire de produits pour le compte d’ORCHIDEE EUROPE en application des articles 3 et suivants de l’accord de production (Toll Manufacturing Agreement), parce que c’est précisément l’objet de la demande en condamnation provisionnelle de la Société ORCHIDEE France pour les prestations à façon qu’elle a opérées, sans véritable contestation de la part d’ORCHIDEE EUROPE qui n’a pas même recouru à la procédure d’évaluation décrite à l’article 3.2 du TMA, se doit, mais en prenant compte le fait que la Société ORCHIDEE France avait suspendu toutes opérations et se trouvait fermée le lundi 9 octobre 2017 en conséquence d’une perte de couverture d’assurance début octobre, sans préjudice d’autres mesures à prendre par rapport aux règles administratives de la DREAL et de la DIRECCTE, d’apprécier les factures provisionnellement dues et bien
2018R00007 – 1802300005/3
qu’elles aient fait l’objet pour certaines de contestations de la part de la Société ORCHIDEE EUROPE qui aurait pourtant produit au passif de la Société ORCHIDEE France pour une somme de 329.738,52€ tandis qu’elles ne résultent pourtant que de la stricte application du contrat dont la Société ORCHIDEE EUROPE avait bien reconnu dans ses conclusions que la continuité des opérations d’ORCHIDEE France était cruciale pour elle, au montant arrêté à la dernière facturation du 30/09/2017 pour 251.064,10€, soit la somme arrondie de 250.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente, outre la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire étant ordonnée par ailleurs sur minute en application de l’article 489 du CPC alinéa 2;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : Nous déclarons compétent ; Condamnons pour les causes sus-énoncées la Société ORCHIDEE Europe BVBA à payer à la Société SAS ORCHIDEE FRANCE : 1°) la somme provisionnelle de 250.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente; 2°) la somme de 1.200€ au titre de l’article 7OO du CPC; La condamnons enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 45,06 € dont TVA à 20% ; Ordonnons comme de droit l’exécution provisoire et en la circonstance sur minute par application de l’article 489 du CPC alinéa 2, et ce nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé COPIE sur 3 pages Le Président Le Greffier Monsieur Claude BONNARD Madame A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Politique ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expert
- Concept ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fusions ·
- Code civil ·
- Champagne ·
- Image ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Maintenance ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Désistement ·
- Séquestre
- Code de commerce ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Agrément ·
- Huissier ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Condamnation provisionnelle
- Chèque ·
- Plan de redressement ·
- Compte financier ·
- Banque populaire ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Action
- Jonction ·
- Juge consulaire ·
- Grange ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Part ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Public ·
- Paiement ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Courrier ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Demande
- Diffusion ·
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Fond ·
- Jugement
- Multimédia ·
- Télécommunication ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Constat ·
- Continuité ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.