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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 9 oct. 2025, n° 2025P01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2025P02524
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° RG : 2025P01844
Le 9 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CB DEM-EXPRESS Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 917605222 / N° de Gestion : 2022 B 8498 Représentant Légal : M. [L] [M] [Adresse 4] ALGERIE non comparant
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Thierry FARSAT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
N • de PC : 2025J01874
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 8 Septembre 2025 signifié par remise en étude et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS CB DEM-EXPRESS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 Juillet 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 21 Novembre 2023 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 24 005€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que le Greffier du Tribunal de Commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 917605222 / N° de Gestion : 2022 B 8498 a pour activité : Transport Routier de Marchandises au moyen de véhicules n’excédent pas 3.5 Tonnes, Activité de courses et de livraisons, Service de déménagement, Garde meubles, achat, vente et location de véhicule de transport avec chauffeur, management, consulting, négoce, le dépôt vente et tous autres produits non réglementés ainsi que toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 :
M. [L] [M] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Madame le Procureur requiert la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Octobre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que la société n’exerçant plus son activité à son adresse légale, aucune perspective de redressement ou de cession ne peut être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Que l’activité de la société n’étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J01874
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS CB DEM-EXPRESS Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 917605222 / N° de Gestion : 2022 B 8498
Activité : Transport Routier de Marchandises au moyen de véhicules n’excédent pas 3.5 Tonnes, Activité de courses et de livraisons, Service de déménagement, Garde meubles, achat, vente et location de véhicule de transport avec chauffeur, management, consulting, négoce, le dépôt vente et tous autres produits non réglementés ainsi que toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
Fixe au 11 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Sarhan CHAARI.
Mandataire Liquidateur : SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [K] [N] [Adresse 3].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 9 Avril 2024 la date de cessation des paiements motivée par l’ancienneté des dettes invoquées.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Sarhan CHAARI, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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