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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 17 déc. 2025, n° 2025L00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI POUR STATUER SUR LA
CLOTURE DU 17 Décembre 2025
N° RG: 2025L00374 2018J00008 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARLU E.T.M. contre EURL E.T.M.
DEMANDEUR
SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARLU E.T.M. [Adresse 1] comparant par Me Laurent GALINAT
DEFENDEUR
EURL E.T.M. [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et insusceptible de recours
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience de chambre du Conseil du 17 Décembre 2025
Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, M. Pierre-André HERVE, Juges.
Prononcée à l’audience du 17 Décembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 24 JANVIER 2018, la liquidation judiciaire a été prononcée du chef de : EURL E.T.M. [Adresse 2] Ce Tribunal a désigné M. [V] [Q] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Liquidateur
Attendu qu’il est justifié par le liquidateur que l’instruction de ce dossier se poursuit et que la clôture de la procédure ne peut intervenir en l’état dans l’attente du paiement de M. [C] suite au jugement en date du 14 décembre 2022 du Tribunal de Commerce de Bergerac qui l’a condamné à 400 000 € au titre de l’insuffisance d’actif, à 3 000 € d’article 700, d’une faillite personnelle et d’une interdiction de gérer pour 10 ans toujours en cours. Qu’à défaut pour M. [C] de régler sa condamnation amiablement dans un délai raisonnable, une exécution forcée sera engagée.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le dirigeant de l’EURL E.T.M. n’a pas comparu.
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers d’octroyer un délai complémentaire d’un an
Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal au vu des éléments contenus dans le rapport de la SELARL LGA et en vertu des dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, d’octroyer un délai complémentaire d’un an pour ordonner la clôture de la procédure ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement d’office, sur requête et après en avoir délibéré,
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Accorde un délai complémentaire d’un an au terme duquel le Tribunal statuera sur la clôture de la procédure de l’EURL E.T.M.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND Président d’Audience, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier. Signé électroniquement par M. Jean-Luc LHAUMOND, juge
Signé électroniquement par Mme GRONAS C, greffier.
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