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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, 17 déc. 2021, n° 2020 002077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2020 002077 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
< Au nom du peuple français '>
A₁4 Jugement du 17 décembre 2021
RÔY GÉNÉRAL: 2020 002077
DEMANDEURS : Monsieur X Y Z chemin du Marais
14810 MERVILY FRANCEVILY PLAGE
Madame AA AB lieudit Coummère
32150 MONCLAR D’ARMAGNAC
Monsieur AC AB lieudit Coummère
32150 MONCLAR D’ARMAGNAC
Représentés par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de Pau ;
DÉFENDEURS: Monsieur AD AE
« […] '>
[…]
Madame AF AE née AG
< […] '>
[…]
Monsieur AH AE […], rue des Hérissières
37510 BALLAN-MIRE
Monsieur AI AE
[…], rue des Hérissières
37510 BALLAN-MIRE
Madame AJ AE
[…], rue des Hérissières
1
37510 BALLAN-MIRE
Monsieur AK AE
[…], rue des Hérissières
37510 BALLAN-MIRE
Madame AA AE, tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur AL AE lieudit « La Pichette » route de Saint Lys
31470 SAINGUEDE
Monsieur AM AE, tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur AL AE 20, chemin des libellules
34170 CASTELNAU-Y-YZ
Représentés par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de Toulouse ;
Madame AN AO
80, rue de Tarbes – Le Village
31470 BRAGAYRAC
Représentée par Maître AI THERSIQUEL, loco Maître Jacques BOURDIER, avocat au barreau de Toulouse ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christian BRESSON, président ; lors des débats et du délibéré
Monsieur François THIBERT, juge ;
Monsieur AV Y GUILLOU, juge ;
GREFFIER : Maître AT AU
2
YS FAITS
À effet du 13 août 1983, Monsieur AC AE et Madame AF AE ont constitué une société dénommée les LACS DE COURTES pour y exploiter un fonds de commerce d’hôtellerie de plein air au […] à Estang (32240). Par voie de donation-partage, ils transmettent la majeure partie de leurs actions à leurs enfants et petits-enfants ce qui expliquent le nombre d’associés actuels de la SAS YS LACS DE COURTES. En 2015, ils décident de préparer leur retraite, de telle sorte que Monsieur AC AE et Madame AF AE cherchent des repreneurs. Monsieur X Y Z ainsi que Monsieur et Madame AB sont intéressés par la reprise de cette activité. Et c’est ainsi qu’une promesse unilatérale d’acquisition pour la pleine propriété des 2.500 actions de la société YS LACS DE COURTES est signée entre les vendeurs «< Le
BENEFICIAIRE ») et les acquéreurs (« Le PROMETTANT ») le 24 avril 2015 pour un prix de
800.000 €.
Cette promesse d’achat est consentie pour un délai expirant le 6 juillet 2015 à 16 heures dans laquelle, en considération des engagements des concluants, elle prévoit que Le PROMETTANT s’engage à verser au BENEFICIAIRE, à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme de QUATRE
VINGT MILY € (80.000 €) en cas de non réalisation de la vente en contrepartie du préjudice et de
l’obligation dans laquelle se trouvera le BENEFICIAIRE de rechercher un nouvel acquéreur après expiration du délai fixé.
Un courrier envoyé en lettre recommandée avec avis de réception le 16 juin 2016 indique au
PROMETTANT que le prix de 800.000 € devra être versé chez le notaire au plus tard le 6 juillet 2015 à 16 heures alors que sur l’acte, il était prévu que le prix serait payé le jour de la signature de cession qui devait avoir lieu dans le délai maximum d’un mois à compter du jour de la levée d’option. Par acte d’huissier du 24 septembre 2015, le BENEFICIAIRE a signifié au PROMETTANT le reversement à son profit de la somme de 80.000 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation.
Monsieur X Y Z, Madame AA AB et Monsieur AC AB sont contraints de s’adresser en justice pour obtenir le remboursement de la somme de 80.000 € représentant le montant de l’indemnité d’immobilisation.
LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier des 18 et 19 août 2020, les demandeurs, Monsieur X Y Z,
Madame AA AB et Monsieur AC AB, ont fait assigner les défendeurs,
Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur
AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE,
Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur
AL AE devant le tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 18 septembre 2020, pour, vu
l’article 1108 ancien du code civil, vu les pièces versées au débat de : Prononcer la nullité du contrat du 24 avril 2015 pour absence de cause ; Condamner en conséquence solidairement Monsieur AD AP, Madame AF AG
-
épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ
AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO,
Monsieur AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE à payer à
Monsieur X Y Z, Madame AA AB née AR et Monsieur
AC AB la somme de 80.000 € outre intérêts au taux légal à compter la délivrance de la présente assignation ;
Condamner Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur
AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ
AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE à verser à Monsieur X Y
Z, Madame AA AB née AR et Monsieur AC AB la
3
somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ
AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE au paiement des entiers dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 septembre 2021.
YS DEMANDES
YS DÉFENDEURS
Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH
AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame
AA AE, Monsieur AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE demandent:
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 382-1 et 496 du code civil, Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, Sur les demandes de Monsieur Y Z et Madame AB: Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y Z et Madame et Monsieur
AB pour cause de prescription et les en débouter; "
Subsidiairement, débouter Monsieur Y Z et Madame et Monsieur AB de
l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées ;
Sur les demandes de Madame AN AO :
Se déclarer incompétent « rationa materiae » et renvoyer Madame AN AO à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire statuant en matière familiale ;
À titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame AN AO 1
pour cause de prescription et l’en débouter; Sur les frais irrépétibles :
Condamner tout succombant à payer aux concluants une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame AN AO demande :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, À titre principal: sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y Z, Madame et
Monsieur AB:
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y Z, Madame et Monsieur
AB pour cause de prescription;
En conséquence, débouter Monsieur Y Z, Madame et Monsieur AB de
l’intégralité de leurs demandes ; À titre subsidiaire : sur le caractère infondé des demandes de Monsieur Y AS,
Madame et Monsieur AB :
Débouter Monsieur Y Z, Madame et Monsieur AB de l’intégralité de leurs demandes ;
4
À titre infiniment subsidiaire : sur le rejet des demandes de Monsieur Y Z, Madame et Monsieur AB :
Constater que Madame AN AO était mineure au jour de la conclusion du contrat litigieux ;
Constater que Madame AN AO était représentée par Madame AA AE, en sa qualité de représentant légal, au jour de la conclusion du contrat litigieux ; Constater que Madame AN AO ignorait légitimement la conclusion du contrat
-
litigieux ;
Constater que Madame AN AO n’a jamais perçu sa quote-part relative à l’indemnité d’immobilisation litigieuse ; En conséquence, débouter Monsieur Y Z, Madame et Monsieur AB de
l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame AN AO;
À titre reconventionnel, sur l’attribution d’une quote-part de l’indemnité d’immobilisation au profit de Madame AN AO :
Constater que Madame AN AO était mineure lors de la conclusion de la promesse unilatérale d’acquisition de droits sociaux en date du 24 avril 2015 et lors de la conclusion la promesse synallagmatique de cession d’actions en date du 17 décembre 2015;
Constater que Madame AN AO était représentée par sa mère, Madame AA AE, en sa qualité de représentant légal, au jour de la conclusion des contrats susnommés ;
Constater que Madame AN AO ignorait légitimement tout de la conclusion de ces contrats ;
Constater que Madame AN AO, en sa qualité d’actionnaire de la société YS LACS
DE COURTES, aurait dû percevoir la somme de 4.480 €, au titre de sa quote-part relative à l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la promesse unilatérale d’acquisition de droits sociaux en date du 24 avril 2015 conclue entre Monsieur Y Z, Madame et
Monsieur AB et les associés de la société YS LAC DE COURTES;
Constater que Madame AN AO, en sa qualité d’actionnaire de la société YS LACS
DE COURTES, aurait dû percevoir la somme de 6.720 €, au titre de sa quote-part relative à l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la conclusion de la promesse synallagmatique de cession d’actions en date du 17 décembre 2015 conclue entre la société
< Y LAC » et les associés de la société YS LAC DE COURTES ;
Constater que Madame AN AO n’a jamais perçu les sommes de 4.480 € et 6.720 € que Madame AN AO a subi un préjudice du fait de la perte de jouissance de ces sommes ;
En conséquence, condamner solidairement Monsieur AD AE, Madame AF AE née
AG, Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Madame AJ AE,
Monsieur AK AE, Madame AA AE, Monsieur AQ AO, Monsieur
AM AE et Monsieur AL AE, à payer à Madame AN AO, la somme de
4.480 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2015; Condamner solidairement Monsieur AD AE, Madame AF AE née AG,
Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Madame AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Monsieur AQ AO, Monsieur AM
AE et Monsieur AL AE, à payer à Madame AN AO, la somme de 6.720 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2015;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur Y Z, Madame AB, Monsieur
AB, Monsieur AD AE, Madame AF AE née AG, Monsieur
AH AE, Monsieur AI AE, Madame AJ AE, Monsieur AK AE,
Madame AA AE, Monsieur AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur
AL AE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5
YS DEMANDEURS
Monsieur X Y Z, Madame AA AB née AR et
Monsieur AC AB concluent dans les termes de leur assignation tendant à la condamnation des défendeurs pour les sommes ci-dessus demandées. Ils demandent en plus, de :
Débouter Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur
-
AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK
AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ
AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité du contrat en date du 24 avril 2015 pour absence de cause ;
SUR CE
Attendu que les demandeurs, Monsieur X Y Z, Madame AA AB et Monsieur AC AB demandent à titre principal la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 80.000 € outre intérêts au taux légal à compter la délivrance de la présente assignation ;
Attendu que la promesse unilatérale d’acquisition a été signée le 24 avril 2015; Que selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, ce dernier prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ; Que la promesse d’achat étant signée le 24 avril 2015 et que la date d’assignation a été délivrée le 18 août 2020, soit plus de cinq ans après la formation du contrat, alors la date de la prescription était acquise; I
Attendu, cependant que selon les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-306 du
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la date d’urgence sanitaire qui précise que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ;
Que cet article de l’ordonnance n°2021-306 concernant les actes qui auraient dus, pour échapper à la prescription, être accomplis pendant la période mentionnée à l’article 1 de l’ordonnance,
c’est-à-dire les seuls délais de prescription « qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » soit entre le 12 mars et le 24 juin 2020;
Et que pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a donc vocation
à cesser le 24 mai 2020, l’ordonnance a ainsi vocation à s’appliquer pour les délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (date de cessation de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois);
Qu’aussi, un acte interruptif de prescription pourra encore être accompli postérieurement à l’expiration de la période de prorogation à la condition qu’il soit exercé « dans un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir et dans « dans la limite de deux mois », si l’on retenait la date du 24 juin 2020 comme échéance de cette période de prorogation, l’ordonnance limitant à deux mois les effets de la prorogation, la date de l’arrivée de la prescription sera le 24 août 2020, date postérieure à l’assignation délivrée le 18 août 2020;
6
Attendu que Monsieur X Y Z, Madame AA AB et Monsieur
AC AB ont signé une promesse d’achat d’acquisition en tant que « PROMETTANT » ;
Que la promesse unilatérale d’acquisition est un avant-contrat qui permet au vendeur de rester libre de lever son option de vente, c’est-à-dire d’accepter la vente ou de négocier avec d’autres acquéreurs potentiels. Par contre, l’acheteur, lui, est bloqué et si le bénéficiaire de la promesse d’achat accepte les conditions et décide de lever son option, il est alors obligé d’acheter ;
Que la promesse unilatérale d’achat n’engage que la responsabilité de l’acheteur, qu’elle ne comporte pas d’indemnité d’immobilisation car le vendeur n’est pas obligé d’immobiliser son bien, même s’il a signé une promesse unilatérale d’acquisition ; Attendu que sur les fondements de l’Article 1131 du code civil dans lequel il est stipulé que
< l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun
effet » ;
Qu’en l’espèce, aucune indemnité d’immobilisation n’était obligatoire car aucune contrepartie pour les vendeurs étaient dues, que ces derniers étaient libres de lever ou non l’option d’achat, que la somme de 80.000 € aurait été due uniquement dans l’hypothèse où les vendeurs auraient consenti une promesse unilatérale de vente, et qu’en conséquence, lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue
d’objet, l’engagement du cocontractant est nul faute de cause;
Attendu que Madame AN AO, mineure à la date de la donation-partage, était représentée par Madame AA AE, sa mère, en sa qualité de représentant légal; Attendu qu’elle prétend n’avoir jamais été informée de sa qualité d’actionnaire par ses grands parents (Monsieur AD AE et Madame AF AE), en leur qualité de donateurs, ni par sa mère
(Madame AA AE, en sa qualité de représentant légal), de la société YS LACS DE COURTES depuis mars 2011;
Qu’elle n’a jamais été convoquée aux assemblées générales depuis sa majorité et qu’elle aurait appris sa qualité d’actionnaire de la société YS LACS DE COURTES qu’en mai 2019; Attendu que Madame AN AO informe avoir appris, à la lecture de l’assignation devant la présente juridiction, qu’une indemnité d’immobilisation, d’un montant de 80.000 €, avait été versée aux actionnaires de la société YS LACS DE COURTES en 2015, mais qu’elle n’en avait jamais été informée. Et qu’aujourd’hui, les actionnaires dont elle fait partie étaient assignés pour rendre cette indemnité d’immobilisation de 80.000 € ;
Attendu que Madame AN AO se retourne contre ses associés ;
Qu’aucun des associés n’est commerçant;
Et que selon les dispositions de l’article L.721-3 du Code du Commerce, la juridiction du tribunal de commerce concerne uniquement des activités commerciales ou les litiges entre personnes physiques ou morales exerçant une activité de nature commerciale;
Et que donc il s’agit d’un litige de nature familiale relevant des dispositions du code civil, et qu’en conséquence le tribunal de commerce se déclare incompétent ;
Attendu qu’il convient par conséquent de constater que les demandes de Monsieur X Y
Z, Madame AA AB et Monsieur AC AB ne sont pas prescrites ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur AD AP, Madame AF
AG épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ
AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE à payer à Monsieur X Y Z, Madame AA AB née AR et Monsieur AC AB la somme de
80.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de la délivrance de l’assignation ; Attendu qu’il convient de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Madame AN AO à l’encontre de ses associés de la société YS LACS DE COURTES ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est dorénavant de droit et qu’il
n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Attendu qu’il apparaît équitable, eu égard aux circonstances de l’espèce, de condamner les Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur
7
AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur
AL AE, les Défendeurs, à verser à Monsieur X Y Z, Madame AA
AB et Monsieur AC AB la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu qu’il convient de condamner les Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur
AQ AO, Monsieur AM AE et Monsieur AL AE, les Défendeurs, aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS 1
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Constate que les demandes de Monsieur X Y Z, Madame AA AB et Monsieur AC AB ne sont pas prescrites ;
Condamne Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur
AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur
AM AE et Monsieur AL AE à payer à Monsieur X Y Z, Madame AA AB née AR et Monsieur AC AB la somme de 80.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de la délivrance de l’assignation ; Déboute Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH
AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur AM
AE et Monsieur AL AE de l’ensemble de leurs demandes ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Madame AN AO à l’encontre de ses associés de de la société YS LACS DE COURTES ;
Rappel que l’exécution provisoire est dorénavant de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce;
Condamne Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE,
Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur
AM AE et Monsieur AL AE, les défendeurs, à verser à Monsieur X Y Z,
Madame AA AB et Monsieur AC AB la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur AD AP, Madame AF AG épouse AE, Monsieur
AH AE, Monsieur AI AE, Mademoiselle AJ AE, Monsieur AK AE, Madame AA AE, Mademoiselle AN AO, Monsieur AQ AO, Monsieur
AM AE et Monsieur AL AE, les défendeurs, aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 284,42 €.
Le greffier Le juge pour le président empêché
AT AU
Bertrand LE GUILLOUMERCE […]
8 S
R
E
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition certifiée conforme, délivrée en forme exécutoire par le greffier soussigné.
Le greffier
AT AU
DE COM M L E A R N U S
CHIGERS)
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