Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 janvier 2025, n° 2024J00036
TCOM Bernay 23 janvier 2025
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Arguments

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  • Autre
    Non-paiement de la facture

    Le tribunal a constaté que la défenderesse n'était pas comparante et que la demande de réouverture des débats a été acceptée pour garantir le respect du contradictoire.

  • Accepté
    Connaissance tardive de l'instance

    Le tribunal a jugé nécessaire de réouvrir les débats pour respecter le principe du contradictoire, permettant ainsi à la défenderesse de se défendre.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2024J00036
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2024J00036
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SARL NORMANDIE CREA PRO [Adresse 3], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Marc LE TANNEUR,AVOCAT – [Adresse 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

La SAS MY PRIVATE RESORT

[Adresse 2],

DÉFENDEUR – assignée par exploit du 25 septembre 2024, déposé au dossier du Tribunal, délivré non à personne, non comparante

Débats en audience publique le 28/11/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :Monsieur Patrick MONTENOISEJuges :Monsieur Nicolas CRIBIER et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE

Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, commis-greffier.

Décision avant dire droit, par défaut et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS – LA PROCEDURE :

La société SARL NORMANDIE CREA PRO a effectué des travaux de clôture et de jardinage pour la SAS MY PRIVATE RESORT.

La demanderesse a émis une facture en date du 30/08/2023 d’un montant de 30.824,83 €.

Malgré plusieurs relances, et une mise en demeure, la SARL NORMANDIE CREA PRO n’a pas obtenu le paiement de sa créance, elle s’est vue contrainte de s’adresser à justice.

C’est ainsi que par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 25 septembre 2024, la SARL NORMANDIE CREA PRO a fait assigner la société SAS MY PRIVATE RESORT devant le Tribunal de céans, à son audience du 28 novembre 2024.

Le 28 novembre 2024, en l’absence de la défenderesse, la SARL NORMANDIE CREA PRO a déposé son dossier.

Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2025.

SUR CE :

Sur la demande de réouverture des débats :

Attendu que par courriel en date du 12 décembre 2024, la SCP MESNILDREY LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY, pour la SAS MY PRIVATE RESORT, sollicite la réouverture des débats au motif que sa cliente ayant eu connaissance tardivement de l’instance dont elle fait l’objet n’a pas pu se défendre ;

Attendu que la SARL NORMANDIE CREA PRO s’oppose à cette demande, précisant que la défenderesse a été attraite légalement et valablement ;

Attendu que l’assignation a été délivrée en l’étude du Commissaire de Justice le 25 septembre 2024 selon procès verbal de remise à l’étude du Commissaire de Justice ; que le Tribunal ne peut connaitre la date de remise de l’acte à la personne ;

Attendu que l’article 444 du code de procédure civile dispose :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la réouverture des débats afin de respecter le débat contradictoire ;

Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 février 2025 à 14 heures 00 ;

Sur les dépens :

Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience publique du jeudi 27 février 2025 à 14 heures 00 pour qu’il soit à nouveau plaidé et statué de ce qu’il appartiendra,

Réserve les dépens.

Dépens de la présente instance : 57,23 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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