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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 4 nov. 2025, n° 2025000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000064
Demandeur(s):
SASN ENTORIA (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : SELARL [Localité 2] & LAINE / [Localité 3]
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Défendeur(s) : M [D] [C] (EI) – AMTP 07
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Sébastien SAID/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Angel GOMEZ
Juges : Stéphane CAYREYRE
Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 01/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC
Exposé du litige,
La société ENTORIA (anciennement dénommée AXELLIANCE) est spécialisée en courtage d’assurance. Elle occupe la deuxième place du marché français avec un réseau de 9 000 courtiers partenaires. La société ENTORIA est focalisée sur un nombre restreint de marchés sur lesquels elle a développé un savoir-faire de référence : protection sociale du TNS et des TPE/PME et assurance de la construction de l’immeuble.
Monsieur [C] [D] exploite une entreprise individuelle (AMTP 07), spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.
L’entreprise [D] [C] a accepté et signé un devis le 02/01/2018 auprès de la société AXELLIANCE portant sur les solutions de souscription d’une convention responsabilité civile décennale BATI SOLUTION ainsi que pour une assurance protection juridique SERENIBAT.
L’acceptation de ce devis entrainait la signature par l’entreprise [D] [C] (AMTP 07) de conditions particulières d’une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi que d’une assurance protection juridique SERENIBAT.
Le 30/11/2021, la société ENTORIA a informé Monsieur [C] [D] du transfert de son contrat d’assurance n°GRAARCD01.003565 auprès de la société [T] (nouveau nom de LA PARISIENNE D’ASSURANCE).
Ce transfert a entrainé la rectification des termes relatifs à la cotisation variable de l’article « PRIME » issu des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale n°GRAARCD01-3565 souscrit par l’entreprise de Monsieur [C] [D] ( AMPTP 07).
La société ENTORIA a reçu de la société [T], au terme d’une convention de distribution et de délégation de gestion, la faculté d’ester en justice pour le recouvrement de ses impayés de cotisations au titre des contrats d’assurance civile et décennale et d’assurance protection juridique de ces clients.
La convention passée entre ENTORIA et [T] le 09/07/20021 prévoit que l’assureur confie au courtier grossiste la gestion et le recouvrement des primes impayées.
La société ENTORIA est donc le courtier en assurance, dument autorisé à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de l’assuré, l’entreprise [D] [C] (AMPTP 07).
En effet, la société ENTORIA indique que Monsieur [C] [D] (AMTP 07) reste redevable de la somme de 14 847.58 euros, correspondant à plusieurs avis d’échéances et primes reportées dans le tableau récapitulatif (pièce n°8 des pièces du demandeur).
Suite à ces impayés de cotisations, une première mise en demeure a été adressée à Monsieur [C] [D] le 05/04/2023, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 08 aout 2024, une seconde mise en demeure a été adressée par Me [G], commissaire de
La créance demeurant impayée, une requête en injonction de payer a été déposée le 04/11/2024 par la
société ENTORIA, devant le tribunal de commerce.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 08/11/2024 par le juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal, enjoignant à Monsieur [C] [D] (AMTP 07) de payer à la société ENTORIA les sommes de :
14 847.58 euros ;
justice.
* 100.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 51.60 euros au titre des frais de requête ;
* 175.64 euros au titre des intérêts.
Par courrier adressé au greffe par pli recommandé avec avis de réception, réceptionné le 27 décembre 2024, Monsieur [C] [D] a formé opposition à cette ordonnance que la société ENTORIA lui a fait signifier le 4 décembre 2024.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
L’affaire est enrôlée pour l’audience du 18 février 2025 et plaidée à celle du 1 er juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la société ENTORIA demande au tribunal de :
* La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 14.847,58 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
* Débouter Monsieur [C] [D] de toutes demandes, fins et conclusions ;
* En tout état de cause, le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
* Dire et juger que la société ENTORIA ne justifie pas de son intérêt à agir à son encontre ;
* Dire et juger irrecevables l’intégralité des demandes de la société ENTORIA ;
A titre subsidiaire, juger que la société ENTORIA n’est pas fondée en ses demandes ;
* Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de la société ENTORIA ;
* La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENTORIA aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 4 décembre 2024 a fait l’objet d’une opposition le 27 décembre 2024, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir de la société ENTORIA
Monsieur [C] [D] soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur, en invoquant les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, au
motif que ce dernier ne serait pas partie au contrat conclu entre le défendeur et les sociétés PROFINASSUR et AXELLIANCE.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la société demanderesse justifie avoir été absorbée par voie de fusion par la société initialement partie au contrat. Elle produit les actes attestant de cette opération, établissant ainsi la transmission universelle de son patrimoine, et par conséquent sa qualité de partie au contrat litigieux.
En outre, la société produit un mandat émanant de la société [T], l’assureur, l’habilitant expressément en sa qualité de courtier à la représenter et à agir en justice en son nom.
Il s’ensuit que la demanderesse justifie tant de son intérêt que de sa qualité à agir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur doit être écartée.
Sur les sommes réclamées par la société ENTORIA
L’entreprise [D] [C] conteste devoir à la SAS ENTORIA les sommes réclamées au titre des cotisations d’assurance afférentes à ses contrats de responsabilité décennale et de protection juridique.
Elle soutient que, selon les stipulations contractuelles, la prime annuelle devait uniquement être revalorisée sur la base de l’indice national BT01, et qu’en appliquant les variations de cet indice, la cotisation annuelle n’aurait pas dû dépasser 2 421,24 € pour la période du 1er février 2022 au 1er février 2023 et 2 569,84 € pour la période suivante.
La SAS ENTORIA démontre, au contraire, que la variation litigieuse ne résulte pas d’une simple indexation sur l’indice BT01, mais d’une revalorisation de prime liée à l’évolution des éléments variables déclarés par l’assuré, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L. 113-4 du code des assurances.
En effet, il ressort du contrat « BATISOLUTION » que l’assuré doit déclarer chaque année les éléments variables servant de base au calcul de la prime définitive, notamment son chiffre d’affaires et ses effectifs. Or, lors de la souscription du contrat en 2018, Monsieur [C] [D] avait déclaré un chiffre d’affaires de 80 000 € HT et un effectif d’une personne. Lors de sa dernière déclaration, il a indiqué un chiffre d’affaires de 189 801 € HT et un effectif de deux personnes, soit une hausse de plus de 230 % de son activité, entraînant une aggravation substantielle du risque assuré.
La société ENTORIA justifie avoir régulièrement informé son cocontractant de la révision annuelle de sa prime consécutive à la déclaration de ces éléments variables, notamment par lettre-avenant du 7 décembre 2023. L’ajustement de la prime découle ainsi de la stricte application du contrat et de l’artide L. 113-4 du code des assurances, qui autorisent une telle revalorisation en cas d’aggravation du risque, et non d’une indexation automatique sur l’indice BT01 comme le prétend la défenderesse.
En s’abstenant de régler la partie revalorisée de ses cotisations, tout en continuant de bénéficier de la couverture assurantielle, Monsieur [C] [D] a manqué à ses obligations contractuelles. La SAS ENTORIA est, en conséquence, fondée à obtenir paiement des sommes réclamées, correspondant à la revalorisation de la prime pour les périodes litigieuses.
Par ailleurs, l’entreprise [D] [C] ne justifie pas avoir réglé les cotisations afférentes à son contrat de protection juridique SERENIBAT, demeurant à ce titre redevable de la somme de 143 €.
Il convient, dès lors, de juger la créance de la SAS ENTORIA parfaitement fondée et d’y faire droit en toutes ses composantes, comprenant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 100 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais de requête en injonction de payer.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par Monsieur [C] [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 novembre 2024 rendue par le juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Juge la société ENTORIA recevable en sa demande de paiement formulée à l’encontre de Monsieur [C] [D],
Condamne Monsieur [C] [D] (AMTP) à payer à la société ENTORIA la somme de 14 847.58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la société ENTORIA la somme de 100.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [C] [D] au entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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