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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mai 2016, n° 2014F00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014F00562 |
Texte intégral
2014F00562
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Mai 2016
N° de RG : 2014F00562 N° MINUTE : 2016F00712 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
[…]
[…] Représentant légal : M. B BOURDLIN , Président, […]
[…]
comparant par TREHET & […]) et par H I J MARCHISIO ET […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL […] Représentant légal : M. M B , Gérant, […]
PARIS comparant par Me GENOT B 1 Vila EUGENIE […]
[…]) et par Me TROJMAN FREDERIC 45 ave de […]
Æ SAS […]
MALMAISON Représentant légal : M. LAURENT RAYMOND FERNAND SAUCIE , Président,
[…] comparant par SELARL RAVET & ASSOCIES […]
PARIS (75P209) et par Me Pascal SIGRIST 4 […]
1/2014F00562
Db /
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. C, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Janvier 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Mai 2016 et délibérée le 14.04.2016 par :
Président : M. D TOUCHET
Juges : M. X Y M. Z A M. B C M. D E M. K L M M. F G
La Minute est signée par M. D TOUCHET, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
V
V
(
2/2014F00562
RESUME DES FAITS
Neoxam Investment Accounting ([…] est un fournisseur de logiciels européen, qui indique venir aux droits de la société Sungard Finance SAS, signataire des contrats disputés ; il a reçu de la société Alternative Numérique (93100 Montreuil) qui commercialise des ordinateurs, des logiciels et des périphériques, une proposition de remplacer son parc de copieurs à terme, et d’abord en souscrivant la location d’une unique machine, dans les conditions financières suivantes :
— versement par Alternative Numérique à Sungard de 95 120 € (huit trimestres de location hors taxes actuelle), le versement a bien été effectué par un chèque, que Neoxam n’a pas remis à l’encaissement ;
— puis à l’issue des huit trimestres, et sous réserve de signature d’un nouveau contrat 35 670 € pour les trois derniers trimestres ;
Sungard a donc signé le 22 mars 2010 un contrat tripartite de location
n° L 0310019 avec Alternative Numérique et le financeur qui s’est substitué Franfinance Location ([…]) ;
A l’issue des huit premiers trimestres prévus au contrat, Alternative Numérique ne s’est pas acquittée des obligations financières initialement prévues et aucun nouveau contrat de fourniture n’a été proposé ;
Ainsi est née la présente instance ;
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice du 14 avril 2014, remis aux sociétés Alternative Numérique, suivant les prescriptions des articles 656 et 658 du CPC et à la société Franfinance à personne se déclarant habilitée, Neoxam Investment Accounting assigne Alternative Numérique et Franfinance Location à comparaître le 15 mai 2014 devant le tribunal de commerce de Bobigny auquel elle demande de :
Vu les articles 1134, 1146, 1147 et seq., 1165, 1234 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Accueillir Neoxam en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Constater qu’Alternative Numérique a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de fourniture reposant sur le bon de commande n° 1027 du 5 mai 2010 ;
Dire et juger que la résiliation du contrat de fourniture reposant sur le bon de commande n° 1027 du 5 mai 2010 par Sungard aux torts exclusifs d’Alternative Numérique est dès lors bien fondé ;
Dire et juger que (i) le contrat de fourniture découlant de la signature du bon de commande n° 1027 du 5 mai 2010 et (ii) le contrat de location
3/2014F00562
Nt /
financière numéro LO310019 conclu le 22 mars 2010 entre Sungard, Alternative Numérique et Franfinance Location (venant aux droits d’Aditia Lease) sont interdépendants ;
Dire et juger que la résiliation du contrat de fourniture reposant sur le bon de commande numéro 1027 du 5 mai 2010 est opposable à Franfinance Location et entraîne la résiliation du contrat de location financière n° LO310019 du 22 mars 2010 ;
Condamner Alternative Numérique à payer à Neoxam, à titre de dommages et intérêts la somme de 156 424,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013 date de la première mise en demeure ;
En tout état de cause
Condamner solidairement Alternative Numérique à payer à Neoxam la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Alternative Numérique aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par ailleurs, par acte d’huissier de justice du 20 mai 2014, remis à Franfinance Location, à personne se déclarant habilitée, Neoxam Investment Accounting assigne Alternative Numerique et Franfinance Location à comparaitre devant ce tribunal le 19 juin 2014 ; cet acte reprend les termes précédents, et l’affaire, enregistrée sous le n°2014 F 00737 est jointe, à l’audience du 19 juin 2014, à l’affaire précédente sous son n° 2014 F 00562.
La société Franfinance Location se présente et par conclusions en date du 23 avril 2015 demande au tribunal de :
À titre principal :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Constater que la société Neoxam ne justifie pas venir aux droits de la société Sungard Finance SAS.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Neoxam pour défaut de qualité à agir.
À titre subsidiaire :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil
Vu l’arrêt de la première chambre civile en date du 28 octobre 2010
eV 4
4/2014F00562
Vu Arrêts Chambre mixte du 23 novembre 1990, Bull.civ 1990 n°2 Chambre mixte, pourvoi n°86-19396, 87-17044 et 88-16883 ; Com. 12 mars 2002, pourvoi n° 00.12.078 ; Vu l’arrêt de la Chambre commerciale du 28 novembre 1995 n° 94-11462 Débouter la société Neoxam de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions dirigées à l’encontre de la société Franfinance Location ; Condamner la société Neoxam à payer à la société Franfinance Location la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; La condamner sur entiers dépens.
La société Alternative Numérique se présente et par conclusions en date du 12 mars 2015 demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1181 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Débouter la société Neoxam Investment Accounting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner la société Neoxam Investment Accounting à payer à la société Alternative Numérique la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Neoxam Investment Accounting en tous les dépens.
Cette affaire, enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 2014 F 00562 a été appelée à 12 audiences collégiales du 15 mai 2014 au 5 novembre 2015 pour mise en état ;
Lors de l’audience du 5 novembre 2015, les parties ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2015 ;
Le dossier de la SAS Franfinance Location n’ayant pas été remis à temps, le juge renvoie l’affaire à son audition du 21 janvier 2016 ;
Lors de cette audition, conformément aux dispositions de l’article 446 -2 du Code de procédure civile, les parties confirment l’abandon de toutes les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dûment communiquées entre elles, en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, à savoir le 2 juillet 2015 pour le demandeur, le 12 mars 2015 pour la société Alternative Numérique et le 23 avril 2015 pour
5/2014F00562 (\ € lÀ
Franfinance Location ; le juge en a pris acte lors de l’audition et en a porté mention, signée par les parties présentes sur un document ad hoc joint à la cote du dossier ;
Puis, les parties conviennent, qu’en application des dispositions des articles 862 et 871 du Code de procédure civile, le juge va les entendre en leurs plaidoiries puis rendre compte au tribunal dans son délibéré ;
Les parties réitèrent oralement les termes de leurs dernières écritures ;
Dans ses conclusions en réponse n°2 le demandeur reprend le contenu de son acte introductif d’instance et ajoute :
………………………………………………………………….
Débouter Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner solidairement Alternative Numérique et Franfinance Location se substituant aux termes : « Condamner solidairement Alternative Numérique « ; A l’issue des plaidoiries et observations des parties, le juge leur demande de tenter, entre elles un arrangement et de l’informer avant le 25 février 2016 de l’aboutissement de cette démarche ;
Par notes en délibéré des 25 et 29 février 2016, les parties informent le juge de l’échec de la tentative menée pour aboutir à un accord et ajoutent des éléments
d’information qui, évoqués après la clôture des débats, ne seront pas retenus par le juge ;
Puis, le juge clôture les débats et met l’affaire en délibéré pour jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2016 qui suite à la charge de travail du tribunal a été prorogé au 10 mai 2016.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société Neoxam justifie sa demande en expliquant qu’elle a été démarchée en 2010 par Alternative Numérique qui lui a proposé de remplacer à terme son parc de photocopieurs en location qui lui coutait 11 890 € HT par trimestre et lui a d’abord loué un seul copieur ;
A titre commercial, Alternative Numérique lui proposait également :
6/2014F00562 É ç
— - Le remboursement de tous les loyers à courir (95 120 € pour 9 des 11 trimestres restant à courir) et un tiers financement présenté comme celui du nouveau copieur (3163 € par mois) ;
— - 35 760 € pour les 3 trimestres restant sous la condition d’installation d’une machine au moins équivalente et de la signature d’un nouveau contrat ;
Neoxam a accepté le 22 mars 2010 un contrat commençant le 1° avril 2010 pour 48 mois de location au loyer trimestriel de 9 489 € HT ;
Elle a conclu un contrat de fourniture et de maintenance indissociable du présent contrat ;
Elle a reçu, le 6 mai 2010, un chèque de 95 120 €, qu’elle n’a pas encaissé ;
Elle a informé son co-contractant de ce non encaissement et elle a commencé à régler les échéances du nouveau contrat à Franfinance, sans pour autant utiliser le nouveau copieur ;
Elle a constaté, le 1°" avril 2012, date de la fin des 8 trimestres prévus précédemment qu’Alternative Numérique n’avait procédé ni au changement du copieur, ni au versement complémentaire initialement prévu , ni à l’envoi d’un nouveau contrat,
Elle a mis Alternative Numérique en demeure de s’exécuter le 28 mars 2013 ; Elle considère que cette inexécution fautive par Alternative Numérique vaut résolution de l’ensemble contractuel pour déséquilibre ;
Neoxam allègue également :
— - Un manquement à l’obligation de payer de la part d’Alternative Numérique, estimant que seul l’encaissement d’un chèque vaut paiement et que le chèque en question était de plus rédigé pour un montant hors taxes ;
— - Que le deuxième paiement prévu était affecté d’un terme ( le 1° avril 2012) et non d’une condition ( souscrire un nouveau contrat) et qu’en tout état de cause Alternative Numérique n’a pas proposé de nouveau contrat ;
— - Que le tout forme un ensemble indivisible ;
— - Qu’il est anormal que Franfinance ait financé non pas seulement le nouveau copieur mais surtout l’indemnité de rachat du contrat préexistant ;
— - Qu’elle a supporté un préjudice dû à l’inexécution de ses obligations contractuelles par Alternative Numérique et qu’elle chiffre à 156 424,24 € TTC, outre intérêts à compter du 28 mars 2013 ;
— - Que le montage a essentiellement consisté à lui faire surfinancer le copieur et surtout à financer le rachat, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ;
7/2014F00562 /\€ Ç
Neoxam demande donc la résiliation des contrats pour inexécution fautive de l’ensemble contractuel ;
La société Alternative Numérique réplique pour sa défense que le contrat était parfait et clair, mais assorti d’une condition, consistant en la signature d’un nouveau contrat, les termes exacts étant : « dans le cadre de la souscription d’un nouveau contrat » ; Que Neoxam est de mauvaise foi, notamment : – - En omettant de viser cette condition suspensive ; – - En omettant de préciser qu’elle a licencié le signataire du contrat disputé et signé de nouveaux contrats avec Xerox ; – - En n’encaissant pas le chèque en sa possession, sans rien réclamer à Alternative Numérique ;
La société Franfinance soutient :
Le défaut de qualité à agir de Neoxam faute pour elle de prouver venir aux droits de Sungard,
L’absence de condition de résiliation du contrat de financement ;
La parfaite divisibilité entre un contrat de financement et d’autres contrats dont elle ignore tout.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte, à l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable;
Attendu que la société Neoxam apporte la preuve qu’elle vient bien aux droits de la société Sungard ;
Attendu que l’article 12 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé » ;
8/2014F00562 Q € (
Attendu que les articles 1156 (« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes »etc.) à 1164 du Code civil confient au juge la police des contrats et le pouvoir de requalifier les conventions entre les parties ;
Attendu que l’examen économique des contrats objets du présent litige montre que le copieur mis à la disposition de Neoxam, à l’origine, a été refinancé par Franfinance, pour un montant de 137 543,54 € incluant les 95 000 € versés à tire commercial à Neoxam, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 3 du demandeur ;
Attendu que sans examen approfondi du caractère éventuellement frauduleux de ce montage tant d’un point de vue fiscal que comptable, que du point de vue de la violation des articles L 515 et suivants du Code monétaire et financier consacrant le caractère illicite et pénalement répréhensible d’une opération de banque réalisée par une société ne disposant pas de l’agrément d’établissement de crédit, le tribunal constatera que l’obligation principale du contrat liant Neoxam à Alternative Numérique était un financement de 95 000 € présenté comme « prime de bienvenue » et non pas la location d’un copieur ;
Attendu que malgré la mise en demeure par Neoxam, l’absence d’encaissement de sa part de la somme de 95 000 € a valeur d’exception d’inexécution ab initio ce qui emporte la résolution du contrat de location ;
Attendu que le contrat de location faisait partie, avec le contrat Franfinance et le contrat de maintenance Alternative Numérique d’un ensemble contractuel indivisible, et que la dissimulation de l’obligation réelle du contrat dit de location entraîne qu’aucun de ces contrats n’a été réellement exécuté,
En conséquence,
Le tribunal prononcera la résolution du contrat de location et du contrat de maintenance et condamnera Franfinance à rembourser à Neoxam les 16 mensualités de 11 348,84 € assorties de l’interêt légal à compter de la date de paiement de chaque mensualité ; Il condamnera par ailleurs Neoxam à tenir le copieur objet de la location résolue à disposition d’Alternative Numérique, charge à celle-ci de le récupérer dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, après quoi Neoxam pourra disposer dudit copieur comme elle l’entend ;
NF
9/2014F00562
Attendu que Neoxam ne rapporte pas la preuve des règlements qu’elle aurait effectué au titre du contrat de maintenance, et n’indique pas non plus les montants concernés,
Le tribunal dira n’y avoir lieu à remboursement des règlements
éventuellement effectués au titre du contrat de maintenance malgré la résolution dudit contrat,
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Neoxam ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui qui aura été réparé par la résolution de l’ensemble contractuel,
Le tribunal déboutera Neoxam de ses demandes de ce chef ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu, compte tenu des conditions de l’espèce, qu’aucune considération d’équité ne justifie l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais commande que soit laissée à chacune des parties la charge de ses propres dépenses à ce titre ;
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et
compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens
Attendu que Franfinance Location et Alternative Numerique succombent dans la présente instance,
Le tribunal les condamnera solidairement aux dépens
NE ,
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile,
Recevant la société Neoxam Investment Accounting en sa demande principale, y faisant partiellement droit;
Recevant les sociétés Alternative Numérique et Franfinance Location en leurs demandes reconventionnelles, n’y faisant pas droit;
Prononce la résolution du contrat de location n° LO310019 et du contrat de maintenance n° 1027 entre Franfinance Location, Neoxam et Alternative Numérique, et condamne Franfinance Location à rembourser à Neoxam les 16 mensualités de 11 348,84 € assorties de l’intérêt légal à compter de la date de paiement de chaque mensualité ;
Il condamne par ailleurs Neoxam à tenir le copieur objet de la location résolue à disposition d’Alternative Numérique, charge à celle-ci de le récupérer dans un délai de trois mois commençant à courir à la signification du présent jugement, délai après lequel Neoxam disposera dudit copieur comme elle l’entend ;
Déboute Neoxam Investment Accounting de sa demande de remboursement des sommes éventuellement réglées au titre du contrat de maintenance et de sa demande au titre des dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de dommages-intérêts ;
Rejette comme irrecevable ou mal fondée toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne les parties, Alternative Numérique et Franfinance Location solidairement, aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,84 euros TTC.
Le Commis agsermenté Le Président
11/2014F00562
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