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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en délibéré, 18 févr. 2016, n° 2016000251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2016000251 |
Texte intégral
RG 2016000251 CIJ 30 391 N° 3 – 2016 Page l sur 3 ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL 18 FEVRIER DEUX MILLE SEIZE TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
SARL Y SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE (Me VIGNET de la SCP D’AVOCATS (Me THÉPOT de la SELARL FIDAL) VIGNET)
M. Z-A Y (Me VIGNET de la SCP D’AVOCATS VIGNET)
Mme X Y (Me VIGNET de la SCP D’AVOCATS VIGNET)
ENTRE
SARL Y dont le siège social est sis […], DEMANDERESSE, représentée par Me VIGNET de la SCP D’AVOCATS VIGNET, Avocat au Barreau d’AUXERRE, ……………………….+..+++……. ces….
M. Z-A Y, domicilié […], DEMANDEUR, représenté par Me VIGNET de la SCP D’AVOCATS VIGNET, Avocat au Barreau rer
Mme X Y domiciliée […], DEMANDERESSE, représentée par Me VIGNET de la SCP D’AVOCATS VIGNET, Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’UNE PART
ET
SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE dont le siège social est […], […], DEFENDERESSE, représeritée par Me THÉPOT, Avocat au Barreau de MACON, D’AUTRE PART
Attendu que par requête en date du 26 janvier 2016, la SARL Y, M. Z-A Y et Mme X Y ont assigné en référé d’heure à heure, selon ordonnance de M. LE Président en date du 26 janvier 2016, la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans pour l’entendre condamner la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à la SARL Y à titre provisionnel la somme de 93 334.10 € conforme aux 76.8 % du capital qu’elle détenait de la société SODELAL augmentée d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 4 666.00 € soit 98 000.10 €, condamner la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à M. Z-A Y à titre provisionnel la somme de 14 082.95 € conforme au 11.6 % qu’il détenait de la société SODELAL augmentée d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 704 € soit 14 786.95 €, condamner la SA . AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à Mme X Y à titre provisionnel la somme de 14 082.95 € conforme au 11.6 % qu’elle détenait de la société SODELAL augmentée d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 704 € soit 14 786,95 €,
[…]
RG 2016000251 CIJ 30 391 N° 3 2016 Page 2 sur 3 condamner la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer a, la SARL Y M. Z-A Y et Mme X Y la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que par conclusions et à la Barre, la SARL Y, M. Z- A Y et Mme X Y représentés par ME VIGNET, maintiennent leurs demandes telles que fixées dans leurs écritures.
Attendu que par conclusions et à la Barre, la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE, représentée par Me THEPOT, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
SUR QUOI
Attendu que dans ses écritures la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE reconnait que les délais contractuels du protocole ont été respectés.
Attendu que le bilan et compte de résultat ont bien été déposés au siège de la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE, par M. Emmanuel TURBAT, collaborateur du Cabinet comptable E.T.C.
Attendu que les contestations évoquées par la partie défenderesse sont des affirmations dénuées d’argumentations, de pièces et autres motivations juridiques, d’autant plus que les demandeurs dans leur acte introductif d’instance nous éclairent quant au litige avec la Blanchisserie Nogentaise qui est réglé.
Attendu qu’un compresseur de climatisation a bien encore un robot de piscine hors d’usage et manquant pour un autre.
Attendu que rien ne s’oppose à ce l’accord des parties soit exécuté de bonne foi, qu’en conséquence déboutons la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE de l’ensemble de ses demandes.
Ne disposons pas assez d’élément pour définir si la défenderesse à commis un acte déloyal, qu’en conséquence déboutons les demandeurs de leurs demandes fondeesur la résistance abusive.
Condamnons à titre provisionnel la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à la SARL Y la somme de 93 334.10 € conforme aux 76.8 % du capital qu’elle détenait de la société SODELAL
Condamnons à titre provisionnel la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à M. Z-A Y la somme de 14 082.95 € conforme au 11.6 % qu’il détenait de la société SODELAL.
Condamnons à titre provisionnel la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à Mme X Y la somme de 14 082.95 € conforme au 11.6 % qu’elle détenait de la société SODELAL (\n %
RG 2016000251 -- CH 30 391
N° 3 2016 Page 3 sur 3 Attendu que des frais irrépétibles de justices ont été engagés par les parties
demanderesse, qu’il serait inéquitable de les laisser à leur charge, qu’en conséquence
condamnons la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à la SARL Y, à M.
Z-A Y et à Mme X Y la somme globale de 4.000 € au titre
de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, Nous Bernard BONNEFOY, Président du Tribunal de Commerce d’AUXERRE, après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par ordonnance contradictoire en premier ressort.
DEBOUTONS la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS la SARL Y, M. Z-A Y et Mme X Y de leurs demandes fondé@sur la résistance abusive.
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à la SARL Y la somme de quatre vingt treize mille trois cent trente quatre €uros et dix centimes (93 334,10 €) conforme aux 76.8 % du capital qu’elle détenait de la société SODELAL
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à M. Z-A Y la somme de
quatorze mille quatre vingt deux €uros et quatre vingt quinze centimes (14 082.95 €) conforme au 11.6 % qu’il détenait de la société SODELAL.
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à Mme X Y la somme de quatorze mille quatre vingt deux €uros et quatre vingt quinze centimes (14 082.95 €) conforme au 11.6 % qu’elle détenait de la société SODELAL
CONDAMNONS la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE à payer à la SARL Y, à M. Z-A Y et à Mme X Y la somme globale de quatre mille Euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la SA AUXERROISE D’HOSTELLERIE aux entiers dépens.
LIQUIDONS les frais de Greffe à la somme de 112.76 €.
it et prononcé par mise à disposition au greffe de céans le dix huit février deux mille
Le Greffigr,
le Président,
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