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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2024F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2024F00065 SA SOCIETE GENERALE [Localité 2] M. [B] [M]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [B] [M] [Adresse 3] comparant par Me Olivier ARGUESO [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 juin 2020, la BANQUE TARNEAUD a consenti à la SARL [M] [U], un prêt d’un montant de 180 000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Ce prêt était remboursable en 84 échéances mensuelles d’un montant de 2293,86 €au taux de 1,1 %. Il était garanti par un nantissement de fonds de commerce pris le 15 juillet 2020.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2020, Monsieur [B] [M], s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL [M] [U] envers la BANQUE TARNEAUD à hauteur de la somme de 117 000 €, et dans la limite de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en garantie du prêt.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2020, la SARL [M] [U] a changé de dénomination sociale pour devenir l’EURL LASCAP. L’EURL LASCAP a cessé de faire face à ses engagements en mai 2024.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du CREDIT DU NORD du 1 er janvier 2023, le CREDIT DU NORD a fusionné avec 9 de ses filiales bancaires dont la BANQUE TARNEAUD. Selon traité de fusion du 15 juin 2022 et fusion-absorption du 1 er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD dont la BANQUE TARNEAUD est une filiale, ont fusionné. La BANQUE TARNEAUD a été dissoute au 1 er janvier 2023 et la transmission universelle de son patrimoine s’est opérée au profit de la SOCIETE GENERALE qui vient donc désormais aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de BERGERAC a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL LASCAP.
Par courrier recommandé du 25 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a informé M. [B] [M] de la liquidation judiciaire de l’EURL LASCAP et l’a mis en demeure de procéder, en sa qualité de caution de l’EURL LASCAP, au règlement de la somme de 47 420,12 € au titre du prêt d’un montant de 180 000 €, correspondant à 50 % de l’encours du prêt.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SOCIETE GENERALE a introduit la présente instance.
Par acte en date du 23 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Monsieur [B] [M] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 23 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 septembre 2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. La plaidoirie a été fixée au 17 décembre 2025.
Par dernières conclusions responsives n°2 soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce,
Vu la liquidation judiciaire de l’EURL LASCAP,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Juger la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Juger que l’engagement de caution signé par Monsieur [B] [M] le 12 juin 2020 n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, au patrimoine et revenus de Monsieur [M],
Juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur [B] [M] lui permet de faire face à ses engagements de caution ;
Juger que Monsieur [B] [M] doit être considéré comme une caution avertie et qu’il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la BANQUE TARNEAUD pour manquement à son devoir de mise en garde,
Juger que la BANQUE TARNEAUD aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [B] [M] ;
Juger que le prêt consenti à l’EURL LASCAP était adapté à ses capacités financières ;
Juger que la caution ne peut pas réclamer une indemnisation d’un montant équivalent à celui de sa dette vis-à-vis de la banque au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Juger que la SOCIETE GENERALE justifie du taux d’intérêt de 4,10 % ainsi que du quantum de sa créance ;
Donner acte à la SOCIETE GENERALE qu’elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels, faute de justifier de l’information annuelle de la caution,
Juger que la SOCIETE GENERALE est fondée à demander l’application des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 juin 2024 jusqu’à complet paiement.
Juger que la déchéance du droit aux intérêts ne s’étend pas à l’indemnité d’exigibilité anticipée et à l’indemnité d’ordre,
Juger que Monsieur [B] [M] a d’ores et déjà bénéficié de délai de paiement En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande de compensation et de délai de paiement,
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD la somme de 47 277,50 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet
paiement, représentant 50 % de l’encours du prêt Modulinvest 1 d’un montant de 180 000 €, dans la limite de 117 000 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [M] au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [B] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L.332-1 du code de la consommation, Vu les articles 1343-5, 1347-3, 1348 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile
JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] auprès de la BANQUE TARNEAUD le 12 juin 2020 était disproportionné lors de l’engagement et au moment où la caution est appelée à honorer son engagement.
JUGER que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [M] ;
DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
JUGER que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la souscription de l’engagement de caution par Monsieur [M] ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD à payer à Monsieur [M] une somme de 47.798,79 € à titre de réparation du préjudice subi par le manquement à son devoir de conseil et de mise en garde et en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter ;
ORDONNER la compensation des condamnations qui seraient prononcées ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD ne justifie pas de la réalité de la créance, notamment du taux d’intérêt applicable et, en conséquence,
DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités conventionnels, en ce compris l’indemnité forfaitaire d’un montant de 6 995,39 € ;
ORDONNER l’imputation sur le capital restant dû des sommes perçues au titre des intérêts ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD ne justifie pas du montant de la créance expurgée des intérêts et pénalités et, en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
JUGER que Monsieur [M] bénéficiera de délais de grâce d’une durée de deux années ou, le cas échéant, de l’étalement du montant des condamnations sur une période de deux ans ; ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD à payer à Monsieur [M] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 17 décembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 4 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE expose que :
La production d’une fiche de renseignement patrimoniale n’est pas obligatoire. Elle communique différentes informations démontrant qu’au moment de sa signature, l’engagement de caution de Monsieur [M] n’était pas disproportionné. Son patrimoine et son revenu actuels lui permettent de faire face à son engagement. Monsieur [M] doit être considéré comme une caution avertie. Il ne rapporte pas la preuve du caractère excessif ou inadapté du crédit accordé. La créance de la Banque a été admise et bénéficie de l’autorité de la chose jugée. La Banque s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] répond que :
La Banque ne produit aucune fiche de renseignement. Monsieur [M] démontre que son engagement était disproportionné, au moment de la signature comme au moment où il est appelé. La Banque a manqué à son devoir de mise en garde. La Banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution. Le quantum demandé n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La SOCIETE GENERALE (ci-après la Banque) demande le paiement par Monsieur [M] d’une somme en principal de 47 277,50 €. Elle produit aux débats l’engagement de caution signé le 12 juin 2020 dans la limite de 117 000 €. Cet engagement comporte notamment les mentions manuscrites légales.
Pour se soustraire à cette demande, Monsieur [M] fait valoir plusieurs moyens de défense que le tribunal examinera successivement.
Le tribunal rappelle que l’engagement de caution signé 12 juin 2020 relève du droit antérieur à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1 er janvier 2022 (ci-après le droit ancien).
* Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’engagement de caution signé par Monsieur [M] prévoit une limite à hauteur de 117 000 €.
L’article L.332-1 du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Il n’est pas contesté que la SOCIETE GENERALE ne produit aux débats aucune fiche de renseignement relative à la situation de Monsieur [M] lors de la signature de son engagement de caution. Le tribunal rappelle toutefois que la fourniture d’un tel document n’est pas
juridiquement nécessaire, et que la charge de la preuve de la disproportion alléguée repose sur Monsieur [M].
Monsieur [M] produit aux débats son avis d’imposition 2020 sur ses revenus 2019, d’où il ressort un revenu fiscal de référence de 13 713 €.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] était lors de la signature de son engagement propriétaire d’un appartement à [Localité 3] acquis en février 2015 pour un montant de 57 500 €, selon les conclusions non contestées de la Banque. Ce bien a été vendu en mai 2023 pour une somme de 73 000 €. Cet achat était financé par un prêt qui a été soldé en 2023 par un versement de 10 113,88 €. On peut en déduire qu’en juin 2020, la valeur nette patrimoniale de cet appartement était, hors effets (non rapportés) de l’inflation, de l’ordre de 60 000 € (soit 73 000-10000-montant amortissement du prêt entre 2020 et 2023)
Monsieur [M] était en outre propriétaire en juin 2020 de la totalité des parts de la SARL LESCAP. Il résulte en effet du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 16 mars 2020 que la société EURL LASCAP a réduit son capital social par voie de rachat de 51 des 100 parts de cette société moyennant une somme de 174 420 €. Selon le bilan établi au 31 décembre 2019, le montant des capitaux propres de cette société s’élevait à 345 644 €. A cette date, Monsieur [M] détenait 49% des parts de cette société. Il résulte de la jurisprudence que la valeur réelle (et non nominale) des parts sociales dont la caution est titulaire dans la société cautionnée doit être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion éventuelle de l’engagement de caution. Selon que l’on se place avant ou après le rachat du 16 mars 2020, on peut estimer la valeur réelle détenue par Monsieur [M] à :
* 49% des capitaux propres à fin 2019, soit 49% x 6-345 644 € = 169 365 € ;
* 100% de la valeur d’une société dont 51% des parts ont été rachetées à 174 420 €, soit 174 420 x (100/51) = 342 000 €.
Pour estimer le patrimoine de Monsieur [M], le tribunal reteindra la plus faible de ces valeurs, soit 170 000 € environ.
Il résulte de ce qui précède que le patrimoine total de Monsieur [M], au moins égal à 230 000 € (170000+60000) lui permettait de faire face à un engagement de caution limité à 117 000 €. Le moyen tiré de la disproportion des biens et revenus de Monsieur [M] ne sera pas retenu par le tribunal.
* Sur l’obligation de mise en garde
Monsieur [M] soutient que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde relativement à son engagement de caution. Selon le droit ancien applicable en l’espèce, le devoir de mise en garde est issu de la jurisprudence. Il concerne à la fois les capacités financières du débiteur principal et celles des cautions si celles-ci ne sont pas considérées comme averties. Concernant le débiteur principal, la faute de la banque consiste en un manquement du devoir de se renseigner qui conduit à la fourniture d’un crédit inadapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur. Concernant les cautions, celles-ci doivent être alertées du risque d’une part de non remboursement du crédit par le débiteur principal, d’autre part du risque pour elles de ne pouvoir y faire face. C’est à l’établissement financier prêteur qu’il appartient de rapporter la preuve d’une part que la caution est avertie, d’autre part qu’il a exécuté son obligation de mise en garde. En revanche, c’est à la caution qu’il appartient de faire la preuve du caractère inadapté ou excessif du crédit.
Le seul fait que Monsieur [M] soit porteur des parts et gérant de la société cautionnée ne suffit pas, au regard de l’évolution de la jurisprudence, à considérer qu’il est une caution avertie. La Banque ne produit aucun élément sur le parcours professionnel de Monsieur [M] susceptible de démontrer qu’il était bien une caution avertie. En conséquence, la Banque était tenue en l’espèce à un devoir de mise en garde.
Concernant les risques de Monsieur [M] de pouvoir faire face à son engagement de caution, il résulte de la non disproportion établie ci-dessus qu’un tel risque n’existait pas, et qu’aucun manquement ne peut être reproché à la Banque.
Concernant le risque pour le débiteur principal, la société LESCAP, de souscrire un crédit inadapté à ses facultés de remboursement, le tribunal constate en premier lieu qu’aucune étude de rentabilité du projet ou de comptes prévisionnels n’est produite par les parties. Il apparait à l’étude du bilan de la société à fin 2019, que les capitaux propres s’élèvent à environ 345 000 € et que l’endettement est limité à 37 500 €, soit un ratio dette sur fonds propres de l’ordre de 11%. Après octroi du prêt de 180 K€, le niveau d’endettement devait atteindre, toutes choses égales par ailleurs, un ratio de 63% (37.5+180/345). Ce ratio ne présente aucune anomalie apparente, et au vu de ce seul élément disponible dans les pièces produites aux débats, il n’y a pas lieu de considérer que ce prêt faisait courir à la société LESCAP un risque d’endettement excessif. Le prêt n’apparait pas inadapté aux facultés de remboursement de la société. Au surplus, les parties se sont accordées à l’audience sur le fait que les mensualités du prêt ont été honorées par la société LESCAP jusqu’en mai 2024, soit pendant près de 4 ans après l’octroi du prêt. Elle ne peut donc soutenir que ce crédit était inadapté à ses capacités financières lors de son octroi.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen de défense tiré du défaut de mise en garde.
* Sur le quantum de la demande
La Banque établit le quantum de sa créance comme suit :
[…]
Monsieur [M] s’étant porté caution de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la limite de 117 000 €, la Banque demande le paiement d’une somme de 47 277,50 € (94555,01/2), majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure. Monsieur [M] conteste le quantum de cette créance, notamment pour non-respect par la Banque de son obligation d’information annuelle de la caution.
La Banque reconnait ne pas être en mesure de fournir les lettres d’information annuelles prévues à l’article 2302 du code civil, qui selon l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, est applicable aux cautionnements antérieurs au 1 er janvier 2022. Cet article dispose en son premier alinéa que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».
Selon les informations communiquées par la Banque et confirmées lors de l’audience, la dernière échéance du prêt payée est celle de mai 2024, alors que le capital restant dû après l’échéance était égal à 87 442,34 €. Ce montant, qui est réclamé en principal par la Banque, inclut le paiement des intérêts, et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 2302 précité. Il convient, pour déterminer le bon montant, de soustraire au capital initial, soit 180 000 €, la totalité des paiements effectués jusqu’à l’échéance du 5 mai 2024 incluse. Il résulte de la lecture du tableau d’amortissement que les échéances payées sont de :
* 1 x 2410,56
* 2 x 223,88=447.76
* 43 x 2293,86=96 635,98
Soit un total de 101 494,30. Soustrait de 180 000 €, il reste à payer en application de l’article 2302 une somme de 78 505,70 €. Il n’est pas contesté que l’engagement de Monsieur [M] est
limité à 50% de l’encours du prêt. Le tribunal retiendra donc la demande en principal à hauteur de 37 752,85 € (78505,70/2). Pour la même raison de déchéance des intérêts, le tribunal ne retiendra pas la demande au titre du prorata des intérêts jusqu’au 25 juin 2024, ni le prorata de l’assurance.
La Banque demande en outre l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû au titre de l’article 10 du contrat de prêt relatif à l’exigibilité anticipée, ainsi qu’une indemnité d’ordre ou de distribution de 5% du capital restant dû au titre de l’article 11 du contrat de prêt, qui stipule que « dans le cas où le prêteur produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, il aurait droit à une indemnité fixée à 5% du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires pour lequel il aurait produit ». Monsieur [M] conteste ces deux indemnités au motif qu’elles constituent une clause pénale.
Concernant cette dernière indemnité forfaitaire de 5% prévue à l’article 11, celle-ci est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure. Il en résulte qu’il s’agit bien d’une clause pénale, que le tribunal réduira à hauteur de 200 €, correspondant aux frais d’envoi des différents courriers recommandés.
Concernant l’indemnité de 3%, elle tend à compenser les effets économiques pour la Banque de l’interruption du contrat. Le tribunal y fera droit, à hauteur de 1 132,59 € (37752,85 x 3%).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [M] à payer à la Banque une somme totale de 39 085,44 € (37752,85+200+1132,59), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
La mesure est sollicitée. Le point de départ des intérêts a été fixé au 25 juin 2024 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l’audience du 17 décembre 2025. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 17 décembre 2025 et les capitalisations ultérieures au 17 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Monsieur [M] sollicite l’octroi de délais de paiement et justifie d’un revenu mensuel net de 1 788 € en janvier 2025. La Banque s’oppose à l’octroi de ces délais au motif du montant de la créance, des revenus de Monsieur [M], du fait qu’il a déjà utilisé des délais pour contester la demande et enfin pour non-respect des dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile. Concernant ce dernier moyen, il ne sera pas retenu dans la mesure où la demande formée par voie de conclusion et soumise de ce fait à débat contradictoire est parfaitement recevable.
Le moyen tiré de la contestation en justice et du délai y afférant ne sera pas davantage retenu, la créance n’étant pas particulièrement ancienne et Monsieur [M] ayant parfaitement le droit de contester une demande, d’autant plus que le montant demandé par la Banque n’était pas conforme au droit applicable en l’espèce.
Prenant en considération les revenus déclarés, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que Monsieur [M] pourra s’acquitter de sa dette en 23 montants mensuels successifs et égaux de 500 €, le paiement devant intervenir le 05 de chaque mois au terme du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le solde étant payable le 24 e mois, et assortira ce délai de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance. Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a lieu ni de l’écarter, ni de la prononcer.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 39 085,44 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation le 17 décembre 2025 et les capitalisations ultérieures au 17 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
Dit que Monsieur [B] [M] pourra s’acquitter de sa dette en 23 paiements mensuels successifs et égaux d’un montant de 500 €, suivis du solde au 24 e mois, le paiement devant intervenir le 05 de chaque mois au terme du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité du solde de la créance, sans autre formalité et notamment la mise en demeure de régulariser la situation,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75.04 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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