Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 4 janv. 2023, n° 2022004202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2022004202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
« i
alt des Minutes du Greffe
du Tribunal de Commerce d’Angers NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 004202
V
[…]
ANG Au nom du Peuplo Français TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 04/01/2023
; DEMANDEUR(S): BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (SA)
[…]
[…]
REPRESENTANT (S) : ORATIO, Me EMERIAU substituée par Me TESSIER
*******
******
DEFENDEUR(S): Mme X B, en sa qualité de caution SAS TRADEGEM?
[…]
REPRESENTANT (S):
GROSSE
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. D E
JUGES : M. Y Z
M. Y A
?
**
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
DE COMMEREN DANGER
****
*****
and
) H ues c PP C
N t (Maine e C
DN
*
*
*
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
a présenté en date du 23/06/2022, au Président du Tribunal de commerce d’Angers une requête en injonction de 7
payer, sur le fondement de l’article 1409 du Code de procédure civile, à l’encontre de Madame B C
SIER, en sa qualité de caution. Elle sollicitait sa condamnation à la somme en principal de 9.600,00 € au titre de son engagement de caution d’un prêt professionnel consenti à la SAS TRADEGEM le 10/02/2017, majorée des intérêts contractuels de 1,61 % jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 446,83 € au titre des intérêts contrac tuels échus pour la période du 10/02/2017 au 20/11/2019.
Le Président du Tribunal de commerce d’Angers a fait droit à cette requête par une ordonnance rendue le
28/06/2022, enjoignant à Madame B X de payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST les sommes sollicitées, outre les dépens taxés et liquidés à la somme de 33,47 € TTC. Une opposition a été formée par la débitrice le 30/08/2022.
Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 19/10/2022, au cours de laquelle seule la société ;
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a comparu, représentée par son conseil. Elle a sollicité un renvoi pour pouvoir adresser ses dernières conclusions à Madame X.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09/11/2022. La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a compa ru, représentée par son conseil, et Madame X était présente en personne.
A titre liminaire, le demandeur a soulevé une difficulté procédurale liée à l’absence de représentation par avocat de Madame X, alors même qu’elle avait été informée de cette obligation de représentation.
Sur le fond, il s’en est rapporté à ses conclusions, sollicitant la somme de 10.232,53 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,61 % sur la somme de 10.000,00 € à compter du 19/10/2022 jusqu’à parfait paiement. Il sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de ;
1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04/01/2023.
MOTIVATION
ž 1/Sur l’absence de représentation de Madame B X
-
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2019
1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er Janvier 2020, réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice < les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. »> ;
Attendu que l’alinéa 3 de cette disposition précise que « les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à
10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges rela ERCE tifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. » ; qu’en conséquence, la représentation par avocat est D’ANGERS M obligatoire sauf exception limitativement énumérée et strictement interprétée ; M O C
Attendu qu’en l’espèce, l’instance concerne une demande supérieure à 10 000 €; dès lors, la representation par E
D avocat est obligatoire ;
Attendu que l’obligation de constituer avocat était bien mentionnée sur la convocation adressée par lettre recom-* mandée avec accusé de réception à Madame X; que cette obligation lui a également été rappelée par le 4.59
4
(Maine-et
2 Dup ;
[…]
demandeur, dans les conclusions qu’il lui a adressé; qu’à défaut de représentation, les arguments de Madame
B X ne peuvent être entendus.
2/Sur le fond :
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie sa créance notamment par le contrat de crédit du 10/02/2017, le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement du 10/02/2017, la mise en demeure du
07/11/2018, la déchéance du terme du 18/11/2018, la mise en demeure de la caution du 07/10/2020, ainsi que
l’échéancier mis en place le 14/10/2020;
#
Attendu que ses pièces sont aptes à justifier le bien fondé de la créance; qu’en conséquence, il convient de con damner Madame B X, en sa qualité de caution la SAS TRADEGEM au paiement de la somme de
10.232,53 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,61 % sur la somme de 10.000,00 € à compter du
19/10/2022 jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement ;
Que succombant, Madame B X sera condamnée au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de l’instance, y compris ceux au titre de la procédure d’injonction de payer et à son opposition.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal:
Déclare la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SA, agissant poursuites et diligences de son représen tant légal, recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence:
Condamne Madame B X, en sa qualité de caution de la SAS TRADEGEM à payer à la société
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10.232,53 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,61 % sur la somme de 10.000,00 € à compter du 19/10/2022 jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement;
Condamne Madame B X, en sa qualité de caution de la SAS TRADEGEM à payer à la société
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile;
Condamne Madame B X, en sa qualité de caution de la SAS TRADEGEM aux dépens entiers de
l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de
l’injonction de payer et de son opposition, taxés et liquidés à la somme de 33,47 € TTC pour l’ordonnance
d’injonction de payer et … €TTC pour le jugement rendu suite à l’opposition formée ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à
l’ordonnance d’injonction de payer du 28/06/2022.
Ainsi prononcé publiquement le 04/01/2023 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de com merce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article code de procédure civile;
Signé par :
T
Le Greffier d’audience Le Président
Mme F G H FR M. D E
4
Rôle : […]
République française
Au nom du peuple français
Article 1 du Décret n°47-1047 du 12 Juin 1947 relatif à la formule exécutoire, modifié par
Article 8 du Décret n° 2019-966 du 18 Septembre 2019
En conséquence, la République française
Mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judi ciaires d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et Greffier.
Grosse établie sur 4 pages
0 mot rayé nul et 0 renvoi
Pour Grosse, le 04/01/2023 2
Le Greffier
COMMERCE
A
E
R
N
S
G
(MAINE-ET-LORE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine ·
- Détention ·
- Libération conditionnelle ·
- Ajournement ·
- Semi-liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Téléphone portable ·
- Visioconférence ·
- Incident ·
- Fait
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Appel
- Cryptologie ·
- Pacte ·
- Récidive ·
- Fournisseur ·
- Solidarité ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Déficit
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Édition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Demande
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Clause pénale ·
- Juge ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Décision de justice ·
- Euribor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Immigration
- Préjudice ·
- Dire ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Indemnisation
- Véhicule à moteur ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Territoire national ·
- Emprisonnement ·
- Pneumatique ·
- Contrôle technique ·
- Transport de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle
- Dividende ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Modalité de remboursement ·
- Créance ·
- Société holding ·
- Sauvegarde ·
- Frais de justice ·
- Administration financière ·
- Détenu
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Forage ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Plan ·
- Transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.