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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024002278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 002278
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Représentée par NONNON Alain
Représentée par PRIM Anne-Laure
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [V] [A], époux de Madame [M] [U], est président SAS DU MAIL, société par actions simplifiée au capital de 96.016,00 € inscrite au RCS d’AUCH sous le n°421 392 614, dont le siège est au [Adresse 1] » sis commune de [Localité 1] (GERS).
Madame [M] [U], est associée de la SAS DU MAIL.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2023.
Par jugement en date du 1* mars 2024, la procédure de redressement a finalement été convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur [V] [A] et Madame [M] [U] s’étaient portés cautions solidaires de plusieurs engagements financiers souscrits par la SAS DU MAIL.
Par requêtes du 19 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a sollicité du président du tribunal de commerce d’Auch l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens des cautions.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président du tribunal de commerce d’Auch a autorisé la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à inscrire une hypothèque judiciaire, pour garantir les sommes de 1.236.366,86 € sur les droits, parts et quotités des immeubles appartenant à Monsieur [V] [A] et 615.615,57 € sur les droits, parts et quotités des immeubles appartenant à Madame [M] [U].
Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite à ce titre le 27 mars 2023 à hauteur de 983.612,90 € et dénoncée à Monsieur [V] [A] le 31 mars 2023.
Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite à hauteur de 615.615,57 € le 27 mars 2023 et dénoncée à Madame [M] [U] le 31 mars 2023.
L’hypothèque judiciaire provisoire vise les droits immobiliers mentionnés en annexel et 2 de l’assignation.
Monsieur [S] [A] ne s’est pas porté caution de la SAS DU MAIL.
Cependant une grande partie des biens visés par l’hypothèque judiciaire relève de sa propriété.
Monsieur [S] [A] est nu propriétaire des biens visés en annexe 3.
Monsieur [S] [A] entend solliciter la rétractation des ordonnances du 23 janvier 2023 ainsi que la main levée judiciaire provisoire inscrite par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur les biens dont il est propriétaire, c’est à ce titre qu’il saisit le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Monsieur [S] [A] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de commerce d’Auch pour, vu les articles R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 2385 et 2388 du code civil :
* Déclarer recevable et bien fondée sa demande et en conséquence ;
* Rétracter l’ordonnance rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’elle a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les parcelles appartenant à Monsieur [V] [A];
* Rétracter l’ordonnance rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’elle a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les parcelles appartenant à Madame [M] [U] ;
* Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en Annexe n°3 dont Monsieur [S] [A] est nu propriétaire ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l’instance.
LES DEMANDES
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut, vu les articles 497 du code de procédure civile et 2389 du code civil, vu les bordereaux d’inscriptions d’hypothèques portant les mentions de publication, au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [A].
Elle demande de rejeter :
* La demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles appartenant à Monsieur [V] [A].
* La demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles appartenant à Madame [M] [U].
* La demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe 3 dont Monsieur [S] [A] est nu-propriétaire.
Et de condamner Monsieur [S] [A] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [A] conclut dans les termes de son assignation.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande relative à la compétence du tribunal de commerce d’Auch
Monsieur [V] [A] demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa demande.
Les dispositions de l’article R.512-2 du code des procédures d’exécution, énoncent que : « la demande de main levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ».
En l’espèce, c’est le président du tribunal de commerce d’Auch qui a autorisé de prendre l’hypothèque judiciaire provisoire. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent.
2. Sur la demande de main levée
Monsieur [S] [A] sollicite la rétractation des ordonnances rendues le 31 janvier 2023 et demande que soit ordonnée la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en Annexes dont Madame [M] [U] et Monsieur [V] [A] ne sont pas propriétaires.
Il fait valoir que l’hypothèque ne s’attache qu’aux droits réels du débiteur et qu’il est donc nécessaire de préciser sur quoi porte exactement l’hypothèque à défaut de quoi il existe une confusion sur le périmètre exact de la garantie.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conteste cette position en indiquant que rien n’impose cette clarification
Les dispositions de l’article 2888 du code civil énoncent que : « sont susceptibles d’être hypothéqués tous les droits réels immobiliers… ». Le tribunal, selon cet article juge que si tous les droits sont susceptibles d’être hypothéqués, encore faut-il déterminer lesquelles le sont vraiment.
Le tribunal considère qu’en l’espèce, l’hypothèque est inscrite de façon indivisible sans tenir compte du caractère indivis ou démembrés des biens
visés ce qui est pourtant indispensable pour déterminer la portée de la garantie.
Par conséquent, il y a lieu de rétracter les ordonnances rendues le 31 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [A] et de Madame [M] [U] et d’ordonner les mainlevées des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 27 mars 2023 sur les parcelles listées dans les annexes.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare compétent.
Rétracte l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 en ce qu’elle a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les parcelles appartenant à Monsieur [V] [A]. Rétracte l’ordonnance rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’elle a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les parcelles appartenant à [M] [U]. Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe n°3 dont Monsieur [S] [A] est nu propriétaire. Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
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