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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaires nouvelles, 11 juil. 2025, n° 2025004560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025004560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Prononcé publiquement le Vendredi Onze Juillet Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis -Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Vendredi Vingt Sept Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre
Juges : Monsieur Gilles PERCHE, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
Maître [S] [V] – [Adresse 5] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD, ayant siège [Adresse 1], présent à l’audience SELARL AJC représentée par Maître [Y], ayant siège [Adresse 2] es qualité mandataire ad 'hoc de la SAS METALEUROP NORD, présent à l’audience.
ET :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 7], partie défenderesse ayant pour Conseil Maître Hélène AVELINE du cabinet TTLA, Avocate au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 3]
Intervention de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d’AMIENS, ayant pour Cons eil Maître Charles GROZE, Avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 4].
APRES EN AVOIR DELIBERE
ATTENDU que, par un jugement en date du 10 mars 2003 le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la SAS METALEUROP NORD prononcé le 28 Janvier par ce même tribunal
A la suite de la rupture du lien contractuel qui le liait à la SAS METALEUROP NORD dans le cadre d’un contrat de travail, la partie défenderesse a indiqué par le biais de son conseil, avoir été exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante pendant l’exécution de son contrat de travail.
Ayant conscience d’avoir été exposé à un agent cancérigène, la partie défenderesse considérait avoir subi un préjudice d’anxiété et un bouleversement dans les conditions d’existence considérables.
Elle a donc saisi la juridiction prud’homale de LENS afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice allégué.
Par jugement du 08 septembre 2023, le conseil de Prud’hommes de LENS a considéré que la société METALEUROP SA devenue RECYLEX devait être mise hors de cause, que l’action du salarié n’était pas prescrite, que le salarié a subi un préjudice d’anxiété dont l’indemnisation devait être inscrite au passif de la société liquidée.
Cette même décision a également prononcé son opposabilité au CGEA
Appel de ce jugement a été interjeté par le CGEA et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de DOUAI
Toutefois après discussions et concessions réciproques, les parties ont d écidé de mettre un terme définitif au litige en cours ainsi qu’à tout litige né ou à naitre et pouvant résulter directement ou indirectement des relations les ayant liées.
C’est ainsi qu’un protocole transactionnel a été convenu entre la partie défenderess e de première part, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], de deuxième part et de Maître [V] es qualité de troisième part
Ce protocole transactionnel prévoit que le liquidateur judiciaire de la société METALEUROP NORD et le CGEA s’engagent à allouer au salarié une somme transactionnelle globale forfaitaire et définitive de 8200.00€ en réparation des préjudices personnels et moraux allégués au titre du préjudice d’anxiété.
Ce protocole est assorti de deux conditions suspensives à savoir :
En premier lieu de l’ordonnance du juge commissaire autorisant la partie demanderesse à signer le protocole
En second lieu qu’un jugement homologuant ce protocole soit rendu par le tribunal de commerce d’ARRAS Sur requête déposée en décembre 2024, monsieur le Juge Commissaire a par ordonnance autorisé le requérant à signer le protocole transactionnel susvisé
En conformité de l’article L 642-24 2eme alinéa du code de commerce dispose « si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumise à l’homologation du tribunal »
ATTENDU que le requérant et le conseil de la partie défenderesse ont été avisés de la date d’audience ATTENDU qu’à cette audience l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant confirmé leur volonté d’aboutir à la transaction.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il apparaît de manière manifeste qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties d’homologuer la convention de transaction intervenue entre les parties, mettant ainsi fin à un contentieux dont l’issue judiciaire aurait été longue et incertaine ;
Maître [T] [Y] membre de la SELARL AJC en sa qualité de mandataire ad 'hoc de la société METALEUROP NORD a fait connaître à Maître [V] es qualité qu’il était favorable à l’homologation par le tribunal de commerce d’ARRAS de la transaction ci-dessus visée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.642-24 du Code de commerce ; Vu l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire
Sur rapport de Monsieur le Juge Commissaire
Homologuons-en toutes ses dispositions la transaction intervenue entre Maitre [S] [V] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et Monsieur [W] [U].
Disons n’y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
Dépens en frais de procédure collective.
Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à 95.41 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
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