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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025003306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général 2025003306
Demandeur :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [Y]
[C] et Me [V] [N] ès qualités de liquidateur de la
SAS SERVICES AGRICOLES
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentants : Maître Vincent PUECH, avocat près le Barreau d’Avignon,
comparant
Défendeur : Monsieur [U] [O],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : non comparant
Ministère public : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint
près le tribunal judiciaire d’Avignon, comparant
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentant : Comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre MARCHENAY
Juges : Monsieur Didier MERLAND
* Monsieur Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Mad ame Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
FAITS, LES MOYENS ET LA PROCEDURE,
Le 22 juillet 2015 Monsieur [U] [O] a créé la SAS SERVICES AGRICOLES en 2015, dont il est associé unique et président, et exploite un fonds de commerce de tous types de prestations de travaux agricoles.
Le 25 juin 2020, la M. S.A. (Mutualité Services Agricoles) demande le règlement de sommes importantes à Monsieur [U] [O] pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Le 18 septembre 2020, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [U] [O].
La créance de la MSA demeurant impayée, elle a fait assigner la SAS SERVICES AGRICOLES le 18 février 2021 devant le tribunal de commerce d’Avignon, aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 10 mars 2021, avec une date de cessation des paiements arrêtée au 18 février 2021.
Par jugement du 1 er décembre 2021 le tribunal de commerce d’Avignon a étendu la procédure de redressement judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES aux époux [O], Monsieur [U] [O] et Madame [F] [O] qui ont interjeté appel.
Le tribunal a étendu la procédure car une confusion volontaire des comptes entre la SAS SERVICES AGRICOLES et les époux [O] a été constatée.
Le 30 mars 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a converti le redressement judiciaire de SAS SERVICES AGRICOLES en liquidation judiciaire. Pour mémoire le passif avec confusion de patrimoine s’élève à 1.842.000 €.
Lors du rendez-vous d’ouverture de la procédure, le dirigeant a reconnu les irrégularités commises.
Par un arrêt du 16 novembre 2022 la cour d’appel de Nîmes a constaté le désistement des appelants, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour rendant définitif le jugement.
Le 18 février 2025, la SELARL Étude BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS SERVICES AGRICOLES a fait assigner Monsieur [U] [O], en vue de comparaître le 2 avril 2025 à l’audience du tribunal des affaires économiques d’Avignon pour différents faits délictueux.
Le liquidateur judiciaire demande qu’il soit prononcé une interdiction de gérer, administrer et contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quinze (15) ans.
A l’audience, le Ministère public constate qu’il existe des faits justifiant le prononcé d’une mesure de sanction personnelle à l’encontre de Monsieur [O]. Il requiert à l’encontre de Monsieur [O] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 à 12 ans.
Dans son rapport écrit et déposé au greffe de ce tribunal le 3 mars 2025, Monsieur Daniel HATTON juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte au bénéfice de la SAS SERVICES AGRICOLES, a émis un avis favorable à la condamnation du dirigeant pour une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience, Monsieur [U] [O] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation, aux conclusions des parties et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 651-2 alinéa 4 du code de commerce dispose que : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
SAS SERVICES AGRICOLES a été prononcée le 30 mars 2022.
L’action a été diligentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [Y] [C] ès qualités de liquidateur, par exploit de commissaire de justice du 18 février 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur la sanction personnelle
1. Sur l’encaissement des factures de la société sur les comptes personnels de Monsieur et Madame [O]
L’article L. 653-3 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer lorsqu’un dirigeant a disposé des biens de la personne morale comme des biens propres.
La jurisprudence constante considère que l’encaissement sur des comptes personnels de recettes sociales constitue une confusion volontaire des patrimoines (Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-18.511 ; CA Paris, 4e ch., 21 sept. 2001 : JurisData n°2001-157377).
Cette confusion est constitutive d’une faute de gestion au sens des articles L. 651-2 et L. 653-3 du code de commerce.
En l’espèce, le rapport de la MSA du 25 juin 2020 révèle que des prestations facturées par la SAS SERVICES AGRICOLES ont été réglées par chèques encaissés directement sur les comptes bancaires personnels de Monsieur et Madame [O], pour des montants de 359.368,69 € en 2017 et 343.040,87 € en 2018.
Ces sommes, représentant des produits de l’activité de la société, n’ont pas été enregistrées dans la comptabilité sociale.
Les intéressés ont reconnu ces faits lors d’un entretien avec les agents de contrôle le 7 janvier 2020, confirmant ainsi leur conscience du caractère irrégulier de cette pratique.
Le détournement manifeste de ces flux financiers établit une gestion délibérément contraire à l’intérêt social, à seule fin d’appropriation personnelle.
En conséquence, ces faits caractérisent une confusion volontaire des patrimoines et une faute de gestion grave. Ils justifient le prononcé d’une interdiction de gérer.
2. Sur le paiement des salaires via les comptes personnels sans comptabilisation ni déclaration sociale
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage ou rémunération accordé à un salarié ou à un dirigeant doit être soumis à cotisations sociales.
La dissimulation de ces sommes constitue une fraude sociale sanctionnée pénalement (Cass. crim., 7 févr. 2018, n° 16-85.004).
Sur le plan civil, cette pratique est assimilée à une gestion fautive justifiant l’interdiction de gérer au titre de l’article L. 653-8 du code de commerce.
En l’espèce, il est établi par les annexes 5 et 6 du rapport MSA que Monsieur et Madame [O] ont émis des chèques personnels au bénéfice des salariés de la société, pour un total de 154.223 € en 2017 et 163.597 € en 2018.
Ces règlements n’ont pas été comptabilisés dans les comptes sociaux, ni déclarés auprès des organismes sociaux compétents, ce qui est assimilable à une violation manifeste du code de la sécurité sociale.
Le dirigeant a reconnu ces paiements irréguliers, précisant qu’il s’agissait de salaires correspondant à des recettes encaissées sur ses comptes personnels.
Cette manœuvre avait pour finalité d’éviter le paiement des charges sociales obligatoires, constituant ainsi une fraude aux cotisations.
En conséquence, la dissimulation délibérée des rémunérations et leur règlement en dehors de la comptabilité établissent une faute de gestion grave. Elle justifie l’interdiction sollicitée.
III. Sur la dissimulation de la rémunération du dirigeant via un compte courant d’associé débiteur
Un compte courant d’associé débiteur constitue une présomption de rémunération dissimulée (Cass. soc., 27 mai 2004, n° 02-11.264).
Selon l’article L. 242-1 précité, une telle situation doit être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales si elle révèle une contrepartie fournie au titre d’une activité.
Lorsque le dirigeant n’a pas déclaré ces sommes, il s’expose à une mesure d’interdiction de gérer (CA Paris, 20 févr. 2003 : JurisData n°2003-215943).
En l’espèce, le compte courant d’associé de Monsieur [O] présentait un solde débiteur de 380.953,78 € au 31 mai 2019, comme l’indique le rapport du mandataire judiciaire.
Aucune convention de prêt n’est produite ; ce solde s’analyse dès lors comme une rémunération déguisée.
Aucune déclaration sociale n’a été faite sur cette somme, privant les organismes de leur assiette de cotisation.
Le caractère durable et volontaire du déséquilibre confirme la volonté d’éluder les obligations sociales.
En conséquence, la présence d’un compte courant d’associé fortement débiteur, non déclaré, constitue une rémunération fictive et non soumise à cotisations. Elle constitue une faute de gestion grave justifiant l’interdiction de gérer.
IV. Sur la falsification des écritures comptables relatives aux sous-traitants
La comptabilisation de fausses charges constitue une infraction comptable et une faute de gestion.
Selon l’article L. 653-5 du Code de commerce, est fautif le dirigeant qui a tenu une comptabilité fictive, omis volontairement de tenir une comptabilité, ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Cette faute est de nature à justifier une mesure d’interdiction de gérer.
En l’espèce, la société SERVICES AGRICOLES a comptabilisé des charges de sous-traitance pour les sociétés UBAY et ALCATEM ETT pour un total de 157.469,63 € en 2017 et 136.040,54 € en 2018, alors que ces montants ont en réalité été encaissés par des salariés, comme le démontre le rapport de la MSA.
Ces opérations relèvent d’une écriture comptable fictive visant à masquer des paiements de salaires non déclarés.
La falsification volontaire de la comptabilité prive la société d’une information sincère sur sa situation, nuit à la transparence financière, et empêche la reconstitution de son actif.
Ces pratiques relèvent d’une volonté manifeste de dissimulation aux créanciers et aux administrations.
En conséquence, la comptabilisation de fausses factures de sous-traitance dans le but de masquer le versement de salaires non déclarés constitue une faute comptable grave et répétée. Elle légitime pleinement l’interdiction de gérer.
V. Sur la poursuite abusive de l’activité déficitaire et la disproportion manifeste entre capital social et endettement
Selon l’article L. 653-3, 1° du code de commerce, constitue une faute de gestion le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.
Cette faute est caractérisée dès lors que l’activité ne permet manifestement plus d’apurer le passif exigible, en l’absence de perspectives sérieuses de redressement (Cass. com., 14 déc. 2004, n° 02-18.144 ; CA Versailles, 2 mars 2006, n° 05/03113).
Le maintien artificiel de l’activité dans un tel contexte est sanctionné, en particulier lorsqu’aucune mesure n’est prise pour préserver les intérêts des créanciers.
En l’espèce, la SAS SERVICES AGRICOLES présentait un passif déclaré arrêté à la somme de 1.842.681,55 €, pour un capital social initial de seulement 2.000 €.
Cette situation manifeste une disproportion structurelle, durable et irrémédiable, entre les ressources propres de l’entreprise et son niveau d’endettement.
Le redressement judiciaire a été ouvert le 10 mars 2021, sur assignation de la MSA pour une dette de plus de 650.000 €, et converti en liquidation judiciaire dès le 30 mars 2022, en l’absence de plan de redressement crédible.
Aucune mesure sérieuse d’assainissement financier n’a été mise en œuvre, alors même que le dirigeant était conscient de la situation.
Il ressort en outre des pièces que le dirigeant n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation dans le délai de 45 jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce.
En conséquence, le maintien injustifié de l’activité dans un contexte structurellement déficitaire, sans action corrective, constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant et justifiant l’interdiction de gérer.
VI. Sur la confusion des patrimoines et la gestion occulte de la société
La confusion des patrimoines, lorsqu’elle est caractérisée par une imbrication volontaire des comptes, permet au tribunal d’étendre une procédure collective à une personne physique ou morale et révèle une faute de gestion (Cass. com., 5 juill. 2011, n° 10-16.920 ; CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2018, n° 17/02191).
Cette confusion est aussi un indice pertinent de gestion occulte, susceptible de fonder une interdiction de gérer au titre de l’article L. 653-8 du code de commerce.
En l’espèce, la confusion des patrimoines a été judiciairement constatée par le tribunal de commerce d’Avignon dans son jugement du 1 er décembre 2021.
Ce jugement retient des flux financiers massifs et anormaux entre la société et les époux [O] :
* Encaissements de recettes sociales sur leurs comptes personnels,
* Paiement des salariés via ces mêmes comptes,
* Absence de comptabilisation des opérations en comptabilité sociale.
La cour d’appel de Nîmes a constaté le désistement des appelants, rendant cette décision définitive. L’ampleur, la constance et le caractère assumé de ces pratiques montrent une gestion patrimoniale
indifférenciée entre la société et les personnes physiques, contraire au principe fondamental d’autonomie patrimoniale.
En conséquence, la confusion des patrimoines, judiciairement reconnue, combinée à une gestion occulte et personnelle de l’entreprise, constitue une faute lourde et volontaire. Elle appelle une mesure d’interdiction de gérer.
VII. Sur les irrégularités sociales et fiscales liées à l’emploi d’étrangers en situation irrégulière
L’emploi de travailleurs étrangers sans titre constitue une infraction pénale au sens des articles L. 8251-1 et suivants du code du travail et une faute de gestion dès lors que cette pratique engage la responsabilité sociale et pénale de l’entreprise.
Une telle faute peut justifier l’interdiction de gérer au titre des articles L. 653-3 et L. 653-8 du code de commerce, notamment lorsque le dirigeant a délibérément contrevenu à la législation sociale.
En l’espèce, le rapport du mandataire judiciaire indique que lors du rendez-vous d’ouverture de la procédure, Monsieur [O] a reconnu avoir commis des irrégularités, notamment en matière d’emploi de personnel étranger.
Aucune déclaration ni régularisation ne semble avoir été faite, et cette pratique aggravante est corroborée par les anomalies relevées dans les effectifs déclarés à la MSA, très inférieurs à l’activité réelle de la société.
Cette méconnaissance consciente et assumée de la législation sociale constitue une violation des obligations du dirigeant.
En conséquence, le recours à de la main-d’œuvre en situation irrégulière, reconnu par le dirigeant luimême, caractérise une infraction sociale grave. Elle confirme la gravité de la gestion fautive et justifie pleinement l’interdiction de gérer.
000
L’ensemble de ces éléments permet de juger qu’il convient d’écarter Monsieur [U] [O] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer ou administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de ce dernier est justifiée ; il convient de fixer la durée de cette mesure à 15 années.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [U] [O].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoirement, et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce ;
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le rapport de contrôle de la MSA du 25 juin 2020 ;
Vu le rapport de Maître [C], mandataire judiciaire, du 10 mars 2021 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 1er décembre 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 novembre 2022 rendant définitive l’extension de la procédure collective ; Vu les pièces versées aux débats et notamment les éléments bancaires, comptables et les déclarations du dirigeant ;
Constate la non-comparution de Monsieur [U] [O],
Prononce à l’encontre de Monsieur [U] [O] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de QUINZE (15) années, à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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