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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2024F01098
Nº MINUTE : 2025F02571
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY [Adresse 11]
comparant par Me Samia MAKTOUF [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [W] [R],Président du conseil d’administration,
comparant par SELARL SAUTELET [Adresse 6] [Adresse 1] (C1917) et par Me [M] [U] [Adresse 4] (75K0139)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 4 septembre 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SA SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY (ci-après STIC), société de droit Tunisien ayant son siège social [Adresse 10] (Tunisie) exploite un hôtel dans la banlieue de [Localité 12].
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SG), RCS 552 120 222, sise [Adresse 2] a pour activité les services financiers, hors assurances et caisses de retraite.
STIC fait appel à la société BOOKING.COM pour recevoir et gérer ses réservations.
BOOKING.COM facture ses commissions à ses clients.
STIC indique avoir été victime au mois de septembre 2022 de fraudeurs ayant usurpé l’identité de BOOKING.COM, afin de l’amener à effectuer plusieurs virements à son détriment. Elle s’est aperçue de la fraude après avoir été contactée par BOOKING.COM le 21 octobre 2022, en raison du défaut de règlement des factures de juillet et août 2022.
Par LRAR du 6 juillet 2023, STIC a mis en demeure la SG d’avoir à s’acquitter de la somme de 62 742,67 €, faisant grief à la banque d’avoir accepté l’ouverture d’un compte prétendument au nom de BOOKING.COM sans opérer de vérification et de l’avoir fait fonctionner.
La SG n’a pas donné suite à la mise en demeure.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 11 octobre 2023, délivré selon l’article 658 du Code de Procédure Civile (remis à personne, domicile certifié) STIC assigne la société Générale auprès du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 2 novembre 2023.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F 01098.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 8 audiences collégiales du 4 juillet 2024 au 15 mai 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, STIC dépose des conclusions n°2 déclarées récapitulatives demandant à ce tribunal de :
Vu les articles L.133-6, L.133-18, L133-21, L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu le jugement contentieux du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 mars 2024, Vu la jurisprudence citée en matière de responsabilité bancaire, Vu les pièces portées au débat,
* JUGER que la Société Générale a consenti à ouvrir un compte bancaire sur la demande de Monsieur [K] [A] [S] se disant «[P] [Y] » sans avoir procédé à la vérification de son identité, ni de son affiliation à la société BOOKING.COM,
* JUGER que la société Générale a remis à Monsieur [K] [A] [S] se disant « [P] [Y] » les fonds de la société STIC de façon indue,
* JUGER que la société Générale n’a pas fait preuve de vigilance dans le cadre du traitement des virements reçus par Monsieur [K] [A] [S] se disant « [P] [Y] » sur son compte ouvert dans ses livres,
* JUGER que la société Générale a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société STIC,
* JUGER que la banque Tunisienne de la société STIC, ATTIJARI BANK, a restitué à la concluante la somme de 12 204€,
* CONDAMNER la Société Générale à verser à STIC la somme de 50 538,67€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023,
* CONDAMNER la Société Générale à verser à la société STIC la somme de 10 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, par application de l’article 514 du Code de procédure civile, et compatible avec la nature de l’affaire, vu l’ancienneté de celle-ci,
* Condamner la Société Générale aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 15 mai 2025, la Société Générale dépose des conclusions n°3 déclarées récapitulatives demandant à ce Tribunal de ;
* DECLARER la société SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY mal fondée en ses demandes.
En conséquence :
* L’EN DEBOUTER,
* CONDAMNER la société SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY à payer à la Société Générale la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
* SUBSIDIAIREMENT ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 5 juin 2025.
À cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas.
* Entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, date prorogée au 7 octobre 2025.
2024 F01098
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
STIC expose que :
En août et septembre 2022, une personne se présente à STIC comme étant un agent de BOOKING.COM sous l’alias « [P] [Y] » afin de lui soumettre des factures de réservations de chambres et dans le but de les lui faire régler directement.
Le 12 septembre 2022, l’adresse [Courriel 7] transmet à la société STIC une nouvelle facture émise couvrant la période du 1 er au 31 août 2022 d’un montant de 29 490,12€. Ce courriel précisait en outre que la facture du mois de juillet n’avait pas été réglée, car le virement avait été retourné à l’expéditeur.
Par conséquent, ce courriel lui enjoignait de régler un montant total de 56 538,85€ sous peine de suspension de son compte BOOKING.COM.
Le retour du virement a bien été effectué, le compte bancaire ouvert auprès de la BNP ayant été fermé, Il appert que le destinataire a changé de banque au profit de la Société Générale, agence de [Localité 9], dont les coordonnées bancaires figurent sur les nouvelles factures.
Le titulaire du compte est BOOKING.COM BV.
Sur toutes les correspondances [P] [Y] se dit être’Accounts Manager’ chez BOOKING.COM.
Le certificat de résidence fiscale (document indispensable pour les échanges financiers avec la Tunisie) est établi au nom de la société PDME BOOKING.COM BV à l’adresse réelle d’une des succursales de BOOKING.COM en France.
Pour STIC la conjonction de ces données rend la situation parfaitement régulière.
Après des relances comptables de BOOKING.COM pour non-paiement des factures sus citées STIC réalise qu’elle a été victime d’une escroquerie, laquelle n’aurait pas pu être réalisée sans l’absence des vérifications nécessaires de la part de la Société Générale, considère de ce fait que la responsabilité de la SG est entièrement engagée et demande à juste titre d’être remboursée par la SG de l’intégralité des sommes indument versées fondant ses demandes sur les articles L.133-6, L.133-18, L.133-24 du Code monétaire et financier.
La Société Générale expose que :
Trois virements ont été opérés par STIC pour un montant total de 68 742,67€ sur un compte professionnel ouvert le 2 septembre 2022 dans les livres de la société Générale au nom de « Monsieur [K] [A] [S] », croyant procéder au paiement des factures BOOKING.COM et met en demeure la SG de s’acquitter de la somme de 62 710,67€, faisant grief à la banque d’avoir accepté l’ouverture d’un compte prétendument au nom de la société BOOKING.COM sans opérer de vérification et de l’avoir fait fonctionner.
La SG relève que STIC indique avoir communiqué avec le fraudeur avec des numéros de téléphone différents dont certains en France, tandis que certains courriels
mentionnaient un numéro au Canada alors que le siège de BOOKING.COM se trouve à AMSTERDAM aux Pays-Bas, échangé des courriels avec le fraudeur comportant des fautes d’orthographe.
STIC a répondu à des sollicitations sans en vérifier l’identité, et la qualité de la personne lui demandant de changer ses habitudes de règlement et surtout sans utiliser la plateforme de communication dédiée aux échanges entre BOOKING.COM et ses clients et partenaires.
De même STIC mentionne un courriel du 27 septembre 2022 lui précisant qu’un compte BNP avait été « fermé » mais sans en produire de copie, et annoncé un retour « à l’expéditeur » d’un virement de 29 966,30€ sur lequel STIC reste taisante.
De toute évidence STIC a fait part d’une grande légèreté et se trouve à l’origine de son propre préjudice.
La SG a agi conformément à l’article L.133-21 du Code monétaire et financier et ne peut être tenue pour responsable, d’avoir manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte. A cet effet, elle produit le compte rendu d’entretien du 27 août 2022 qui a précédé l’ouverture du compte de la société dont la dénomination est CG France (commerce de stocks invendus de produits d’hôtellerie et de linge de maison destiné à des professionnels de l’hôtellerie), ainsi que le KBIS, daté du 1er septembre 2022, une attestation URSSAF, un avis de situation au répertoire SIRENE confirmant une entreprise active depuis le 27 juillet 2022.
La SG n’a aucune relation commerciale avec STIC ni n’est tenue de vérifier quelle est la destination des fonds transitant sur les comptes de ses clients.
A réception de la demande de RECALL effectuée par la banque Tunisienne, la SG a isolé la somme de 12 204,25€ se trouvant encore sur le compte et retourné à la banque du donneur d’ordre la somme de 12 204,25€ qui vient en déduction du préjudice invoqué, ainsi ramené à la somme de 50 538,67€ et si par impossible le Tribunal devait juger que SG a engagé sa responsabilité, il ne saurait pour autant faire droit au-delà de cette somme.
Par finir, STIC affirme avoir déposé plainte pour escroquerie le 24 novembre 2022 auprès de Mme la Procureure de [Localité 8], mais ne communique aucun élément sur les suites qui auraient été données à cette plainte et l’éventuelle procédure pénale qui en aurait résulté.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la responsabilité de la SG :
En droit,
* Vu l’article L.133-6 du code monétaire et financier « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement
à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. »
* Vu l’article L722-3 du code monétaire et financier §1 « « Donneur d’ordre », soit la personne qui est titulaire d’un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l’absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds » et §4 « 4° « Transfert de fonds », toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne… »
* Vu l’article L.133-21 du code monétaire et financier « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement… »
* Vu l’article R561-5-1 § 4 du code monétaire et financier « Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois… »
* Vu l’arrêt de la Cour de Cassation n° 16-22.336 : « Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence »
* Vu l’arrêt de la Cour de Cassation n° 22-18.098 : « … En second lieu, selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, applicable tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement… »
Considérant
* Qu’il n’existe pas de lien commercial entre la SG et la STIC, la SG n’étant pas le prestataire de service de paiement de STIC ;
* Que la SG a respecté le code monétaire et financier, et rempli ses obligations en matière de vigilance ;
* Et enfin qu’il n’incombe pas à la SG de contrôler les informations et le libellé de compte saisis par STIC,
Le Tribunal déclarera la SG exempte de toute responsabilité, et déboutera STIC de toutes ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STIC ayant obligé SG à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SG et condamnera STIC à verser à SG la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera SG du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire et la demande provisoire de l’exécution du jugement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution est de droit.
Sur les dépens :
STIC étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
* Déboute SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY de toutes ses demandes.
* Condamne SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne SINGAPORE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY aux entiers dépens.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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