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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 juin 2025, n° 2024J02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J02269 – 2515700057/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2269
Demandeur(s) :
ASSOCIATION PYA (PROFESSIONAL YATCHING ASSOCIATION)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître VALETTE Didier, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : La SARL INFOBURO,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître PERRYMOND Mathieu, avocat au barreau de Toulon
Défendeur(s) : La SAS DE LAGE LANDEN (DLL)
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Défendeur(s) : SOCIETE DE LAGE LANDEN (DLL),
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître Julien BROSSON, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Alexandre RADJI
0
Madame Sophie BELLON
Monsieur Frédéric LYONS
Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/03/2025
PAR ACTES séparés en dates du 19 et 24 juillet 2024, l’ASSOCIATION PYA (PROFESSIONAL YACHTING ASSOCIATION), association loi de 1901 régulièrement déclarée à la Préfecture sous le n° W061003202, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], a fait délivrer assignation à :
la SARL INFOBURO, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence (13300) sous le n° 518 414 768, dont le siège social est sis, [Adresse 2], à, [Localité 5]&
la SAS DE LAGE LANDEN (DLL), immatriculée au RCS de Nanterre (92000) sous le n° B 393 439 575, dont le siège social est sis, [Adresse 3], à, [Localité 6], et également sise, [Adresse 4], à, [Localité 7];
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 septembre 2024, aux fins de :
PRONONCER la nullité des contrats liant l’ASSOCIATION PYA à la SARL INFOBURO et à la SAS DE LAGE LANDEN ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN à rembourser à l’ASSOCIATION PYA :
1/ Concernant le système de téléphonie la somme de 256,90 euros TTC mensuels du 26 septembre « 2002 » au mois de juillet 2024, soit 22 mois, soit une somme de 5 651,80 euros outre 180 euros mensuels d’août 2024 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir ;
Outre les factures de la SARL INFOBURO pour 4 054,16 euros ;
2/ au paiement de la somme mensuelle de 580 euros TTC (soit 1 450 euros HT par trimestre) au titre du photocopieur, du mois de novembre 2022 au mois de juillet 2024 X 20 mois, soit une somme de 11 600 euros ;
Outre les factures de la SARL INFOBURO pour 3 335,20 euros ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN à payer à l’ASSOCIATION PYA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ASSOCIATION PYA (Professional Yachting Association), association loi 1901 à but non lucratif, a conclu en septembre et novembre 2022, avec la SARL INFOBURO, deux contrats de location portant respectivement sur un système de téléphonie (routeur box et quatre téléphones DECT Yealink) et sur un photocopieur Canon, financés par la SAS DE LAGE LANDEN (DE LAGE LANDEN LEASING).
Elle reproche à la SARL INFOBURO des pratiques commerciales trompeuses, un manquement à l’information précontractuelle et des surfacturations déguisées sous la forme de clauses de sur-financement.
Elle estime que le coût total des contrats, d’un montant de 58 813,65 euros TTC, est disproportionné au regard des matériels fournis et demande la nullité des contrats, la restitution des sommes versées, outre des dommages et intérêts, article 700 et, le remboursement des frais engagés.
La SARL INFOBURO, quant à elle, conteste toute pratique trompeuse, invoque l’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Nanterre (92000), et soutient la validité des contrats, affirmant avoir repris pour le compte de l’ASSOCIATION PYA des soldes antérieurs de 17 000 euros.
Elle forme une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement des sommes liées au matériel de téléphonie, photocopieur, soldes repris ainsi que, article 700 du CPC, frais et dépens.
La SAS DE LAGE LANDEN, pour sa part, affirme avoir respecté ses obligations de bailleur financier et n’avoir commis aucun dol, ni faute. Elle soutient que l’ASSOCIATION PYA ne peut lui opposer un défaut d’information et rappelle que l’association a utilisé sans réserve le matériel pendant deux ans. Elle demande le rejet de toutes les demandes, et à titre subsidiaire, des indemnités d’utilisation, une garantie intégrale de toute condamnation, la reprise du matériel, l’article 700 et les dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3, en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, l’ASSOCIATION PYA a déposé ses pièces, a réactualisé ses demandes et sollicite de voir :
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL INFOBURO ;
DÉBOUTER la SARL INFOBURO de ses demandes de nullité de l’assignation ;
PRONONCER la nullité des contrats liant l’ASSOCIATION PYA à la SARL INFOBURO et à la SAS DE LAGE LANDEN ;
CONDAMNER in solidum la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN à rembourser à l’ASSOCIATION PYA :
1/ Concernant le système de téléphonie la somme de 256,90 euros TTC mensuels du 26 septembre « 2002 » au mois de janvier 2025, soit 28 mois, soit une somme de 7 193,80 euros outre 180 euros mensuels d’août 2024 jusqu’au à la parfaite exécution de la décision à intervenir ;
Outre les factures d’entretien de la SARL INFOBURO pour 5 159,84 euros (184,28 euros X 28 mois) ;
2/ au paiement de la somme mensuelle de 580 euros TTC (soit 1 450 euros HT par trimestre) au titre du photocopieur, du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2025 X 26 mois, soit une somme de 15 080 euros ;
Outre les factures d’entretien de la SARL INFOBURO pour 4 335,76 euros (166,76 euros X 26 mois) ;
CONDAMNER in solidum la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN à payer à l’ASSOCIATION PYA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement, prévus à l’article L.111-8 du CPCE ;
CONDAMNER in solidum la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
STATUER ce que de droit sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Par conclusions n°5, en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL INFOBURO, a sollicité de voir :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER l’incompétence de la juridiction de céans et RENVOYER les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
À défaut, et toujours in limine litis
DIRE ET JUGER que les conditions de validité de l’assignation ne sont pas remplies ;
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de forme ;
À TITRE LIMINAIRE
ÉCARTER des débats la pièce adverse PYA n°19, en l’espèce un relevé bancaire de la SARL INFOBURO daté du 30.06.2024 non communiqué par celle-ci dans le cadre de cette procédure et obtenue par conséquent en violation du secret professionnel et du secret bancaire ;
À DÉFAUT ET À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER l’ASSOCIATION PYA de sa demande de nullité des contrats ;
DÉBOUTER l’ASSOCIATION PYA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
SUR LE RÉGIME DES RESTITUTIONS EN CAS DE NULLITÉ DU CONTRAT
CONDAMNER l’ASSOCIATION PYA à verser à la SARL INFOBURO, les sommes de :
* 11 703,79 euros correspondant au prix de vente du matériel de téléphonie neuf fourni à PYA ;
* 30 960,00 euros correspondant au prix de vente du copieur neuf fourni à PYA ;
* 17 549,09 euros correspondant au remboursement par INFOBURO, du solde des anciens contrats PYA ;
DÉBOUTER la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL INFOBURO, en ce y compris la demande à être relevée indemne en cas de condamnation ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER l’ASSOCIATION PYA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de toute décision condamnant la SARL INFOBURO;
CONDAMNER l’ASSOCIATION PYA à verser à la SARL INFOBURO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION PYA aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives n°3, en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS DE LAGE LANDEN sollicite du tribunal de voir :
A titre principal
DÉBOUTER l’ASSOCIATION PYA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement
CONDAMNER l’ASSOCIATION PYA à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme mensuelle de 256,90 euros TTC du 26 septembre 2022 jusqu’à la restitution effective des matériels de téléphonie ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme_mensuelle de 580,00 euros TTC du 1er novembre 2022 jusqu’à la restitution effective du photocopieur ;
CONDAMNER la SARL INFOBURO à garantir la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la SARL INFOBURO à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme totale de 35 699,46 euros HT correspondant au prix de vente des matériels et des_commissions réglées ;
AUTORISER la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu’il lui plaira de désigner, à appréhender les matériels, à savoir : le téléphone sans fil Yealink Dect, la Box Zyxel, le photocopieur Canon MFP DXC38301 A3, lui appartenant en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
En tout état de cause
CONDAMNER la partie succombant à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’ASSOCIATION PYA au sein ses dernières écritures, et notamment ses « PAR CES MOTIFS », fait état de :
« 1/ Concernant le système de téléphonie la somme de 256,90 euros TTC mensuels du 26 septembre 2002 au mois de janvier 2025, soit 28 mois, soit une
somme de 7 193,80 euros outre 180 euros mensuels d’août 2024 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir ; » ;
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que l’année concernée est bien 2022 ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède la désignation « 2002 », en lieu et place de 2022, constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de l’année 2022 ;
Attendu que la SAS DE LAGE LANDEN au sein ses dernières écritures, et notamment ses « PAR CES MOTIFS », fait état de :
« CONDAMNER l’ASSOCIATION à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme mensuelle de 580,00 euros TTC du 1er novembre 2022 jusqu’à la restitution effective du photocopieur ; » ;
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que « l’ASSOCIATION » concernée est bien l’ASSOCIATION PYA ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède la désignation « l’ASSOCIATION », en lieu et place de l’ASSOCIATION PYA, constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de l’ASSOCIATION PYA ;
Sur la demande formulée tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que lors de l’audience du 14 mars 2025, la SARL INFOBURO renonce, in limine litis, à sa demande de voir le tribunal de commerce d’Antibes (06600) prononcer son incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre (92000) ;
En conséquence, in limine litis, le tribunal acte ladite renonciation de la part de la SARL INFOBURO et se déclarera compétent pour connaître du présent litige ;
In limine litis, sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Attendu que la SARL INFOBURO, soulève, également, in limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance au titre que ladite assignation ne comportait aucune motivation, ni en fait, ni en droit ;
Qu’au soutien de sa demande, la SARL INFOBURO, argue qu’au sein de son assignation, l’ASSOCIATION PYA, se contente simplement d’exiger la nullité des deux contrats qui la lie avec ladite SARL, son fournisseur, et la SAS DE LAGE LANDEN, son financeur, sans démontrer aucune cause de nullité réelle et caractérisée ;
Qu’en effet, la SARL INFOBURO, invoque un vice de forme et, argue que face à la brièveté de l’acte introductif d’instance, son aspect confus, et son contenu dépourvu de tout moyen exposé en fait et en droit, elle s’est retrouvée dans la difficulté d’organiser utilement sa défense ;
Que face aux allégations de la SARL INFOBURO, l’ASSOCIATION PYA conteste ladite demande de nullité de l’assignation ainsi formulée et demande lors de l’audience du 14 mars 2025, in limine litis, de débouter ladite SARL de cette demande ;
Qu’au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION PYA rappelle que son assignation d’origine comportait bien un exposé des faits et faisait référence à plusieurs articles du code civil et du code de la consommation, selon une pratique classique et validée par la jurisprudence, consistant à appliquer de manière combinée plusieurs textes légaux ;
Que l’ASSOCIATION PYA juge infondée la critique de la SARL INFOBURO, d’autant plus que cette dernière a été, in fine, capable de conclure au fond et sur plusieurs pages, ce qui prouve qu’elle avait compris les griefs formulés ;
Qu’enfin, l’ASSOCIATION PYA précise que le contenu des articles visés au sein de son assignation, notamment sur le dol, la bonne foi, l’obligation d’information, les dommages et intérêts, l’interdépendance des contrats et les pratiques commerciales trompeuses viennent en démonstration de ses griefs, ainsi identifiables, au regard des relations contractuelles en cause ;
Qu’au visa de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Qu’au visa de l’article 56 du code de procédure civile qui dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2- Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3- La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4- L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »;
Que de ce qui précède, ladite assignation ne souffre d’aucun vice de forme et les motifs soulevés par la SARL INFOBURO liés à la nullité de l’acte introductif d’instance ne sont pas fondés ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL INFOBURO de sa demande de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de forme ;
* À titre liminaire, sur la demande de rejet de la pièce n° 19 en demande
Attendu que la SARL INFOBURO formule, à titre liminaire, la demande d’écarter des débats la pièce produite n°19 par l’ASSOCIATION PYA au motif que ladite pièce, étant un relevé bancaire, n’a pas été communiquée par la défenderesse et qu’elle vient en violation, à la fois du secret professionnel et, du secret bancaire ;
Qu’en effet, la SARL INFOBURO reproche au conseil de l’ASSOCIATION PYA la violation du secret professionnel en ayant produit cette pièce confidentielle, originellement transmise par elle-même, mais, dans le cadre d’un autre litige commercial l’opposant à la société Euro Concept Ingénierie, ayant également comme conseil, celui de l’ASSOCIATION PYA ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SARL INFOBURO précise s’être immédiatement rapprochée du bâtonnier afin que ladite violation de la confidentialité soit portée à la connaissance des ordres respectifs des conseils des parties ;
Que pour autant, la SARL INFOBURO ne produit aucune pièce complémentaire, ni ne donne de plus amples informations quant à la suite donnée à ladite saisine du bâtonnier ;
Que ladite pièce n°19 est bien un relevé bancaire de compte courant n°, [XXXXXXXXXX01] de la SARL INFOBURO, émis par la banque BNP PARIBAS concernant la période du 31 mai au 30 juin 2024 (pièce n°19 en demande) ;
Que l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016 (n° 14-25.729) dispose, en matière de portée du secret professionnel des avocats et, selon les dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 […] :
« Le secret professionnel couvre les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre avocats (à l’exception de celles portant la mention « officielle »), les notes d’entretien et les pièces du dossier ; En revanche, il ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, même si ces documents sont susceptibles de relever du secret des affaires. Le refus de communication de tels documents constitue l’objet même du litige. » ;
Que de ce qui précède, le secret professionnel de l’avocat est strictement limité aux échanges avec son client et ne peut être invoqué pour accéder à des documents détenus par la partie adverse. Ainsi, la production en justice de documents obtenus de l’adversaire ne constitue pas une violation du secret professionnel;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SARL INFOBURO invoque également la violation du secret bancaire ;
Qu’au visa de l’article L511-33 du code monétaire et financier qui dispose […] : « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. » ;
Que le secret bancaire n’est pas une règle générale du droit applicable à tous, mais une obligation légale pesant uniquement sur les professionnels du secteur bancaire ;
Que seules les personnes travaillant dans un établissement de crédit comme une banque – qu’elles soient dirigeantes ou salariées – sont tenues au secret professionnel bancaire ;
Que l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 novembre 2001, n° 98-22.921 dispose que le secret bancaire, tel que défini par l’article L.511-33 du code monétaire et financier, s’impose aux établissements de crédit et à leurs employés, mais ne s’étend pas aux tiers, tels que les avocats ;
Qu’ainsi, un avocat n’étant pas un employé de banque, n’est pas concerné par cette obligation spécifique, et ne peut donc ni en être débiteur, ni en violer les termes ;
Qu’en effet, cette décision confirme que l’obligation de secret professionnel bancaire est strictement limitée aux professionnels du secteur bancaire et ne s’applique pas aux tiers qui obtiennent des informations bancaires de manière licite ;
Qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Que ledit article consacre le principe du libre rapport de la preuve, sous réserve que les éléments produits aient été obtenus sans fraude ni violence, ne portent pas atteinte à un droit fondamental (comme la vie privée ou le secret professionnel d’un tiers protégé) et, soient pertinents au litige ;
Que de ce qui précède, la production de ladite pièce ne constituant ni une violation du secret professionnel, ni une violation au secret bancaire, les motifs soulevés par la SARL INFOBURO ne sont pas fondés ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL INFOBURO, de sa demande d’écarter des débats la pièce produite n°19 par l’ASSOCIATION PYA ;
* Sur la demande à titre principal liée à la nullité des contrats
Attendu que l’ASSOCIATION PYA sollicite du tribunal de voir prononcer la nullité des deux contrats conclus respectivement avec la SARL INFOBURO en tant que son fournisseur et, la SAS DE LAGE LANDEN, en tant que son bailleur financier, au motif qu’ils résultent de pratiques commerciales trompeuses et de manœuvres dolosives, caractérisées par une absence d’information précontractuelle, l’omission du droit de rétractation, la dissimulation du prix réel des équipements via des clauses de surfinancement injustifiées, ainsi qu’un manquement à la bonne foi contractuelle ;
Que l’ASSOCIATION PYA, à but non lucratif, invoque également l’interdépendance des contrats, en application de l’article 1186 alinéa 2 du code civil, pour demander leur anéantissement commun, fondant ses prétentions sur une application combinée des articles 1137, 1104, 1112-1, 1231-1, 1186 du code civil et 121-3 du code de la consommation, et sollicite la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au remboursement des sommes versées ;
Que face aux allégations de l’ASSOCIATION PYA, la SARL INFO BURO conteste ladite demande de nullité des contrats en invoquant plusieurs arguments de fond et de procédure ;
Que la SARL INFO BURO soutient que les contrats ont été régulièrement formés, signés électroniquement via DocuSign, et accompagnés de procès-verbaux de livraison sans réserve, ce qui exclut tout vice du consentement ;
Que la SARL INFO BURO affirme également que le coût de location contesté n’est pas disproportionné, qu’il était connu de l’ASSOCIATION PYA dès la signature, et que le prix ne constitue en aucun cas un dol ni une cause de nullité au sens des articles 1137 et 1112-1 du code civil ;
Que la SARL INFO BURO souligne que la charge de la preuve du dol ou des pratiques commerciales trompeuses incombe à la demanderesse, laquelle ne rapporte aucun élément concret ni démonstration juridique fondée ;
Que par ailleurs, la SARL INFOBURO invoque l’absence d’interdépendance contractuelle entre elle et la société DLL, niant ainsi la possibilité d’une nullité en cascade selon les dispositions de l’article 1186 du code civil invoqué ;
Attendu que la SAS DE LAGE LANDEN s’oppose à la demande de nullité des contrats formulée par cette dernière en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute, ni manœuvre dolosive, et qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
Que la SAS DE LAGE LANDEN affirme que les loyers de location ne sont pas disproportionnés au regard des factures d’achat du matériel fourni par la SARL INFOBURO, que les montants étaient connus et acceptés par l’ASSOCIATION PYA, laquelle n’a jamais émis de contestation pendant deux ans ;
Que la SAS DE LAGE LANDEN soutient qu’elle n’était pas partie aux accords passés entre l’ASSOCIATION PYA et la SARL INFOBURO, et que ces engagements ne lui sont pas opposables, contestant l’application du code de la consommation à ladite association, considérée ni comme consommateur, ni comme non-professionnel;
Qu’en cas de nullité des contrats prononcée et, à titre subsidiaire, la SAS DE LAGE LANDEN demande une indemnité d’utilisation des matériels, la restitution des équipements, ainsi que la garantie intégrale de la SARL INFOBURO selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, en cas de condamnation, en soulignant que les contrats sont interdépendants selon la jurisprudence constante en matière de location financière. Elle réclame enfin le remboursement des sommes engagées au titre des ventes pour un total de 35 699,46 euros HT ;
Contrat de location « Téléphonie »
Attendu qu’en dates du 26 septembre et 22 décembre 2022, l’ASSOCIATION PYA et la SAS DE LAGE LANDEN, ont conclu, via DocuSign, un contrat de location n° 85040192989 portant les stipulations suivantes […] – (pièce n° 1 en demande) :
* Bailleur : « De Lage Landen Leasing SAS » ;
* Locataire : « Professional Yachtsman’s Association » ;
* Fournisseur : « INFO-BURO » ;
* Désignation matériel : « Autre Autre ROUTEUR BOX + 4 DECT YEALINK » / « Neuf » / « Année de construction : 2022 » ;
* Montant unitaire des loyers périodiques : « 180.00 EUR HT » ;
* Périodicité : « Mensuel » ;
* Loyers périodiques : « 1 à 63 inclus » ;
* Durée irrévocable de la location : « 63 mois, à majorer de la Période Intercalaire telle que définie à l’article 7.2 des Conditions Générales. » ;
* Souscription au service : « Facturation électronique » ;
* « En application de l’article 7.3 des Conditions Générales du Contrat :
* (i) Résiliation d’un précédent contrat de financement : Non ;
* (ii) Solde du précédent contrat de financement intégré au présent Contrat : Non »;
* « 7.3. 'Surfinancement'. Dans le cas où le présent Contrat annule et remplace un précédent contrat de financement (crédit-bail ou location ou location avec option d’achat) conclu avec le Bailleur ou tout autre bailleur, le
Locataire reconnaît et accepte que le coût lié à la résiliation dudit précédent contrat de financement (ci-après''Solde du Contrat Précédent'' soit intégré par le Bailleur dans la base locative retenue pour le calcul des Lovers Périodiques définis aux Conditions Particulières du présent Contrat. Si le Solde du Contrat Précédent et directement payé par le Bailleur au Locataire, ce dernier s’engage à reverser immédiatement ledit Solde du Contrat Précédent au précédent bailleur concerné. À défaut, le Bailleur se réserve le droit de faire application des dispositions de l’article 10 ci-après. Par ailleurs, le Locataire indemnisera le Bailleur de tous les dommages, pertes, réclamations. revendications, dépenses (v compris légales et professionnelles), frais et responsabilités que le Bailleur pourrait supporter à quelques moments que ce soit du fait du non-respect par le Locataire de son obligation de reversement du Solde du Contrat Précédent au précédent bailleur concernés. »;
Qu’en date du 27 octobre 2022, l’ASSOCIATION PYA et la SARL INFOBURO, ont dûment signé, via DocuSign, un procès-verbal de réception définitive dudit contrat n° 85040192989 portant les stipulations suivantes – (pièce n° 2 en demande) :
* Bailleur : « De Lage Landen Leasing SAS » ;
* Locataire : « Professional Yachtsman’s Association » ;
* Fournisseur : « INFO-BURO » ;
* Désignation matériel : « Autre Autre ROUTEUR BOX + 4 DECT YEALINK » / « Neuf » / « Année de construction : 2022 » ;
* Date de livraison : « 27/10/2022 » ;
* « Le Fournisseur atteste :
* Avoir livré au Locataire le Matériel désigné ci-dessus ;
* Avoir remis au Locataire tous documents légalement exigés, en application des lois, règlements, prescriptions administratives, normes françaises en vigueur notamment en matière d’hygiène et de sécurité du travail;
* Avoir remis au Locataire tous manuels et documents nécessaires à l’utilisation dudit Matériel ;
* Accepter que la vente du Matériel au Bailleur ne sera formée qu’à réception par ce dernier du présent document signé du Locataire sans réserve. »;
* « Le Locataire atteste :
* Avoir reçu le Matériel désigné ci-dessous ;
* Reconnaître que le Matériel désigné ci-dessus est :
* Conforme à la commande et à l’objet du contrat référencé cidessus ;
* En bon état de marche, sans vice, ni défaut apparent ;
* Avoir vérifié au moyen des documents légaux remis par le Fournisseur, la conformité du Matériel avec les lois, règlements, prescriptions administratives et énormes françaises en vigueur notamment en matière d’hygiène et de sécurité du travail;
* Avoir procédé à tous les essais normalement pratiqués pour ce type de Matériel et avoir une parfaite connaissance des conditions d’utilisation et d’entretien du Matériel;
* Accepter le Matériel sans restriction ni réserve tant en son nom qu’en qualité de mandataire du Bailleur ;
* Autoriser en conséquence le Bailleur à en régler le prix. »;
Qu’au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION PYA précise, au sein de ses dernières écritures et à l’appui d’un exemple de facture mensuelle du mois de mai 2024 produite aux débats, que le montant global mensuel facturé, intégrant le pack services et les frais de protection, est de 214,09 euros HT et, donc de 256,91 euros TTC (pièce n° 3 en demande) ;
Que de toutes les stipulations contractuelles et pièces produites aux débats, le coût total dudit contrat sur une période de 63 mensualités à raison d’une mensualité totale de 256,91 euros TTC est de 16 185,33 euros TTC ;
Que ledit contrat ne prévoie aucune clause de surfinancement dans la mesure où il n’a pas été signé dans le cadre contractuel lié à la résiliation d’un précédent contrat de financement et par conséquent de la reprise du solde du précédent dudit contrat ;
Que par ailleurs, l’ASSOCIATION PYA, produit aux débats une facture émise par la SARL INFOBURO, d’abonnement internet, de consommations et d’accès à l’espace client concernant la période de mai 2024 pour un montant de 184,28 euros TTC, à raison de 149 euros HT de frais d’abonnement, 1,49 euros HT de frais d’accès à l’espace client ainsi que 3,08 euros de consommation téléphonique (pièce n° 4 en demande) ;
Que l’ASSOCIATION PYA soutient au sein de ses dernières écritures qu’il s’agit là d’une facture mensuelle liée à la consommation mensuelle et régulièrement honorée depuis l’origine des relations, ceci sans régularisation de contrat préalable spécifique liée à cet abonnement et ses consommations au réel ;
Que, malgré l’absence d’un contrat spécifique, l’existence d’une telle relation commerciale en refacturation mensuelle d’un montant fixe, lié à l’abonnement aux services et, d’un montant variable, lié aux consommations au réel, admise par l’ASSOCIATION PYA, elle-même, est avérée et reconnue de toutes les parties ;
Contrat de location « Copieur »
Attendu qu’en dates du 09 novembre et 22 décembre 2022, l’ASSOCIATION PYA et la SAS DE LAGE LANDEN, ont conclu, via DocuSign, un contrat de location n° 85050224584 portant les stipulations suivantes […] – (pièce n° 5 en demande) :
* Bailleur : « De Lage Landen Leasing SAS » ;
* Locataire : « Professional Yachtsman’s Association »;
* Fournisseur : « INFO-BURO » ;
* Désignation matériel : « Canon Multifonction 20 ppm à 30 ppm Canon DX3830 + CRV + SOCLE » / « Neuf » / « Année de construction : 2022 » ;
* Montant unitaire des loyers périodiques : « 1.450 EUR HT » ;
* Périodicité : « Trimestrielle » ;
* Loyers périodiques : « 1 à 21 inclus » ;
* Durée irrévocable de la location : « 63 mois, à majorer de la Période Intercalaire telle que définie à l’article 7.2 des Conditions Générales. » ;
* Souscription au service : « Facturation électronique » ;
* « En application de l’article 7.3 des Conditions Générales du Contrat :
* (i) Résiliation d’un précédent contrat de financement : Oui ;
* (ii) Solde du précédent contrat de financement intégré au présent Contrat : Oui / 2 500 € »;
* « 7.3. 'Surfinancement''. Dans le cas où le présent Contrat annule et remplace un précédent contrat de financement (crédit-bail ou location ou location avec option d’achat) conclu avec le Bailleur ou tout autre bailleur, le Locataire reconnaît et accepte que le coût lié à la résiliation dudit précédent contrat de financement (ci-après’Solde du Contrat Précédent" soit intégré par le Bailleur dans la base locative retenue pour le calcul des Lovers Périodiques définis aux Conditions Particulières du présent Contrat. Si le Solde du Contrat Précédent et directement payé par le Bailleur au Locataire, ce dernier s’engage à reverser immédiatement ledit Solde du Contrat Précédent au précédent bailleur concerné. À défaut, le Bailleur se réserve le droit de faire application des dispositions de l’article 10 ci-après. Par ailleurs, le Locataire indemnisera le Bailleur de tous les dommages, pertes, réclamations. revendications. dépenses (v compris légales et professionnelles), frais et responsabilités que le Bailleur pourrait supporter à quelques moments que ce soit du fait du non-respect par le Locataire de son obligation de reversement du Solde du Contrat Précédent au précédent bailleur concernés. »;
Qu’en date du 25 novembre 2022, l’ASSOCIATION PYA et la SARL INFOBURO, ont dûment signé, via DocuSign, un procès-verbal de réception définitive dudit contrat n° 85050224584 portant les stipulations suivantes – (pièce n° 6 en demande) :
* Bailleur : « De Lage Landen Leasing SAS » ;
* Locataire : « Professional Yachtsman’s Association » ;
* Fournisseur : « INFO-BURO » ;
* Désignation matériel : « Canon Multifonction 20 ppm à 30 ppm Canon DX3830 + CRV + SOCLE » / « Neuf » / « Année de construction : 2022 » ;
* Date de livraison : « 25/11/2022 » ;
* « Le Fournisseur atteste :
* Avoir livré au Locataire le Matériel désigné ci-dessus ;
* Avoir remis au Locataire tous documents légalement exigés, en application des lois, règlements, prescriptions administratives, normes françaises en vigueur notamment en matière d’hygiène et de sécurité du travail;
* Avoir remis au Locataire tous manuels et documents nécessaires à l’utilisation dudit Matériel ;
* Accepter que la vente du Matériel au Bailleur ne sera formée qu’à réception par ce dernier du présent document signé du Locataire sans réserve. »;
* « Le Locataire atteste :
* Avoir reçu le Matériel désigné ci-dessous ;
* Reconnaître que le Matériel désigné ci-dessus est :
* Conforme à la commande et à l’objet du contrat référencé cidessus ;
* En bon état de marche, sans vice, ni défaut apparent ;
* Avoir vérifié au moyen des documents légaux remis par le Fournisseur, la conformité du Matériel avec les lois, règlements, prescriptions administratives et énormes françaises en vigueur notamment en matière d’hygiène et de sécurité du travail ;
* Avoir procédé à tous les essais normalement pratiqués pour ce type de Matériel et avoir une parfaite connaissance des conditions d’utilisation et d’entretien du Matériel ;
* Accepter le Matériel sans restriction ni réserve tant en son nom qu’en qualité de mandataire du Bailleur ;
* Autoriser en conséquence le Bailleur à en régler le prix. »;
Qu’au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION PYA précise, au sein de ses dernières écritures et à l’appui d’un exemple de facture trimestrielle couvrant la période avril, mai et juin 2024 produite aux débats, que le montant global trimestriel facturé, intégrant le pack services et les frais de protection, est de 1 691,60 euros HT et, donc de 2 029,92 euros TTC (pièce n° 7 en demande) ;
Que de toutes les stipulations contractuelles et pièces produites aux débats, le coût total dudit contrat sur une période de 63 mensualités correspondant à 21 trimestres à raison d’une mensualité totale de 676,64 euros TTC est de 42 628,32 euros TTC ;
Que ledit contrat prévoit par ailleurs une clause de surfinancement dans la mesure où il a été signé dans le cadre contractuel lié à la résiliation d’un précédent contrat de financement et par conséquent de la reprise effective du solde du précédent dudit contrat pour un montant contractuel de 2 500 euros HT et donc de 3 000 euros TTC ;
Que par ailleurs, l’ASSOCIATION PYA, produit aux débats une facture d’abonnement à la maintenance et de consommation à la copie effectuée concernant la période février, mars et avril 2024 pour un montant de 511,21 euros TTC à raison de 408 euros HT de frais d’abonnement, 8,90 euros de frais de gestion ainsi que 9,11 euros de consommation copies effectuées (pièce n° 8 en demande) ;
Que l’ASSOCIATION PYA soutient au sein de ses dernières écritures qu’il s’agit là « à priori » d’une facture trimestrielle régulièrement honorée depuis l’origine des relations et sans régularisation de contrat préalable spécifique liée à cet abonnement et les consommations au réel ;
Qu’en date du 22 avril 2024, l’ASSOCIATION PYA adresse une lettre de mise en demeure en RAR à la SAS DE LAGE LANDEN lui signifiant son souhait de résilier les deux contrats concernés « dont le consentement a été vicié par des pratiques commerciales trompeuses » / « Votre contrat n’a pas fait l’objet, contrairement aux dispositions du code de la consommation, d’une information précontractuelle, pas plus que le client n’a été informé de son droit à rétractation. » et, confirme à ce titre, souhaiter restituer le matériel et qui lui soit remboursé la somme de « 30.450 € » correspondant à l’intégralité des loyers argués acquittés à date (pièce n° 9 en demande) ;
Que ladite lettre en RAR a dûment été réceptionnée par la SAS DE LAGE LANDEN en date du 24 avril 2024 (pièce n° 9 en demande) ;
Qu’en date du 22 avril 2024, l’ASSOCIATION PYA adresse également une lettre de mise en demeure en RAR à la SARL INFOBURO lui signifiant également son souhait de mettre un terme aux deux contrats concernés « Ma cliente estime qu’elle a été victime, de votre part, de pratiques commerciales trompeuses, le total des loyers étant très largement supérieur à la valeur réelle des matériels. » / « Il ne semble pas que les dispositions du code de la consommation sur la faculté de rétractation été respectées, ni de votre part, ni de la part de la société DLL. » et, confirme à ce titre, « Avant d’engager quelques actions que ce soit à votre encontre et à l’encontre de la société DLL, pour que soit prononcée la nullité des contrats, je vous mets par la présente en demeure de bien vouloir rembourser l’intégralité des loyers versés depuis l’origine à la société DLL, qu’il s’agisse du matériel de téléphonie ou du matériel de copie, sur la base des loyers payés depuis l’origine, et arrêtés à la date de ce jour. » (pièce n° 10 en demande) ;
Que ladite lettre en RAR a dûment été réceptionnée par la SARL INFOBURO en date du 24 avril 2024 (pièce n° 10 en demande) ;
Qu’en date du 24 avril 2024, la SARL INFOBURO a adressé un courriel de rejet des demandes formulées par l’ASSOCIATION PYA aux motifs suivants (pièce n° 11 en demande) :
* « 1/ Il est évidemment bien spécifié dans les conditions générales de vente le délai de rétractation des 14 jours » ;
* « 2/ Pour votre information quand vous signez le E-contrat docusign vous recevez immédiatement un mail de confirmation de signature et un lien pour récupérer les documents. » ;
* « 3/, [Z] a eu plusieurs échanges avec DLL ,([H] et, [F]) afin de fournir le pouvoir de signature contre signé pour vous-même ainsi que l’attestation de l’assurance etc.. »;
* « 4/ Vous avez certainement aussi oublié de préciser le montant des soldes de vos anciens prestataires pour un peu plus de 17K en tout. » ;
Qu’en date du 21 mai 2024, la SAS DE LAGE LANDEN adresse une lettre de réponse en RAR à l’ASSOCIATION PYA, réfutant toute pratique commerciale trompeuse arguées, aux motifs, d’une part, que les débuts des relations datent de près de deux années en 2022 et ceci, sans contestation, ni réserves formulées depuis l’origine des contrats par la demanderesse et, d’autre part du fait de
l’absence de toute démonstration liée à l’application des dispositions du code de la consommation aux deux contrats concernés (pièce n° 12 en demande) ;
Qu’au visa de l’article liminaire du code de la consommation qui dispose qu’une association loi 1901 peut bénéficier de la qualité de non-professionnel et invoquer les protections du code de la consommation, dès lors qu’elle n’agit pas à des fins professionnelles dans le cadre de l’opération concernée ;
Que l’ASSOCIATION PYA n’étant pas un professionnel de reprographie, ni de téléphonie et ne réalisant aucun acte de commerce avec les services concernés fournis, est bien une personne morale, non-professionnelle ;
Que l’ASSOCIATION PYA loi 1901 à but non lucratif peut donc invoquer les dispositions du code de la consommation, et notamment, le droit de rétractation ou la protection contre les pratiques commerciales trompeuses ;
Que malgré les affirmations respectivement soutenues par la SAS DE LAGE LANDEN et la SARL INFOBURO, aucune des deux défenderesses n’apporte la preuve de la bonne spécification des délais de rétractation contractuels au moment de la signature des deux contrats ;
Que par ailleurs les deux contrats signés entre les parties ne comportent pas et ne sont accompagnés d’aucun formulaire de rétractation, ni de fiche d’informations précontractuelles, ce que de surcroît les défenderesses ne contestent pas ;
Qu’au visa de l’article L121-3 du code de la consommation qui dispose : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations substantielles les informations du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
* Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
* L’adresse et l’identité du professionnel ;
* Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance;
* Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
* L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
* La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés. Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. » ;
Qu’au visa de l’article L221-5 du code de la consommation : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
l° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées l’article L.221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »;
Que tout professionnel doit donc fournir, avant la conclusion du contrat, toutes les informations essentielles notamment liées au droit de rétractation ;
Ou’au visa de l’article L221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »;
Qu’au visa de l’article L221-20 du code de la consommation : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »;
Que l’ASSOCIATION PYA, a réceptionné le matériel lié au contrat « Téléphonie » le 27 octobre 2022 (pièce n° 2 en demande) ;
Que l’ASSOCIATION PYA, a réceptionné le matériel lié au contrat « Copieur » le 25 novembre 2022 (pièce n° 6 en demande) ;
Que l’ASSOCIATION PYA, a procédé à l’envoi de ses deux mises en demeure adressées aux défenderesses le 22 avril 2024 (pièces n° 9 et 10 en demande) ;
Que de ce qui précède et concernant le contrat « Téléphonie », l’ASSOCIATION PYA disposait à partir de la date d’expiration de la première période de 14 jours, soit le 09 novembre 2022, d’une période de 12 mois supplémentaire, prolongeant la date limite de la rétractation au 09 novembre 2023 ;
Que de ce qui précède et concernant le contrat « Copieur », l’ASSOCIATION PYA disposait à partir de la date d’expiration de la première période de 14 jours, soit le 08 décembre 2022, d’une période de 12 mois supplémentaire, prolongeant la date limite de la rétractation au 08 décembre 2023 ;
Que l’ASSOCIATION PYA, ayant actionné son droit de rétraction uniquement le 22 avril 2024, soit plus de quatre mois après la date limite de ses droits à la rétraction, ne peut prétendre à la nullité desdits contrats ;
En conséquence, le tribunal déboutera l’ASSOCIATION PYA de sa demande de prononcer la nullité des contrats la liant à la SARL INFOBURO et à la SAS DE LAGE LANDEN et de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* Sur les demandes reconventionnelles des défenderesse
Attendu que la SARL INFOBURO et la SAS DE LAGE LANDEN formulent des demandes réciproques en cas de prononciation de la nullité des contrats ;
Que de ce qui précède, les deux contrats en objets, frappés d’aucune nullité, seront toujours valides et, il appert, dans ce cadre, qu’il n’y a pas lieu de traiter lesdites demandes ;
* Sur les demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile
Concernant la SARL INFOBURO
Attendu que la SARL INFOBURO formule la demande de condamner l’ASSOCIATION PYA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SARL INFOBURO a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera l’ASSOCIATION PYA à payer à la SARL INFOBURO la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant la SAS DE LAGE LANDEN
Attendu que la SAS DE LAGE LANDEN formule la demande de condamner l’ASSOCIATION PYA au paiement de la somme, également, de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS DE LAGE LANDEN a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera l’ASSOCIATION PYA à payer à la SAS DE LAGE LANDEN la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DÉBOUTE la SARL INFOBURO de sa demande de voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de forme ;
DÉBOUTE la SARL INFOBURO de sa demande de voir écarter des débats la pièce produite n°19 par l’ASSOCIATION PYA ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION PYA de sa demande de prononcer la nullité des contrats la liant à la SARL INFOBURO et à la SAS DE LAGE LANDEN et de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PYA à payer à la SARL INFOBURO la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PYA à payer à la SAS DE LAGE LANDEN la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PYA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 TTC, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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