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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 29 nov. 2021, n° 2020-1262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro : | 2020-1262 |
Texte intégral
2021 001632 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU 29/11/2021
La cause a été entendue à l’audience du 27/09/2021 à laquelle siégeaient :
Président Monsieur Christian CANTIN
Juges Madame Caroline DA MOTA COURTIE
Monsieur Marcel HIRIGOYEN
assistés du Greffier d’audience: Maître Francis SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe:
ENTRE
DEMANDEUR (S): DO BRAZIL (SAS)
8, Chemin du Hayet Za Saint-Frederic […] Bayonne
REPRESENTANT (S): SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIS Me Guillaume AKSIL, Avocat plaidant
SCP PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S): ACM IARD
4, rue Frédéric Guillaume RAIFFEISEN
67900 Strasbourg ORDION AVOCATS CONSEILS – Me Serge Y, Avocat plaidant REPRESENTANT (S):
SCP ABC AVOCAT, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 57,99 € HT, 11,60 € TVA (20%), 69,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 29/11/2021 à SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIS Me Guillaume AKSIL, loco Cabinet PERSONNAZ Me Maïtena HUERTA
Copie exécutoire envoyée le 29/11/2021 à ORDION AVOCATS CONSEILS – Me Serge Y, loco SCP ABC AVOCAT,
2021 001632 – 2 -
Par acte introductif d’instance de maître X PETERLAMARQUE, huissier de justice à
Strasbourg, en date du 14 juin 2021 par remise à personne morale,
- La société DO BRAZIL, à […] ([…])
A fait donner assignation à :
· La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, à […] (67000)
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :
Vu les articles 6, 1103,1104, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu l’arrêté N° 64-2020-24-10-001 du 24 octobre 2020 du Préfet de police des PYRENEES-ATLANTIQUES,
Vu le Décret N° 02020-1262 du 16 octobre 2020,
Vu le Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020,
Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
- Juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que l’arrêté n064-2020-24-10-001 du 24 octobre
2020 du Préfet de police des PYRENEES-ATLANTIQUES, mais également les Décrets n° 2020-1262 et N° 02020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une interdiction
d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires,
- Juger que l’interdiction d’accès a été prise à la suite d’un évènement extérieur à l’activité de la SAS DO
BRAZIL et à ses locaux,
- Juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que sont exclus « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes »>> ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
- N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du
Code des assurances,
- N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1du Code des assurances,
- Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil,
En conséquence,
- Juger que la garantie perte d’exploitation de la société ACM IARD du fait de l’interdiction d’accès en raison d’un évènement extérieur est due à la SAS DO BRAZIL,
- Juger que l’exclusion de garantie visée par la société ACM IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SAS DO BRAZIL,
- Condamner la société ACM IARD à indemniser la SAS DO BRAZIL des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de
l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 31 mai 2020 et à compter du 29 octobre 2020,
Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire,
- Condamner la société ACM IARD à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10.000 €,
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- Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire,
· Condamner la société ACM IARD au versement d’une somme provisionnelle de 300.177 € puisque celle-ci correspond au calcul de la perte d’exploitation nette pour une période allant du 15 mars au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 alors qu’une période d’indemnisation de 12 mois est prévue pour chaque sinistre (c’est-à-dire à chaque fermeture administrative),
Condamner la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement "
recouvrés par Maitre Guillaume AKSIL, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner ACM IARD au versement de la somme de 15.000 € au profit de la SAS DO BRAZIL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, la ACM IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L113-1, alinéa 1 et L.113-2 du code des assurances du Code des assurances
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 11 et 135 du code de procédure civile
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile
A titre principal :
- Juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société DO BRAZIL,
Débouter la société DO BRAZIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.,
-
A titre très subsidiaire :
- Juger que la société DO BRAZIL n’a pas déclaré le sinistre dans les délais prévus par la loi et le contrat et que sa carence a causé un préjudice aux ACM,
- Déchoir la société DO BRAZIL de son droit à garantie,
- Juger que la société DO BRAZIL ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
- Débouter la société DO BRAZIL de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait néanmoins de désigner un expert :
- Fixer sa mission comme suit :
■ Se faire communiquer tous documents utiles,
■ Réunir les parties et leurs conseils,
■ Entendre tout sachant,
Évaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec le sinistre allégué à savoir« l’interdiction d’accès », en replaçant l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce sinistre. A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d’affaires de la même période précédente l’impact qu’aurait eu le COVID 19 sur l’activité de l’assuré en
l’absence de mesures de restriction d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
■ Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
■ Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d’accueil et qui ont pour objet d’atténuer ou de compenser la perte
d’exploitation,
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•Évaluer le réel préjudice financier effectivement subi par la société DO BRAZIL et imputables aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurant du 15 mars au 1 et juin 2020,
Établir un pré-rapport et recueillir tes dires des parties,
■ Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties,
Mettre les frais à la charge de la demanderesse, la société DO BRAZIL,
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considérerait que la garantie des ACM est due au titre du confinement malgré le défaut de déclaration de sinistre :
- Fixer sa mission comme suit :
■ Se faire communiquer tous documents utiles,
■ Réunir les parties et leurs conseils,
■ Entendre tout sachant,
Évaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec le sinistre allégué à savoir« l’interdiction d’accès », en replaçant l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce sinistre. A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d’affaires de la même période précédente l’impact qu’aurait eu le COVID 19 sur l’activité de l’assuré en
l’absence de mesures de restriction d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
■ Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
■ Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d’accueil et qui ont pour objet d’atténuer ou de compenser la perte
d’exploitation,
Évaluer le réel préjudice financier effectivement subi par la société DO BRAZIL et imputables aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurant du 15 mars au 1 et juin 2020,
•Établir un pré-rapport et recueillir tes dires des parties,
■ Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse,
- Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner la société DO BRAZIL au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Après 2 renvois l’affaire est venue à l’audience du 27 septembre 2021 où elle a été plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS
La SAS DO BRAZIL exploite un restaurant. Le 13 mars 2019, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD afin de couvrir son activité de restaurateur traditionnel. Au titre de ce contrat sont notamment couvertes les pertes
d’exploitation résultant «… d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous
l’exercez »
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Or, depuis le 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société a été contrainte de fermer le restaurant qu’elle exploite au public. Les horaires de fermeture ont, de nouveau, été impactés par le Décret n02020-1294 du 23 octobre
2020 complétant le Décret n02020-1262 du 16 octobre 2020 et l’Arrêté préfectoral n064-2020-10-24-001 du
24 octobre 2020 portant mesures de police applicables dans les PYRENEES-ATLANTIQUES en vue de ralentir la propagation du virus. Le Décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 a édicté l’interruption totale de
l’activité.
Les conditions contractuelles de garantie étant, pour elle, remplies, la SAS DO BRAZIL a déclaré son sinistre perte d’exploitation à son assureur. Le 23 mars 2021, le responsable des relations consommateurs du CIC ASSURANCES a confirmé à la SAS DO BRAZIL que sa déclaration de sinistres était transmise à leur avocat pour étude et que celui-ci se chargerait de lui apporter une réponse. Ce courrier est malheureusement resté sans suite, d’où la présente instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures de chacune d’elles par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et retient des moyens exposés, principalement :
Que la société DO BRAZIL, par la voie de maître Maïténa HUERTA du barreau de Bayonne, fait valoir que les conditions d’application de la «garantie perte d’exploitation » souscrite par elle auprès de La société
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sont remplies à la suite des décisions de fermeture administrative décidées par le Gouvernement dans le cadre de la «< crise sanitaire » et que tout argument développé par cette dernière quant à l’inassurabilité du risque est inopérant,
Que maître Serge Y du barreau de Strasbourg affirme que les conditions générales et particulières du contrat de garantie relativement aux «pertes d’exploitation » ne sont pas applicables du fait de l’absence de déclaration d’un sinistre par société DO BRAZIL dans le délai prévu aux conditions générales du contrat
d’assurances, ce qui a provoqué un préjudice à l’assureur.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande en principal au regard des conditions contractuelles :
Attendu que le tribunal, dans le but d’apprécier les dispositions prévues au cas d’espèce, observera tout
d'abord que les éléments produits diffèrent selon les parties :
-ACM produisant un document «< Conditions particulières » signé par l’ensemble des acteurs de
l’opération en ce compris l’intermédiaire, document faisant référence à des < Conditions générales '> codifiées « 16-47-16/01-2016 » qui sont bien annexées aux conditions particulières,
- DO BRAZIL produisant des «Conditions particulières », non signées, faisant référence à des
< Conditions générales » codifiées « 16-47-16 / 09/2019 »,
Et que, dans cette situation particulière il ne pourra que retenir dans son analyse du différend qui oppose les parties, les seuls éléments véritablement contractuels au sens des dispositions du code de commerce, à savoir ceux produits par ACM et non pas ceux produits par DO BRAZIL;
Que si la lecture des « Conditions particulières » permet de valider le fait qu’ACM intègre bien la couverture des «Pertes d’exploitation » les «Conditions générales », en page 4 intitulée «Que faire en cas de sinistre ? » précise « Dès que vous en avez connaissance, vous devez déclarer le sinistre par tout moyen dans un délai de 5 jours », disposition qui constitue le premier volet des conditions précitées, ce qui ne peut
++
vraiment pas échapper à l’assuré ; que dans ce chapitre, il est en outre ajouté en caractères gras parfaitement lisibles « Si le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat … >> ;
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Que des pièces produites par DO BRAZIL, nonobstant le fait que la déclaration n’aurait pas été faite directement auprès de l’assureur, il ressort que les premiers échanges quant à une déclaration du sinistre ont eu lieu le 20 décembre 2020 par référence à l’arrêté ministériel en date du 14 mars contraignant DO BRAZIL
à suspendre ses activités, donc plus de 9 mois après la survenance de la perte d’exploitation corrélative pour le restaurant; que, manifestement, la déclaration de sinistre par DO BRAZIL n’a pas été faite dans le délai contractuel reconnu par elle par sa signature qui vaut acceptation des «Conditions particulières » qui fait référence aux «< Conditions générales » codifiées comme ci-dessus précisé ;
Que le tribunal, au vu de l’article 54-2 des «Conditions générales » intitulé «< Autres cas de résiliation » intègre alors qu’ACM n’a pas pu être en mesure de procéder comme cela lui était permis, à une résiliation du
-> ; que le contrat d’assurance qui précise « Après sinistre, moyennant un préavis d’un mois au moins
***
tribunal pourra alors raisonnablement considérer, indépendamment du fait que ledit sinistre pouvait faire ou non l’objet d’une indemnisation ce qui n’est pas le cas ici en l’absence de sa déclaration dans le délai
-
imparti qu’ACM en subissait de facto un préjudice par l’obligation éventuelle d’indemnisations futures pour www
les autres périodes de fermetures administratives du restaurant édictées par le Gouvernement dans le but de limiter la propagation du virus Covid-19, alors qu’elle avait la faculté de s’en affranchir contractuellement ;
Que le tribunal ne s’attardera pas alors sur le fond de la demande de la société DO BRAZIL quant à la reconnaissance de la fermeture administrative / interdiction d’accès et / ou les conditions d’indemnisation au titre de sa perte d’exploitation, dès lors qu’il aura retenu comme non recevable sa déclaration de sinistre ;
En conséquence, le tribunal dira que la déclaration de sinistre de la société DO BRAZIL n’a pas été faite à la société ACM dans les délais requis et défini par les conditions générales du contrat et la déboutera de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ACM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société DO BRAZIL à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter la société ACM du complément de sa demande ;
Sur les dépens :
Attendu que la société DO BRAZIL succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Dit que la société DO BRAZIL n’a pas déclaré son sinistre à la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL IARD dans le délai requis tel que précisé aux conditions générales du contrat d’assurance,
Déboute la société DO BRAZIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société DO BRAZIL au paiement à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la société ASSURANCES DU
CREDIT MUTUEL IARD du complément de sa demande,
Condamne la société DO BRAZIL aux entiers dépens, dont
69,59 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Monsieur Christian CANTIN, Président,
Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience,
2021 001632 -7 -
les frais de Greffe liquidés à la somme de
Uith
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- Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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