Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 8 février 2023, n° 2022 001906
TCOM Angers 8 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de sursis à statuer

    Le tribunal a jugé que la demande de sursis à statuer était irrecevable devant le juge d'instruction, qui ne peut statuer que sur des décisions d'administration judiciaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la demande de la banque était fondée et a condamné Monsieur A B à verser des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Renvoi pour statuer sur le fond

    Le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale pour qu'il soit statué sur le fond.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Angers, 8 févr. 2023, n° 2022 001906
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Angers
Numéro(s) : 2022 001906

Sur les parties

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL ; 2022 001906

TRIBUNAL DE COMMERCE D’X

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 08/02/2023

COPIE DEMANDEUR (S): BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[…]

[…]

REPRESENTANT (S) :

ORATIO Me EMERIAU substituée par Me TESSIER

***

********

DEFENDEUR (S): B A, ès qualité de caution de 'P & B

[…]

49000 X

REPRESENTANT (S): COGEPT AVOCATS Me DENIS substitué

*******

*****

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : M. F G J : M. Y Z
M. K L M

******

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme H I

COMMERCE DA

****

R

6 A

4 H

C

A##

R D


2022 001906

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND

OUEST, a consenti à la SAS P et B E. un prêt professionnel n° 09096640 d’un montant de 135.000€ au taux fixe de 1,44 % remboursable selon échéancier sur la période du

30 novembre 2020 au 31 juillet 2027.

Ce prêt était garanti par :

la garantie BPI France à hauteur de 67.500€,

-

le nantissement de premier rang du fonds de commerce à hauteur de 135.000€;

-

le cautionnement de monsieur N O-P responsable de

l’entreprise, à hauteur de 20.250€,pour une durée de 108 mois; le cautionnement solidaire de monsieur A B, à hauteur de 20.250€,

-

dans la limite de 15 % des sommes restant dues par le débiteur principal, pour une durée de 108 mois.

Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le tribunal de Commerce d’X a prononcé

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS P et B E.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 3 janvier 2022 et avisé la caution de cette situation le même jour.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de Commerce d’X a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS P et B E.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a de nouveau déclaré ses créances le 24 février

2022.

Elle a parallèlement avisé monsieur A B le même jour, en sa qualité de caution, de l’évolution de ce dossier et l’a mis en demeure d’honorer ses engagements, en procédant au paiement de la somme de 19.585,41€, outre intérêts postérieurs, au titre du cautionnement.

N’obtenant pas paiement, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a alors fait signifier le 20 avril 2022 à monsieur A B une assignation à comparaître à l’audience du 11 mai 2022 devant le tribunal de céans.

Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions d’incident en date du 4 juillet 2022, monsieur A B a demandé au

Juge de la mise en état de sursoir à statuer, dans l’attente de la répartition des fonds de la vente du fonds de commerce par le liquidateur judiciaire de la SAS P et B E.

Après un dernier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 octobre 2022, et y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils.

Le tribunal a mis la décision en délibéré, le prononcé étant prévu pour le 11 janvier 2023 ; il a été prorogé pour raison matérielle et le tribunal statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 08 Février 2023.

W

2


2022 001906

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, demanderesse

Prétentions

Au sein de ses conclusions d’incident N°2, signées et datées du 11 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :

Vu l’engagement de caution du 29 juillet 2020,

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’article 861 du Code de procédure civile,

Vu les articles 861-3 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 108 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Déclarer monsieur A B irrecevable, et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

L’en débouter;

Renvoyer l’affaire devant la formation collégiale du tribunal de commerce d’X afin qu’il soit statué sur le fond ;

Inviter monsieur A B à conclure sur le fond;

Condamner monsieur A B à verser à la BANQUE POPULAIRE

GRAND OUEST une somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles de

l’incident sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner monsieur A B aux entiers dépens de l’incident.

Moyens

Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se réfère à ses pièces et expose notamment que : la demande de la caution aux fins de sursis à statuer est irrecevable, car elle

s’analyse comme l’instruction d’une exception dilatoire prévue par les articles 108 et suivants du Code de procédure civile, mais elle n’est pas portée devant le juge compétent ; monsieur A B a renoncé aux bénéfices de discussion et de division en régularisant son engagement de caution solidaire le 29 juillet 2020; la validité du cautionnement n’étant pas remise en cause et le montant de ce dernier étant parfaitement déterminé, la BANQUE POPULAIRE GRAND

OUEST est donc en droit de poursuivre monsieur A B, en sa qualité de caution, sans avoir à user du bénéfice de ses autres garanties prises à l’égard de la SAS P et B E.

Pour un plus ample exposé des moyens de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

x

3 U

or


2022 001906

Pour monsieur A B, défendeur

Prétentions

Au sein de ses conclusions, signées et datées du 7 octobre 2022, monsieur A B demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

IN LIMINE LITIS, ET AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND,

Sursoir à statuer, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, dans

l’attente de la répartition des fonds par le liquidateur judiciaire de la SAS P et B E.;

Donner acte à monsieur A B qu’il se réserve le droit de conclure sur le fond, si, par extraordinaire, le tribunal n’accueillait pas sa demande de sursis

à statuer;

Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de

1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND QUEST aux entiers dépens.

Moyens

Au soutien de ses demandes, monsieur A B se réfère à ses pièces et expose no tamment que :

un acte de cession du fonds de commerce par la SAS P et B E. a été signé le 31 août 2022 devant Maître C D, notaire à AN

GERS, moyennant le prix principal de 70.100€; la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dispose d’un nantissement de premier rang sur ce fonds de commerce à hauteur de 135.000€ ; monsieur A B se fonde sur le pouvoir discrétionnaire du juge sur l’intérêt de la bonne administration de la justice dans l’attente de la répartition des fonds;

Pour un plus ample exposé des moyens de monsieur A B, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité des parties en leur action

Les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments cons titutifs d’une fin de non-recevoir. Au cas d’espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d’instance ni de délai préfix n’a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu’aux présentes, n’est pas « chose jugée ».

W

4 on


2022 001906

Devant le juge chargé d’instruire l’affaire agissant en audience de mise en état, monsieur

A B a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la répartition des fonds issus de la vente du fonds de commerce de la SAS P et B E.

C’est à juste titre que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait observer que la demande de monsieur A B était irrecevable devant le juge chargé d’instruire l’af faire agissant en audience de mise en état, celui-ci ne pouvant statuer au-delà de décisions d’administration judiciaire.

L’affaire a donc été fixée en audience publique devant la présente composition collégiale compétente pour examiner l’exception de procédure soulevée.

En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction agissant en composition collégiale.

Sur la demande de sursis à statuer

A titre liminaire, monsieur A B sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la répartition des fonds issus de la vente du fonds de commerce de la SAS P et

B E.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge commissaire a en effet autorisé la vente du fonds de commerce de la SAS P et B E. pour le prix principal payable comptant de 70.100 €. Cette ordonnance n’a pas été frappé d’appel.

Un acte de cession du fonds de commerce par la SAS P et B E. a été signé le

31 août 2022 devant Maître C D, notaire à X, moyennant le prix principal de 70.100€ payé comptant le même jour et consigné entre les mains de la SELARL

Franklin BACH.

Selon les termes de l’acte de cession du fonds (pièce 2 demandeur), à l’issue de la période

d’opposition des tiers et de solidarité fiscale, ainsi qu’après la période de purge des inscrip tions, le liquidateur judiciaire va procéder à la répartition des fonds issus de la vente du fonds de commerce. Cette répartition va s’opérer conformément aux dispositions de l’article

L642-18 du Code de commerce qui dispose notamment que « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution ». Il est donc exact que la BANQUE POPULAIRE

GRAND OUEST peut éventuellement être remboursée de tout ou partie du solde du prêt professionnel qu’elle avait consenti.

Toutefois, ce remboursement est hypothétique (en fonction de l’ordre entre les créanciers) et aucune pièce versée au débat ne montre qu’un début de remboursement est intervenu.

Ainsi que le mentionne le créancier, au cas où une réduction du montant du cautionnement interviendrait par l’effet de la répartition, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aura obligation d’ajuster sa prétention à l’encontre la caution. Enfin, monsieur A B pourra mettre en œuvre un recours subrogatoire dès lors qu’il aura agi en qualité de caution appelée à rembourser le créancier en lieu et place du débiteur.

Par ailleurs, monsieur A B a porté mention manuscrite sur l’acte de cautionne ment, au-dessus de sa signature, que « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’ar ticle 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SAS P et B E, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SAS P et B E.».

J 5

оп


2022 001906

Ce faisant, il reconnaît explicitement, en portant cette mention, ne pouvoir exiger de la

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qu’elle poursuive d’abord le débiteur avant de se retourner vers la caution.

De plus, monsieur A B ne remplit pas les conditions de l’article 108 du Code de procédure civile qui dispose que « Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discus sion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi ».

La présente demande de monsieur A B est ainsi en opposition à son engagement de renoncement au bénéfice de discussion. Y donner suite viderait cette clause de renonce ment de tout intérêt à la faire figurer dans un contrat.

Le juge ne peut s’arroger le droit d’aller contre le contrat sans éléments exceptionnels. Il se doit de rester dans le cadre de la loi. Surseoir à statuer sans motif impérieux ne serait pas de bonne justice.

En conséquence, le tribunal déboutera monsieur A B de sa demande de sursis à statuer, renverra l’affaire devant la formation collégiale du tribunal de commerce d’X afin qu’il soit statué sur le fond; enjoindra monsieur A B à conclure sur le fond.

Le tribunal aura jugé que l’affaire doit être renvoyée devant la formation collégiale du tri bunal de commerce d’X afin qu’il soit statué sur le fond. Toutefois, la présente décision pouvant faire l’objet d’un appel, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’ap pel.

À défaut d’appel, l’affaire devra être remise au rôle du tribunal par monsieur le greffier afin qu’il soit statué sur les demandes, le défendeur ayant conclu sur le fond conformément à

l’injonction de conclure au fond dont il fait l’objet ici.

En conséquence, le tribunal dira que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et qu’à l’expiration de ce délai d’appel, il appartiendra à la partie la plus diligente de produire un certificat de non-appel près de monsieur le greffier du tribunal de commerce d’X, afin qu’il puisse convoquer les parties à la prochaine date d’audience publique du rôle pour reprise d’instance.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En l’état, le présent litige n’est pas tranché au fond, aussi le Tribunal dira qu’il y a lieu de réserver toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens
Monsieur A B succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.

VA 6 pņ


2022 001906

PAR CES MOTIFS

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL

dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction agissant en

composition collégiale; déboute monsieur A B de sa demande de sursis à statuer;

renvoie l’affaire devant la formation collégiale du tribunal de commerce d’X

afin qu’il soit statué sur le fond ; enjoint à monsieur A B de conclure sur le fond ;

dit que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et qu’à l’ex

piration de ce délai d’appel, il appartiendra à la partie la plus diligente de produire un certificat de non-appel près de monsieur le greffier du tribunal de commerce d’X, afin qu’il puisse convoquer les parties à la prochaine date d’audience pu blique du rôle pour reprise d’instance; dit qu’il y a lieu de réserver toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de

procédure civile condamne monsieur A B aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 7 .5.1 €.

Ainsi prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de

l’article 450 du Code de procédure civile,

COMMERCE Et signé par D’X

VI R E

Le Président/ A L * Le Greffier d’audience D
Monsieur F G Madame H I (Maine-at-ciro) E U A FR N E

s

E

e

T H r

TEP u

c

( o

L

7

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 8 février 2023, n° 2022 001906