Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 déc. 2016, n° 2015J00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015J00151 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COFICA BAIL SA c/ La société DIAGES SARL |
Texte intégral
[…]
20/12/2016
ENTRE
ET
2015J00151 – […]
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2015.
La cause a été entendue à l’audience du 04 octobre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur B-C D, Président, – Monsieur Ali MEGDICHE, Juge, – Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 20 décembre 2016 par mise à disposition au greffe :
— La société COFICA BAIL SA 1 […]
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LEGI RHONE ALPES – JULLIEN – PIOLOT – Me B-François JULLIEN – 81 BOULEVARD DE LA […]
— La société DIAGES SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Monsieur X Y – gérant non comparant à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2016 -
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA,
81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/12/2016 à SELARL LEGI RHONE ALPES – JULLIEN – PIOLOT – Me B-François JULLIEN Copie exécutoire délivrée le 20/12/2016 à La société DIAGES SARL
2015J00151 – 1635500001/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE
Par acte régulièrement délivré par Maître Z A, huissier de justice, le 27 mai 2015 la société COFICA BAIL SA a assigné la SARL DIAGES à comparaître à l’audience du 23 juin 2015 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin d’obtenir le paiement d’une somme de 6.085,53 € comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2015J151, appelée à l’audience de mise en état du 23 juin 2015 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut plaidée à l’audience du 4 octobre 2016, mise délibéré et le prononcé du jugement fixé au 6 décembre 2016 puis prorogé au 20 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par acte sous seings privés en date du 18 juin 2011, la SARL DIAGES a contracté auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat pour financer la location et l’éventuelle acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC.
Le contrat prévoyait le paiement de 47 loyers de 665,66 euros, outre un premier loyer fixé à 665,51 euros. La SARL DIAGES a cessé de payer régulièrement les mensualités.
Suite au non-respect desdites mensualités, la S.A COFICA BAIL a mis en demeure la SARL DIAGES de lui payer la somme de 6.055,52 euros le 15 juillet 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société COFICA BAIL :
— vu les articles 1134 et 1315 du code civil
— vu les dispositions du code de la consommation
— vu la jurisprudence citée
— vu les pièces versées au débat ;
Sollicite du Tribunal qu’il :
Dise que la SA COFICA BAIL est recevable et bien fondée dans son action, Constate la déchéance du terme,
Condamne la SARL DIAGES à verser à la SA COFICA BAIL les sommes suivantes : © 6085,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juillet 2014 date de la mise en demeure jusqu’au complet règlement, e – 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la SARL DIAGES aux entiers dépens de l’instance, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Elle prétend pour cela que sa créance est clairement établie.
Que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 juillet 2014 à la société DIAGES vaut mise en demeure et que de la même façon il est précisé dans les conditions générales du contrat, dans son article XI-1 que la déchéance du terme est acquise dès lors que l’emprunteur est défaillant dans les remboursements et dès lors qu’il n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Qu’à titre subsidiaire si le Tribunal considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise, l’article 1184 du code civil s’appliquerait.
Qu’elle demande le versement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles engagés.
De son côté la SARL DIAGES demande au Tribunal : De déclarer la SA SOFICA BAIL irrecevable et mal fondée dans son action, De constater que le terme ne peut être considéré comme échu sans information sur la date de vente du véhicule,
De condamner la société COFICA BAIL à verser à la société DIAGES les sommes suivantes : © – 6.085,53 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, © – 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SA COFICA BAIL aux entiers dépens de l’instance,
D’ordonner l’exécution provisoire.
2015J00151 – 1635500001/3
Elle dit pour cela ne pas être informé par la SA COFICA BAIL du montant de la créance n’ayant jamais été informée du montant de la vente du véhicule.
Elle conteste également la validité de la mise en demeure ainsi que les différentes relances émises par une société « Neuilly contentieux » qui lui est inconnue et qui prétend agir pour le compte de la SA COFICA BAIL.
Elle dit avoir toujours dialogué avec la SA COFICA BAIL, suite à des difficultés financières avoir remis le véhicule conformément aux instructions de la SA COFICA BAIL, mais elle conteste n’avoir jamais reçu que ce soit de la SA COFICA BAIL ou de Neuilly contentieux une réponse sur la réalité des montants réclamés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
La SARL DIAGES conteste la réalité de la créance au motif qu’elle n’a pas été tenue informée ni de la date de revente du véhicule ni de son montant.
Or elle ne conteste pas avoir souscrit un contrat de prêt auprès de la SA COFICA BAIL le 18 juin 2011, d’avoir payé ses échéances jusqu’au 5 octobre 2013 date du premier incident non régularisé et de plus avoir été par la suite en mesure d’honorer ses autres engagements.
Par ailleurs elle estime non applicable l’article XI du contrat qui stipule que le contrat sera résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance. La SARL DIAGES conteste la mise en demeure, dans la mesure où celle-ci a été émise par une société qui ne fait pas partie du contrat, la société « Neuilly contentieux ».
Si dans les pièces fournies il n’est pas apporté la preuve d’un mandat de SA COFICA BAIL au profit de « Neuilly contentieux », il n’en demeure pas moins que l’article 1184 du Code civil s’applique, celui-ci disposant que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats syllanagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être demandé au défenseur un délai selon les circonstances. »
En conséquence La société COFICA BAIL est bien fondée dans son action et le Tribunal de commerce prononcera la résiliation du contrat de crédit, laquelle entrainera déchéance du terme. Le Tribunal condamnera la société DIAGES au paiement de la somme de 6085,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juillet 2014 date de la mise en demeure jusqu’au complet règlement. Ce montant a été calculé en tenant compte de la revente du véhicule à la société TABUTIN MEDITERRANEE pour un montant de 8000 euros selon la pièce 8 versée aux débats.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 800€.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est compatible avec la nature de l’affaire, son ancienneté et la résistance sans fondement la justifient, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d’ANNECY:
DIT que la SA COFICA BAIL est recevable et bien fondée dans son action ;
CONSTATE la déchéance du terme ;
2015J00151 – 1635500001/4
CONDAMNE la SARL DIAGES à verser à la SA COFICA BAIL les sommes suivantes : © 6.085,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juillet 2014 date de la mise en demeure jusqu’au complet règlement, e – 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SARL DIAGES aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAÏLLARD Monsieur B-C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Clause d'agrément ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cession ·
- Franchise ·
- Actionnaire ·
- Intervention ·
- Capital ·
- Droit de vote
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Livraison ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Frais de stockage ·
- Prix unitaire ·
- Demande ·
- Euro
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Location ·
- Allemagne ·
- Restitution ·
- Succursale ·
- Prestation ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien commercial ·
- Captation ·
- Demande ·
- Se pourvoir ·
- Assignation ·
- Utilisation ·
- Référencement ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Défaillant ·
- Exploit
- Société d'investissement ·
- Comptabilité ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bilan ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Contrats ·
- Garantie assurance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fausse déclaration ·
- Message ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Courtier
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Avis favorable ·
- Plan de cession ·
- Capital ·
- Candidat ·
- Route ·
- Prix ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Commune ·
- Route ·
- Statuer ·
- In solidum ·
- Date ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Registre du commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Lorraine ·
- Insuffisance d’actif ·
- Trésorerie ·
- Intérêt ·
- Plan de cession ·
- Honoraires ·
- Crédit lyonnais ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.