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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 juin 2025, n° 2024F01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
1
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2024F01124
N° MINUTE : 2025F01798
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [D] [M], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [K] [O] [E] [Adresse 3]
comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 4] (75P0073) et par Me ANIS SABRI LEBANON [Adresse 5] (75P136)
* SAS CIE INDUSTRIE [Adresse 6] Représentant légal : FINANCIERE GHENZ, Président, [Adresse 3]
comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 4] (75P0073) et par Me ANIS SABRI LEBANON [Adresse 5] (75P136)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 5 juin 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par acte sous seing-privé en date du 19 mai 2017, la SOCIETE GENERALE (dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 552 120 222) a consenti à la société CIE INDUSTRIE (dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 1]) une ouverture de compte courant professionnel.
Par acte sous seing-privé du 25 octobre 2018, Mme [K] [O] [E] (ci-après dénommée Mme [E]), en sa qualité de présidente et associée majoritaire de la société FINANCIERE GHENZ, associée unique de la société CIE INDUSTRIE, s’est portée caution solidaire de toutes sommes que pourrait devoir la société CIE INDUSTRIE à la SOCIETE GENERALE au titre de l’ensemble de ses engagements présents et à venir et ce, dans la limite de 357 500 € pour une durée de dix années.
A compter d’avril 2018, le compte courant de la société CIE INDUSTRIE a régulièrement dépassé la limite de découvert autorisé, conduisant la SOCIETE GENERALE par LRAR du 25 mars 2019 à dénoncer ce concours à durée indéterminée, sous préavis de 60 jours, soit le 24 mai 2025, en précisant qu’à cette date le compte courant serait clôturé.
Aucune régularisation n’ayant été apportée, la SOCIETE GENERALE s’est trouvée contrainte de mettre en demeure la société CIE INDUSTRIE ainsi que Mme [E] en sa qualité de caution solidaire, de régler le montant du solde débiteur de 278 496,05 €, par LRAR datées des 8 août 2019 puis du 9 septembre 2019. Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les parties, sans succès.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, la SOCIETE GENERALE a assigné Mme [E] le 27 mai 2024 à domicile connu, par remise à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et le 5 juin 2024 la société CIE INDUSTRIE, à domicile connu, par remise à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants anciens du Code Civil et notamment l’article 1315 du Code Civil applicables à la présente espèce eu égard à la date de la convention d’ouverture du compte Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue,
Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1 er Janvier 2022 Vu l’acte de caution de Madame [K] [O] [E]
Condamner solidairement la société CIE INDUSTRIE et Madame [K] [O] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 298.949,48 € selon décompte arrêté au 12 Avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Avril 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Dire que les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [K] [O] [E] le seront dans la limite de la somme de 357.500 € telle que prévue à son acte de caution du 25 Octobre 2018.
Condamner solidairement la société CIE INDUSTRIE et Madame [K] [O] [E] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamner solidairement la société CIE INDUSTRIE et Madame [K] [O] [E] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2024 F 01124 a été appelée pour mise en état à neuf audiences du 20 juin 2024 au 3 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2024 (« Conclusions d’incident »), les défendeurs demandent :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2219, 2224, 2241 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 110-4 I du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny,
In limine litis,
* DIRE que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE est prescrite ;
* CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir de la SOCIETE GENERALE ;
En conséquence,
* JUGER irrecevables les demandes de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société CIE INDUSTRIE et Madame [K] [O] [E] ;
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société CIE INDUSTRIE et Madame [K] [O] [E] ;
A défaut,
* RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal afin de permettre à la société CIE INDUSTRIE et Madame [K] [O] [E] de déposer des conclusions sur le fond, En tout état de cause,
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 € à chacune des Défenderesses, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 février 2025 (Conclusions en réponse), le demandeur réitère les demandes énoncées dans son assignation en y ajoutant :
* Débouter la société CIE INDUSTRIE et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025 (Conclusions d’incident n°2), les défendeurs réitèrent les demandes énoncées dans leurs premières conclusions d’incident.
A la dernière audience du 3 avril 2025, et conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposé. Il a constaté la présence du demandeur et des défendeurs, puis a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie a déclaré les débats clos, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la SOCIETE GENERALE, expose que selon convention en date du 19 mai 2017, la banque a ouvert à la société CIE INDUSTRIE un compte courant professionnel ouvert sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01] et que par acte du 25 octobre 2018, Mme [E], présidente et associée majoritaire de la société FINANCIERE GHENZ, associée unique de la société CIE INDUSTRIE, s’est portée caution solidaire de toutes sommes que pourrait devoir la société CIE INDUSTRIE à la SOCIETE GENERALE, dans la limite 357 500 € et pour une durée de dix années. Suite au dépassement permanent de la limite de découvert autorisé à compter d’avril 2018, la banque a dénoncé le 25 mars 2019, par LRAR, le concours accordé à la société CIE INDUSTRIE et a annoncé la clôture du compte, sous préavis de 60 jours. Le compte a fonctionné jusqu’au 19 juillet 2019 pour être effectivement clôturé le 25 juillet 2019 (courrier LRAR de la SOCIETE GENERALE du 25 juillet 2019 – pièce n°5). La SOCIETE GENERALE a régulièrement mis en demeure tant le débiteur principal que la caution en dates du 8 août 2019 puis du 9 septembre 2019, seuls ces derniers courriers ayant fait l’objet d’un accusé de réception. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société CIE INDUSTRIE et Mme [E] en sa qualité de caution solidaire à lui régler la somme de 298 949,48 €, selon décompte au 12 avril 2024.
Les défendeurs, la société CIE INDUSTRIE et Mme [K] [O] [E], soulèvent avant toute défense au fond une fin de non-recevoir soutenant que la demande de la SOCIETE GENERALE est prescrite. Ils indiquent que la lettre de la SOCIETE GENERALE du 25 mars 2019 adressé à la société CIE INDUSTRIE, emporte clôture du compte avec effet à la fin du préavis de 60 jours, soit au 24 mai 2019 qui constitue le point de départ du délai de prescription, et que les assignations adressées à Mme [E] et à la société CIE INDUSTRIE sont datées respectivement du 27 mai 2024 et du 5 juin 2024, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu aux articles 2224 du code civil et 110-4 I du code de commerce. Les défendeurs en concluent que l’action en paiement de la SOCIETE GENERALE est prescrite. Les défendeurs ne concluent pas au fond. Ils demandent donc au Tribunal de constater, in limine litis, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir de la SOCIETE GENERALE.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, le demandeur, la SOCIETE GENERALE précise que le compte n’a été effectivement clôturé que le 25 juillet 2019 (pièce n°5), date qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription, de sorte que son action n’est pas prescrite puisque les assignations ont été produites à Mme [E] et la société CIE INDUSTRIE respectivement les 27 mai et 5 juin 2024.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu les actes introductifs d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les défendeurs, la société CIE INDUSTRIE et Mme [E], indiquent que la lettre de la SOCIETE GENERALE du 25 mars 2019 adressée à la société CIE INDUSTRIE, emporte clôture du compte avec effet à la fin du préavis de 60 jours soit au 24 mai 2019 et que les assignations adressées à la société CIE INDUSTRIE et à Mme [E] en sa qualité de caution sont datées respectivement du 27 mai 2024 et du 5 juin 2024, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu aux articles 2224 du code civil et 110-4 I du code de commerce.
Le demandeur, la SOCIETE GENERALE précise que le compte n’a été effectivement clôturé que le 25 juillet 2019, comme cela a été notifié dans son courrier LRAR du 25 juillet 2019, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE fournit les relevés de la carte Corporate de la société CIE INDUSTRIE de mai, juin et juillet 2019 (pièce n° 16, Demandeur) montrant que celle-ci continuait d’être utilisée par la société CIE INDUSTRIE et que ce n’est qu’à l’issue de ces paiements que le compte a pu être clôturé le 25 juillet 2019.
Les défendeurs font valoir à cet égard que les paiements évoqués postérieurement au 24 mai 2019 sont des agios bancaires, et confirment que la clôture du compte est intervenue le 24 mai 2019, comme en témoigne le rejet d’un prélèvement présenté en date de valeur du 23 mai 2019 (pièce adverse n°3).
Le tribunal constate cependant que les dépenses payées entre mai et juillet 2019 sont des dépenses opérationnelles de la CIE INDUSTRIE, notamment des frais de parking et un montant mensuel régulier de 73 € concernant un abonnement SFR, que la banque a dûment payé ces sommes à leurs créanciers, ce qui établit que le compte courant a continué de fonctionner jusqu’au 25 juillet 2019.
Les défendeurs entendent également opposer à la SOCIETE GENERALE les dispositions de l’article 7.2 des conditions générales du Compte Courant (pièce n°10, Défendeurs) qui stipule que le : « Client bénéficiant de concours à durée indéterminée autres qu’occasionnels : Dans ce cas, l’article L.313-12 du Code monétaire et financier prévoit que tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel consenti à une entreprise par un établissement de crédit ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis. Ce délai est fixé à 60 jours pour tous les types de crédits. Ce délai court à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de Société Générale lui notifiant la clôture du compte ».
Les défendeurs entendent ainsi opposer à la banque ledit délai de 60 jours qui aurait une nature impérative et non indicative, et conduirait à une clôture du compte à la date du 24 mai 2019.
Le tribunal constate que le délai de 60 jours prévu aux articles L 313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier est un délai de prévenance que doit respecter l’établissement de crédit lorsqu’il décide de résilier un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise, délai pendant lequel le compte doit continuer de fonctionner normalement. C’est donc à l’issue de ce délai que les démarches sont entreprises, selon les procédures internes de l’établissement de crédit, pour procéder à la clôture effective du compte, clôture qui est ensuite confirmée auprès de l’entreprise.
En l’espèce, le courrier de la SOCIETE GENERALE du 25 juillet 2019 qui a pour objet « « clôture de compte n°[XXXXXXXXXX01] » :
* confirme la clôture du compte
* précise « à compter de ce jour, vous ne pouvez plus effectuer aucune opération sur nos caisses »
met en demeure la société CIE de régler son solde débiteur s’élevant à 278 496,05 € au 25 juillet 2019.
C’est donc la date du 25 juillet qu’il convient de retenir comme date de clôture du compte et comme point de départ du délai de prescription quinquennal.
En conséquence, le tribunal :
* constatera que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE n’est pas prescrite car le point de départ de ladite prescription doit être fixé au 25 juillet 2019,
* rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir de la SOCIETE GENERALE,
* jugera recevables les demandes de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société CIE INDUSTRIE et de Mme [E] en sa qualité de caution solidaire
Le défendeur n’ayant pas déposé ses conclusions au fond, le tribunal renverra l’affaire devant le juge de la mise en état.
En conséquence, le tribunal :
* renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la 5 ème chambre de ce tribunal du 4 septembre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025,
* Dit que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE est non prescrite ;
* Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir de la SOCIETE GENERALE ;
* Juge recevables les demandes de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société CIE INDUSTRIE et Mme [K] [O] [E] ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 5 ème chambre de ce tribunal du 4 septembre 2025 à 14 heures.
* Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Réserve les demandes au titre des dépens de l’instance.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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