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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024002277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 002277
Composition du tribunal :
[W] DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : Madame [Y] [V] née [T] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par NONNON [G]
Représentée par PRIM Anne-Laure
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Madame [V] [T], est associée de la SAS [Adresse 2], société par actions simplifiée au capital de 96.016,00 € inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°421 392 614, dont le siège est au [Adresse 3] » sis commune de [Localité 3] (GERS). Monsieur [W] [Y], époux de Madame [V] [T], est président de cette société. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2023. Par jugement en date du 1 er mars 2024, la procédure de redressement a finalement été convertie en liquidation judiciaire. Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [T] s’étaient portés cautions solidaires de plusieurs engagements financiers souscrits par la SAS DU MAIL. Par requête du 19 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE [C] a sollicité du président du tribunal de commerce d’Auch l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de la caution. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président du tribunal de commerce d’Auch a autorisé la BANQUE POPULAIRE [C] à inscrire une hypothèque judiciaire, pour garantir la somme de 615.615,57 € sur les droits, parts et quotités des immeubles appartenant à Madame [V] [T]. Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite à ce titre le 27 mars 2023 et dénoncée à Madame [V] [T] le 31 mars 2023. L’hypothèque judiciaire provisoire vise les biens listés en annexe 1 de l’assignation. Madame [V] [T] entend solliciter la main levée judiciaire provisoire inscrite par la BANQUE POPULAIRE [C], c’est à ce titre qu’elle saisit le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Madame [V] [T] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE [C] devant le tribunal de commerce d’Auch pour, vu les articles R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 2385 et 2388 du code civil :
* Déclarer recevable et bien fondée sa demande et en conséquence ;
* Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe n°2 dont Madame [V] [T] n’est pas propriétaire ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE [C] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE [C] aux entiers dépens de l’instance.
LES DEMANDES
La BANQUE POPULAIRE [C] conclut, vu l’article 2389 du code civil, vu le bordereau d’inscription d’hypothèque portant les mentions de publication, au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [V] [T].
Elle demande de rejeter la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023, et de condamner Madame [V] [T] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [T] conclut dans les termes de son assignation.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande relative à la compétence du tribunal de commerce d’Auch
Madame [V] [T] demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa demande.
Les dispositions de l’article R.512-2 du code des procédures d’exécution, énoncent que : « la demande de main levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ».
En l’espèce, c’est le président du tribunal de commerce d’Auch qui a autorisé de prendre l’hypothèque judiciaire provisoire. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent.
2. Sur la demande de main levée
Madame [V] [T] demande que soit ordonnée la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe n°2 dont Madame [V] [T] n’est pas propriétaire.
Elle fait valoir que l’hypothèque ne s’attache qu’aux droits réels du débiteur et qu’il est donc nécessaire de préciser sur quoi porte exactement l’hypothèque à défaut de quoi il existe une confusion sur le périmètre exact de la garantie.
La BANQUE POPULAIRE [C] conteste cette position en indiquant que rien n’impose cette clarification.
Les dispositions de l’article 2888 du code civil énoncent que : « sont susceptibles d’être hypothéqués tous les droits réels immobiliers… ».
Le tribunal, selon cet article juge que si tous les droits sont susceptibles d’être hypothéqués, encore faut-il déterminer lesquelles le sont vraiment.
Le tribunal considère qu’en l’espèce, l’hypothèque est inscrite de façon indivisible sans tenir compte du caractère indivis ou démembrés des biens visés ce qui est pourtant indispensable pour déterminer la portée de la garantie.
En effet le bordereau d’inscription ne précise pas dans l’effet relatif du formulaire sur quoi porte effectivement la garantie.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe n°2.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE [C] à verser à Madame [V] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE
[C].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare compétent.
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe n°2 dont Madame [V] [T] n’est pas propriétaire.
Condamne la BANQUE POPULAIRE [C] à verser à Madame [V] [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la BANQUE POPULAIRE [C] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
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