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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 18 juin 2025, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Juin 2025
N° de RG : 2025R00169
N° MINUTE : 2025R00299
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PRIM’FRUIT [Adresse 1]
Représentant légal : M. [C] [S] [P], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 3] [Courriel 1] (PC 263)
DEFENDEUR(S) :
* SARL LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE [Adresse 4] Représentant légal : M. [Y], [R] [W], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me VICTOR BILLEBAULT [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 6 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Juin 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00169
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 mars 2025, recherches infructueuses, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société PRIM’FRUIT assigne la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE à comparaître à l’audience publique des référés du 6 mai 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société PRIM’FRUIT, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 439 555 186, et dont le siège social est situé [Adresse 1], est grossiste au M. I.N de [Localité 1]. Elle a fourni des marchandises à la SAS LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 907 873 210, et domiciliée [Adresse 4], et font l’activité est la restauration.
LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE a été livrée à plusieurs reprises entre octobre et décembre 2024 pour un montant total de 9 018,19 €. Les 41 factures attachées à ces livraisons étaient payables à 30 jours. À cette dette, s’ajoute l’indemnité de 40 € par facture, soit un total de 1 640 €
Après plusieurs relances sans réponses, PRIM’FRUITS a adressé une mise en demeure le 10 février 2025, à laquelle LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE n’a pas donné suite.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article L 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L 441-6 du code de commerce,
* CONDAMNER la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 9 018,19 €, avec intérêts légaux à compter du 10 février 2025.
* LA CONDAMNER à la somme provisionnelle de 1 640 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00169 a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE a constitué avocat, et déposé des conclusions lors de l’audience, par lesquelles elle demande :
Vu les articles 1343-5 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* AUTORISER la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE à s’acquitter de sa dette en principal selon l’échéancier suivant :
[…]
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2025.
MOYEN
La société produit entre autres à l’appui de ses dires, les factures impayées, une copie des échanges avec la défenderesse, et les conditions générales de vente.
La défenderesse expose à la barre que la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE ne conteste pas la dette, mais sollicite la mise en œuvre de l’article 1343-5 du Code civil, et propose un échéancier, tel que présenté dans ses conclusions.
La demanderesse s’oppose à cette mesure, exposant que le débiteur a déjà bénéficié de facilités de crédit en différant les paiements des factures.
Le juge, constatant que la première échéance était proposée au 31 mai 2025, demande la communication de la preuve du paiement de cette échéance, par note en délibérée pour le 5 juin au plus tard.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les parties sont d’accord pour reconnaitre que la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE doit à la société PRIM’FRUITS la somme de 9 018,19 € à laquelle s’ajoutent 40 € par facture soit 1 640 € en application de l’article l. 441-10 du code de commerce, soit un total de 10 658,19 €.
Le conseil de la défenderesse ont produit le 4 juin la note en délibéré demandée.
L’article 1343-5 du code civil stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE de payer à PRIM’FRUITS la somme provisionnelle de 10 658,19 €, selon l’échéancier proposé par LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE, à l’exception de l’échéance du 30 novembre 2025 à
laquelle s’ajoutera un montant correspondant aux intérêts calculés au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de PRIM’FRUITS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000,00 euros, et débouterons PRIM’FRUITS du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE de payer à la société PRIM’FRUITS la somme provisionnelle de 10 658,19 €, selon l’échéancier proposé par la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE, à l’exception de l’échéance du 30 novembre 2025 à laquelle s’ajoutera un montant correspondant aux intérêts calculés au taux légal à compter du 10 février 2025, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception;
ORDONNONS à la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE de payer à à la société PRIM’FRUITS la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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