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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 3 févr. 2026, n° 2025003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025003486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNACE DE RÉFÉRE EXPERTISE PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 03/02/2026
Numéro de rôle : 2025 003486
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier O], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SAS [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par [M] [G]
PARTIE défenderesse :
SARL [X] (SARLU) [Adresse 3]
Représentée par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H]
Débats à l’audience du 06/01/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 03/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS [Adresse 1] a une activité de transformation et conservation de viande de volaille.
Aux termes d’un devis accepté n°DE1560 du 22.09.2020, la SAS LA FERME D’ENJACQUET a confié à la SARL [O] [X] la réalisation de travaux de fourniture et pose d’une centrale frigorifique pour l’abattoir, pour un montant de 106.579,36 €.
Les parties n’ont pas régularisé de procès-verbal de réception mais la facture FA3539 du 13.09.2021 a été entièrement réglée le 11.10.2021.
Début de l’année 2025, il a été constaté une augmentation anormale de la température des chambres froides.
La SARL [O] [X] ne pouvant se déplacer, en raison de congés, la société LOPEZ FROID & SERVICES a proposé un devis de réparation d’un montant de 13.461, 60€ TTC.
L’ouvrage étant encore sous garantie de la SARL [O] [X], les travaux n’ont pas été effectués.
La SAS [Adresse 1] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, provoqué une expertise technique amiable confiée la Société Union d’Experts, agence de [Localité 1].
Le rapport daté du 11 mars 2025 fait état de ce que les défaillances de la centrale constatées sont les suivantes :
* un évaporateur hors service ;
* une fuite de gaz ;
* un défaut mécanique sur des régleurs de niveau d’huile dans les compresseurs ;
* des modifications de liaisons frigorifiques à faire.
Monsieur [O] [X] était présent, et il est noté dans le rapport amiable qu’il est en accord avec les défauts signalés.
La SARL [O] [X] a établi un devis en date du 13/03/2025 pour corriger ces désordres.
Il s’est engagé à se rapprocher de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale.
Toutefois, depuis cette date, la situation n’a pas évolué. Monsieur [X] est intervenu pour recharger en gaz, mais cela ne règle pas le problème technique.
L’installation frigorifique dysfonctionne, ce qui pénalise l’activité de la SAS [Adresse 1].
Seule une seule chambre froide sur 5 est allumée, et le maintien en température des pièces climatisées (pour la découpe) n’est pas possible. Le bon fonctionnement des chambres froide est une condition de salubrité et
d’hygiène à l’exploitation d’une activité de transformation de volaille. La SAS LA FERME D’ENJACQUET n’a d’autres choix que de saisir le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner La SARL [O] [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 18 novembre 2025, pour, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, subsidiairement vu les articles 145, 232, 245, 263 et suivants du code de procédure civile :
* À titre principal,
* Condamner la SARL [O] [X] à payer à la SAS LA FERME D’ENJACQUET la somme de 13.461,60 € à titre de provision, correspondant au devis de réparation n°202516 émis par la société LOPEZ FROID & SERVICES le 10.02.2025 ;
* Dire que ce devis revalorisé par application de l’indice BT01 publié par l’INSEE en vigueur à la date de l’ordonnance à venir, par comparaison à celui en vigueur au moment de l’émission du devis du
10.02.2025 (132.1 – indice février 2025) ;
* À titre subsidiaire,
* Condamner la SARL [O] [X] à intervenir et à réparer l’installation frigorifique selon les préconisations de son devis n° DE2015 du 13.03.2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* À titre infiniment subsidiaire,
* Désigner tel Expert qui plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de :
* Se rendre sur place en présence des parties,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties en leurs dires et observations,
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces communiquées,
* Décrire les désordres constatés ainsi que les dommages en découlant,
* En rechercher l’origine et les causes,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et évaluer les préjudices subis,
* Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires à la réfection, et en chiffrer le coût, et la durée,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
* Fixer le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport.
Suite à cette assignation, la société [O] [X] a alors proposé une réunion amiable sur site pour tenter d’identifier le fait générateur des dysfonctionnements et proposer la réalisation de travaux de reprise.
Une réunion amiable et contradictoire s’est tenue le 27 novembre dernier, en présence des parties, la société [O] [X] étant assistée d’un expert technique.
La société [O] [X] a ensuite transmis un devis des travaux de reprise, la solution proposée par la société LOPEZ FROID & SERVICES s’avérant inopérante sur le plan technique.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées à l’audience le 6 janvier 2026, la société [O] [X] demande au juge des référés, de :
* Débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation au versement d’une provision sous astreinte à réaliser les travaux, formée à l’encontre de la société [O] [X] ;
* Dire irrecevable faute de motif légitime la demande d’expertise judiciaire en cours dirigée à l’encontre de la société [O] [X] qui vient d’établir un devis des travaux de reprise ;
Par conclusions déposées à l’audience le 6 janvier 2026, la société LA FERME D’ENJACQUET demande au juge des référés, vu les articles 145, 232, 245, 263 et suivants du code de procédure civile de :
Désigner tel expert qui plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de :
* Se rendre sur place en présence des parties,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à
l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties en leurs dires et observations,
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces communiquées,
* Décrire les désordres constatés ainsi que les dommages en découlant,
* En rechercher l’origine et les causes,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et évaluer les préjudices subis,
* Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires à la réfection, et en chiffrer le coût, et la durée,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
* Fixer le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport.
LA MOTIVATION
Le juge des référés observe que la SAS [Adresse 1] demande de désigner un expert judiciaire en raison de dysfonctionnements sur les chambres froides installées par la société [O] [X] en 2020 ;
Ces faits ont été constatés lors d’une expertise amiable et contradictoire diligentée par l’assureur de la SAS [Adresse 1] en mars 2025 ; Toutefois les dysfonctionnements perdurent ;
Le juge des référés observe que la société [O] [X] a fait appel à un expert technique suite à l’assignation déposée par la SAS LA FERME D’ENJACQUET ;
Le juge des référés observe que la SAS [Adresse 1] a accepté la venue de l’expert technique et la société [O] [X] et que, lors de cette réunion technique, il a été constaté que la solution préalablement proposée était inopérante ;
Dans ce contexte, la SAS [Adresse 1] maintient sa demande d’expertise judiciaire en vue de solutionner l’intégralité des dysfonctionnements de son installation de production de froid ;
Le juge des référés considère qu’il convient de débouter la société [O] [X] de ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui précise que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner une mesure d’expertise ;
Il y a donc lieu de désigner, à ces fins, pour y procéder Madame [J] [P], demeurant [Adresse 5] à 32240 CASTEX d’ARMAGNAC, expert auprès de la cour d’appel d’AGEN ;
Ce aux frais avancés de la SAS LA FERME D’ENJACQUET ;
Les dépens devant être laissés provisoirement à la charge de la SAS [Adresse 1] ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Déboute la société [O] [X] de ses demandes ; Ordonne une mesure d’expertise ; Commet, pour y procéder Madame [J] [P], et lui donne pour mission, les parties dûment convoquées, de :
* Se rendre sur place en présence des parties,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties en leurs dires et observations,
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces communiquées,
* Décrire les désordres constatés ainsi que les dommages en découlant,
* En rechercher l’origine et les causes,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et évaluer les préjudices subis,
* Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires à la réfection, et en chiffrer le coût, et la durée,
Dit que la présente ordonnance sera, par les soins du greffier, notifié à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ; Dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe dans le délai maximum de 6 mois, à compter de la consignation des frais d’expertise ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport ;
Dit que l’expert devra dans le même temps nous informer au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe avant le 3 avril 2026, par la SAS [Adresse 1] ;
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera déclarée par nous, à la demande des parties, caduque, à moins qu’il ne soit décidé une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; Dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera procédé à son remplacement ;
Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, ses frais seront taxés, et le greffier autorisé à lui verser la somme consignée au greffe ; Laisse à la charge de la SAS LA FERME D’ENJACQUET les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 57,72 €.
Le greffier.
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