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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 20 juin 2018, n° 2016005141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2016005141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle 2016/2056
2018 AB JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Vingt Juin Deux Mille Dix Huit par Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Madame Catherine YON VIVIER, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la juridiction.
Débats du Mercredi Quatorze Mars Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice-Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Monsieur Régis FLORIN, Juges, qui ont participé au délibéré,
Entre :
e La SARL GK EXPRESS ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Sarah ZIMMERMANN, Avocate au Barreau de Strasbourg, y demeurant 3 Place Brant, substituée par Maître WILLEMETZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, plaidant par Maître VANOVERSCHELDE.
e La SA SOCOGRAINS ayant siège ZT de la Motte du […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Dorothée LEGROS, Avocate au Barreau d’ARRAS, comparante en personne.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société SOCOGRAINS a confié à la société STYLE le transport de marchandises entre BUGARRA (Espagne) et son site de HARNES. Suivant lettre de voiture en date du 17 septembre 2015, les marchandises ont été livrées par la société PIWOWARCZYK. Par facture en date du 30 septembre 2015, la société STYLE a facturé à la société SOCOGRAINS ledit transport pour un montant TTC de 2.160 €. Par jugement en date du 6 novembre 2015, le Tribunal de Commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STYLE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2016, le conseil de la société GK EXPRESS a mis en demeure la société SOCOGRAINS de régler la somme de 2.014,45 € correspondant au transport qui lui a été confié par la société STYLE et qui a été effectué le 17 septembre 2015. Par jugement en date du 9 novembre 2016, le Tribunal de Commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société STYLE. Par assignation en date du 24 août 2016 et par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société GK EXPRESS demande au Tribunal de : e Déclarer la demande recevable et bien fondée ; + Constater que la société SOCOGRAINS admet n’avoir réglé en aucune manière le transport litigieux ; + Débouter la société SOCOGRAINS de l’ensemble de ses fins, moyens et prétention : + Condamner la société SOCOGRAINS à payer à la société GK EXPRESS : " La somme de 1.920 € TTC au titre du solde de la facture impayée pour le transport ; " Les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d’échéance de la facture impayée : 0,05% majorée de 10 points de pourcentage, soit 10,05% sur la somme de 1.920 € rétroactivement à compter du 30 octobre 2015, soit 367,94 € jusqu’au 25 septembre 2017, outre intérêts à échoir ; "La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du Code de Commerce, et rappelée sur la facture " La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société SOCOGRAINS demande au Tribunal de : + Dire que la société GK EXPRESS ne peut se prévaloir de la qualité de voiturier au sens des dispositions de l’article L132-8 du Code de Commerce ; ° Rejeter la demande en garantie de paiement exercée par la société GK EXPRESS à l’encontre de la société SOCOGRAINS ; e Rejeter la demande de condamnation de la société GK EXPRESS au titre de l’indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce ; + Rejeter la demande de condamnation de la société GK EXPRESS au titre des dispositions de l’article 700 du CPC : + Condamner la société GK EXPRESS à payer à la société SOCOGRAINS la somme de 2.000 € au titre de Particle 700 du CPC ; _ Condamner la société GK EXPRESS aux entiers frais et dépens de la procédure. L’affaire, qui a été appelée à l’audience du 12 octobre 2016, a été renvoyée 7 fois à la demande de l’une ou Pautre des parties, et a été plaidée le 14 mars 2018.
C4
2018 B
Après avoir entendu les parties, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 20 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de
celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société GK EXPRESS fait valoir que :
° En application de l’article L132-8 du Code de Commerce, la société GK EXPRESS est fondée à agir directement en paiement du prix du transport à l’encontre de la société SOCOGRAINS en sa qualité de destinataire des marchandises ;
+ La preuve que la société GK EXPRESS n''ait pas réalisé ledit transport n’est pas rapportée par la société SOCOGRAINS ;
+ Le transport réalisé par la société GK EXPRESS a fait l’objet d’une facture en date du 30 septembre 2015 adressée à la société STYLE.
La société SOCOGRAINS réplique que :
+ La lettre de voiture en date du 17 septembre 2015 démontre que le transport de la marchandise à destination de la société SOCOGRAINS 2 été réalisé par la société PIWOWARCZYK ;
+ La société GK EXPRESS a manifestement sous-traité le transport de la marchandise à la société PIWOWARCZYK et, en conséquence, ne peut se prévaloir de la qualité de voiturier au sens de l’article L132-8 du Code de Commerce ;
+ L’indemnité forfaitaire réclamée par la société GK EXPRESS suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce concerne les relations contractuelles entre la société GK EXPRESS et la société STYLE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le transport de la marchandise du 17 septembre 2015 à destination de la société SOCOGRAINS a été réalisé par la société PIWOWARCZYK ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article L132-8 du Code de Commerce, « /a lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ….… Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport … »;
Attendu que, le transport ayant été réalisé par la société PIWOWARCZYK, la société GK EXPRESS ne peut en conséquence se prévaloir de la qualité de voiturier au sens de l’article L132-8 du Code de Commerce ; Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SOCOGRAINS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société GK EXPRESS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la société GK EXPRESS.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort : + Déboute la SARL GK EXPRESS de ses demandes ; + Condamne la SARL GK EXPRESS à payer à la SA SOCOGRAINS la somme de 1.000 € au titre de Particle 700 du CPC : + Condamne la SARL GK EXPRESS aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 Euros
Grosse délivrée
Maître LEGROS / TT, Avocat au barreau d’ARRAS . ° Le 20 Juin 2018 RMENTIER M. T EZ
fier
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