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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2024F00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL MPHV |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F260 Numéro de Procédure collective : 2023RJ66
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL MPHV [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 833 714 736 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MPHV et a nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [R] [W] en qualité de Mandataire judiciaire et Madame [V] [L] en qualité de juge commissaire.
Par un deuxième jugement en date du 11 avril 2024, le Tribunal renouvelé la période d’observation pour six mois.
Par un autre jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour 6 mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle ont comparu :
* SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités
Page 13/1
* SARL MPHV en la personne de [C] [O], gérant.
I. Présentation de la société
La SARL MPHV exploite un fonds de commerce de coiffure sous l’enseigne MON COIFFEUR.
La société est titulaire d’un bail commercial dont les principales modalités sont les suivantes :
* sur des locaux sis [Adresse 1] ;
* conclu avec Madame [F] ;
* en 2017 pour une durée de neuf années, dont le terme est fixé en 2026 ;
* moyennant un loyer mensuel de 350 € HT.
La comptabilité est tenue par le cabinet CER France au [Localité 2].
Il ressort des éléments comptables communiqués à l’exposant que sur les exercices des années 2022 et 2023 l’activité a évolué comme suit :
II. Déroulement de la période d’observation
Le solde du compte bancaire au 17/03/2025 était de 15.792,02 €.
Assisté du cabinet comptable, des comptes prévisionnels ont pu être établis :
Il ressort de l’inventaire qui a été dressé en date du 13/11/2023 par Maître [G], Commissaire de Justice à [Localité 3] que les actifs de la SARL MPHV ont été valorisés à la somme de :
* 3.130 € en valeur d’exploitation.
* 1.150 € en valeur de réalisation.
IV. Situation passive
Le passif déposé et admis s’élève à 18.676,93 euros dont :
[…]
Le passif à échoir est représenté par deux prêts CIC NORD OUEST :
[…]
V. Propositions de plan
Proposition de remboursement du passif admis
Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
NOM / DENOMINATION SOCIALE DES CREANCIERS
MONTANT (€)
EDF 121,48€
TRANSACOM 143,64€
TOTAL (€)
265,12€
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes selon le détail suivant :
Remboursement de 100 % sur 3 ans
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Le passif admis restant sera remboursé selon les modalités suivantes :
[…]
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé que les créanciers susvisés qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
VI. Etat des réponses au plan
Les réponses des 5 créanciers consultés le 04/12/2024 peuvent être présentées de la manière suivante :
[…]
Conformément à l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-19 dudit Code, il est rappelé qu'« en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ».
Les consultations écrites diligentées permettent d’établir les résultats suivants :
* Un total de réponses favorables de 4 créanciers représentant 82 % du passif
* Un total de refus de 1 créancier représentant 18 % du passif
VII. Conclusion
Conformément à l’article R. 626-7 II 3° du Code de commerce, le mandataire judiciaire émet un avis sur le plan de redressement par voie de continuation présenté par SARL MPHV.
L’article L.631-1 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que la procédure de redressement judicaire « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Cette disposition poursuit en indiquant que la procédure de redressement judicaire « […] donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation […]».
Maître [W] émet par conséquent un avis favorable à l’adoption du plan de continuation présenté.
La Juge-Commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan.
La SARL MPHV sollicite l’adoption du plan présenté.
Le Ministère public émet par écrit un avis favorable à l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 3 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [R] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [R] [W], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu que pour garantir la bonne exécution du plan, il y a lieu de décider, en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, que le fonds de commerce de café bar pub brasserie exploité par la SARL MPHV sis [Adresse 1] ne pourra être aliéné, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sans son autorisation ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu le projet de plan, Vu l’avis favorable du Juge-Commissaire, Vu les articles L.626-2 et suivants du Code de Commerce,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL MPHV, Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 833714736 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées cidessous :
Donne acte aux créanciers qui l’ont accepté des remises et délais accordés,
Impose aux autres créanciers des délais de paiement uniformes,
Fixe la durée du plan à 3 années selon l’échéancier global suivant :
[…]
Avec règlement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit :
NOM / DENOMINATION SOCIALE DES CREANCIERS
MONTANT (€)
EDF
121,48€
TRANSACOM
143,64€
TOTAL (€)
265,12€
Désigne la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [R] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Dit que pour garantir la bonne exécution du plan, il y a lieu de décider, en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, que le fonds de commerce de café bar pub brasserie exploité par la SARL MPHV sis [Adresse 2] ne pourra être aliéné, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan,
sans son autorisation ne pourra être aliéné, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sans son autorisation,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la notification du présent jugement,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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