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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 4 avr. 2023, n° 2022f02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022f02326 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Avril 2023
N° MINUTE : 2023F00499 N° de RG: 2022F02326
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■SA BRED BANQUE POPULAIRE […] Sigle : BRED
comparant par Me Georges MEYER […]
DEFENDEUR(S):
M. X Y […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Janvier 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Avril 2023
Page 1-RG N°2022F02326 or n
et délibérée par :
M. Thierry FARSAT Président :
M. Yves FEDERSPIEL Juges :
M. Z AA
Mme AB AC
Mme AD CRESSON
La Minute est signée par M. Thierry FARSAT, Président et
Assermentée.
Page 2 – RG N°2022F02326
par Mme AE AF, Commis
и ок
FAITS
Par acte sous seing privé du 28 février 2019, portant le numéro 06583957, la BRED Banque Populaire (RCS PARIS 552 091 795), ci-après la BRED, a consenti à la Société LT
TRANSPORT, un prêt professionnel d’un montant de 56.000,00 euros au taux de 3,36% l’an, hors assurance, d’une durée de 60 mois.
Monsieur X AG, son gérant, s’est porté caution de cet engagement de crédit par acte du 1er février 2019 pour une durée de 84 mois, dans la limite de 67.200,00 euros, renonçant au bénéfice de discussion en application de l’article 2298 du Code civil.
La société LT TRANSPORT n’a pas respecté ses engagements de remboursement de son prêt. Par jugement du 7 septembre 2021 le Tribunal de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire
de cette dernière.
Par RAR +simple ducourrier la20 janvier 2022, BRED a mis en demeure Monsieur X Y de lui payer la somme de 61.106,14 euros au titre de son engagement de caution. Des démarches amiables ont été tentées sans résultat et c’est ainsi que née la présente instance.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022 (signification remise selon les dispositions de l’article 658 de CPC), la BRED a assigné Monsieur X AG pour l’audience du 1 décembre 2022 à 14 heures et formulé les demandes suivantes :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt professionnel n°06583957 du 28 février 2019, Vu l’acte de cautionnement de Monsieur X Y du 1er février 2019,
Vu la Liquidation judiciaire du 7 octobre 2021 de la Société LT TRANSPORT,
Vu la dernière mise en demeure du 20 janvier 2022.
Il est demandé au Tribunal de :
Sur le prêt bancaire n°06583957 de 56.000,00 euros du 28 février 2019,
✓ Condamner Monsieur X Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 61.106,14 euros, avec intéréts au taux contractuel majoré a 6,36%, à
compter du 20 janvier 2022.
Pour le surplus,
✓ Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement,
✓ Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner,
✓ Condamner Monsieur X Y, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
✓ Le condamner aux dépens.
Page 3 – RG N°2022F02326
L’affaire a été enregistrée dans le registre général sous le numéro 2022 F 02326 et appelée à
l’audience collégiale du 17 novembre 2022
Le défendeur ne s’est pas présenté, et n’a déposé aucune conclusion.
Lors de l’audience du 17 novembre 2022, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 décembre 2022.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Le juge a reporté l’audience pour le 12 janvier 2023 pour absence des pièces. A cette date le juge, le défendeur étant toujours absent, a entendu le demandeur reprendre oralement les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Lors de l’audience du 12 janvier 2023 la société BRED reprend les termes de son assignation et fait principalement valoir que :
✓ la créance de la BRED est liquide, certaine et exigible,
✓ La caution a été accordée par Monsieur X Y et n’a jamais été contestée,
✓ La BRED a tenté des démarches amiables sans succès.
Monsieur X AH est non comparant.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable;
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » ;
Page 4 – RG N°2022F02326 mu
L’article 6 du Code de procédure civile dispose : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
Le défendeur, en ne se présentant pas, prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Cautionnement accordé par Monsieur X Y, les intérêts de retard, capitalisation desdits intérêts
Les pièces concernant l’engagement de la caution fournis par la BRED sont régulières et établies selon les dispositions légales (mentions manuscrites des engagements de la caution et de son épouse, la durée du cautionnement, la limite de son montant) corroborent les termes de
l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée fondée
En conséquence Monsieur X AG sera condamné au paiement de son engagement en tant que caution dans la limite de 67.200 € (comprenant le principal, les intérêts du prêt et la capitalisation des intérêts)
Au regard de ces éléments, le Tribunal :
Recevra la BRED en sa demande, la déclarera fondée, y fera droit,
●
Condamnera Monsieur X Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 61.106,14 euros, avec intéréts au taux contractuel majoré de 6,36%,à compter du 20 janvier 2022 dans la limite de 67.200 €,
Dira qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
●
emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement et dans la limite de 67.200 €,
Condamnera Monsieur X Y à payer à la BRED la somme de 2.000 €,
●
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
•
Condamnera Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
●
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise
à disposition au greffe,
REÇOIT la société la BRED Banque Populaire en sa demande, la dit fondée et y fait droit,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 61.106,14 euros, avec intéréts au taux contractuel majoré de 6,36%, à compter du 20 janvier 2022 et dans la limite de 67.200 €,
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts,
Page 5 – RG N°2022F02326
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CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance,
●
• RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LIQUIDE les dépens à recouvrir par le greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de
TVA.
Le Président Le Commis Greffier
A
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