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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SDEh AIG EUROPE SA, SAh ZIEGLER FRANCE, SEh CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE (ANCIENNEMENT BOLLORÉ LOGISTICS), ASSMh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SACAh HELVETIA ASSURANCES SA, SASh SETCARGO INTERNATIONAL, SASUh SAS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8, SACAh MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00001
N° MINUTE : 2025R00361
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [Adresse 28] Représentant légal : [Z], Président, [Adresse 9] Comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 10] (75R231) et par Me Stanislas COMOLET [Adresse 14]
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [E] [Adresse 16] Comparant par Me [F] COUSIN [Adresse 6]
SAS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS [Adresse 22] Représentant légal : M. [Y] [E], Président, Comparant par Me BARTHEMELY COUSIN [Adresse 6]
SA [K] FRANCE [Adresse 1] (Intervenant force) Représentant légal : M. Alain [K], Président du conseil d’administration,
Comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 5] (75W0009) et par Me HENRI DE RICHEMONT [Adresse 2] (C0806)
SE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE (ANCIENNEMENT BOLLORÉ LOGISTICS) [Adresse 15] (Intervenant forcé) Représentant légal : M. [H] [C], Directeur général délégué, [Adresse 4]
Comparant par Me SOPHIE GUINAMANT [Adresse 7] (C1537) et par Me LEON DEL FORNO [Adresse 7]
SAS SETCARGO INTERNATIONAL [Adresse 19] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [V] [U], Directeur général, [Adresse 24]
Comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 5] (75W0009) et par Me Philippe JEGOU [Adresse 21]
SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 23] (Intervenant force)
Comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 5] (75W0009) et par Me VALERIE MANGIN [Adresse 17]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 8] Sigle : MMA IARD
Représentant légal : M. [A] [G], Président du conseil d’administration, [Adresse 25]
Comparant par Me Annelise VAURS [Adresse 13] (D1882)
SA MMA IARD [Adresse 8]
Représentant légal : M. [D], [J], [W] [X], Directeur général, [Adresse 18]
Comparant par Me Annelise VAURS [Adresse 13] (D1882)
SA HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 11]
Représentant légal : M. [T] [B], Directeur général délégué, [Adresse 12]
Comparant par Me Sylvie NEIGE [Adresse 3] (75C1171) SDE AIG EUROPE SA JOHN F. KENNEDY L 1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Comparant par Me Valérie RAVIT [Adresse 20]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juillet 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00001
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date du 24 décembre 2024, domiciles certifiés pour les deux destinataires, par laquelle la société [Z] T.P., assigne Monsieur [Y] [E] et la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 à comparaître à l’audience publique des référés du 14 janvier 2025.
RÉSUMÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 (ci-après HFL8), inscrite au RCS BOBIGNY n° 904 768 801, sise [Adresse 16], et dont le président est Monsieur [Y] [E], exploite des biens immobiliers, dont des entrepôts logistiques divisés en cellules situés [Adresse 27] à [Localité 29] en Seine Maritime (76). Ces entrepôts sont donnés à bail à diverses entreprises, dont CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS) et ci-après CEVA, DISTRICASH, [K] et SETCARGO.
Le 16 janvier 2023, un incendie de grande ampleur s’est déclaré entraînant la destruction des entrepôts et des marchandises qu’ils contenaient.
HFL8 a mandaté la société SEREA pour une mission de maîtrise d’œuvre de mise en sécurité et de déconstruction du site post-incendie, les travaux étant répartis entre différentes entreprises, dont la société [Z] T.P., RCS SAINT NAZAIRE n° 343 691 374, sise [Adresse 26].
[Z] T.P. se voyait confier la partie déconstruction, pour un montant de 1 514 253,56 € HT, soit 1 817 104,27 € TTC.
Suite à divers incidents, dont une reprise de feu des déchets de batterie au lithium, [Z] T.P. a interrompu le chantier le 26 février 2024, puis s’en est retiré fin juin 2024, et a rompu le contrat en imputant les torts de la rupture à HFL8.
[Z] T.P. a demandé à HFL8 une garantie de paiement dans le cadre de l’article 1799-1 du Code civil, ce que HFL8 lui a refusé.
C’est dans ces circonstances que cette instance a été ouverte, et la demande de [Z] T.P. tend à voir :
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
Vu l’article 1165 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
CONDAMNER la société HFL 8 à fournir à la société [Z] TP, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir un acte de cautionnement solidaire, sans condition ; consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du solde des travaux restant à payer, soit la somme de 701 530,27 € TTC, sous peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
ORDONNER l’arrêt complet du chantier sur le site industriel situé [Adresse 27] à [Localité 29] (76), sous peine d’une amende civile de 10 000 € et le versement de 10 000 € de dommages et intérêts à [Z] TP par infraction constatée, tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie.
CONDAMNER la société HFL 8 à verser à la société [Z] TP à titre de provision sur le solde de son marché, la somme de 72 846,75 €.
CONDAMNER la société HFL 8 à communiquer dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à parvenir, le détail de l’utilisation de l’indemnité de 23,5 millions de l’offre complète d’indemnisation faite par ses assureurs (poste par poste) et si une indemnité différée est prévue en cas de reconstruction, en réparation des indemnisations des conséquences pécuniaires du sinistre survenu le 16 janvier 2023 sur le site industriel situé [Adresse 27] à [Localité 29] (76), sous peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HFL 8 à verser à la société [Z] TP la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00001 a été appelée à l’audience de référé du 14 janvier 2025, et renvoyée à l’audience du 11 février 2025 pour conclusions des défendeurs.
À cette audience, la société HFL8 et M. [E] ont assigné en intervention forcée les sociétés :
BOLLORÉ LOGISTICS, RCS Nanterre n° 552 088 536, sis [Adresse 15],
DISTRICASH ACCESSOIRES, RCS La Rochelle, sise [Adresse 31],
[K] FRANCE, RCS Lille n° 354 500 225, sise [Adresse 1],
SETCARGO INTERNATIONAL RCS Marseille n° 439 206 368, sise [Adresse 19],
Toutes quatre locataires des cellules d’entreposage, dans l’instance ouverte sous le numéro 2025R00063.
Pour une bonne administration de la justice, s’agissant de la même affaire, la jonction de ces deux instances a été ordonnée, sous la référence 2025R0001.
L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025.
À cette date CEVA a assigné en intervention forcée, dans l’instance ouverte sous le numéro 2025R00144, les sociétés :
MMA IARD SA, RCS Le Mans n° 440 048 882, sise [Adresse 8],
MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES, RCS Le Mans n° 775 652 126, sise [Adresse 8],
AIG EUROPE, RCS Nanterre n° 838 136 463, sise [Adresse 30], LUXEMBOURG,
CEAT HELVETIA ASSURANCES, RCS Le Havre n° 339 489 379, sise [Adresse 11].
De même, la jonction de cette instance à la présente affaire a été ordonnée, sous la référence 2025R001.
L’affaire a été renvoyée au 6 mai 2025 pour dépôt des conclusions des parties. À cette audience,
1. [Z] T.P dépose des conclusions récapitulatives et demande :
Vu l’article 6 du Code civil
Vu les articles 378 et 367 du Code de procédure civile
Vu l’article 1199 du Code civil
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
Vu l’article 1165 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
DÉBOUTER la société HFL8 de sa demande dilatoire de sursis à statuer, alors que l’absence de fourniture par HFL8 d’une garantie de paiement à [Z] T.P est constitutive d’une violation de dispositions légales d’ordre public, donc d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en urgence. DISJOINDRE l’instance principale engagée à l’initiative de [Z] T.P. contre HFL8 de celle engagée par HFL8 à l’encontre de ses locataires et leurs assureurs. CONDAMNER la société HFL 8 à fournir à la société [Z] TP, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir un acte de cautionnement solidaire, sans condition ; consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence à titre principal du montant du marché principal soit la somme de 1 514 253,56 € HT + TVA, ou à titre subsidiaire du montant du solde des travaux à payer, soit la somme de 628 683,52 € TTC, sous peine d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard. ORDONNER l’arrêt complet du chantier sur le site industriel situé [Adresse 27] à [Localité 29] (76), sous peine d’une amende civile de 10 000 € et le versement de 10 000 € de dommages et intérêts à [Z] TP par infraction constatée, tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie. CONDAMNER la société HFL 8 à verser à la société [Z] TP à titre de provision sur le solde de son marché, la somme de 72 846,75 €. CONDAMNER la société HFL 8 à communiquer dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision à parvenir, le détail de l’utilisation de l’indemnité de 23,5 millions d'€, l’offre complète d’indemnisation faite par ses assureurs (poste par poste) et si une indemnité différée est prévue en cas de reconstruction, en réparation des indemnisations des conséquences pécuniaires du sinistre survenu le 16 janvier 2023 sur le site industriel situé [Adresse 27] à [Localité 29] (76), sous peine d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard.
CONDAMNER la société HFL 8 à verser à la société [Z] TP la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les articles 73, 101, 367, 378, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances,
Vu les termes du décret n° 99-658 du 10 juillet 1999,
Vu les baux civils conclus avec les locataires,
In limine litis :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire [I] ;
REJETER la demande de disjonction de l’instance RG n° 2025R00001 entre l’instance opposant HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [Y] [E] aux sociétés BOLLORÉ LOGISTICS, DISTRICASH ACCESSOIRES, [K] France, SETCARGO INTERNATIONAL, de l’instance opposant [Z] TP à HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [Y] [E].
À titre principal :
DÉBOUTER la société [Z] TP, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [Y] [E] ; DÉBOUTER les sociétés BOLLORÉ LOGISTICS, DISTRICASH ACCESSOIRES, [K] France, SETCARGO INTERNATIONAL, AIG et MMA de l’ensemble de leurs demandes contre HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [Y] [E] ; JUGER que la demande de [Z] TP de fournir un acte de cautionnement solidaire à hauteur, à titre principal, de 1 514 253,56 € HT ou, à titre subsidiaire, de payer le solde des travaux à hauteur de 628 683,52 € HT ne présente pas de caractère d’urgence et se heurte à une contestation sérieuse ; JUGER que l’existence de l’obligation alléguée par [Z] TP de fournir un acte de cautionnement solidaire à hauteur, à titre principal, de 1 514 253,56 € HT ou, à titre subsidiaire, de payer le solde des travaux à hauteur de 628 683,52 € HT est sérieusement contestable et contestée ;
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président ferait droit aux demandes de [Z] TP d’avoir à fournir un acte de cautionnement ou de payer le solde des travaux :
CONDAMNER les sociétés BOLLORÉ LOGISTICS, DISTRICASH ACCESSOIRES, [K] FRANCE et SETCARGO INTERNATIONAL à garantir la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et son Président Monsieur [Y] [E] contre toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, à hauteur des montants suivants :
* 424 748,55 € POUR BOLLORÉ LOGISTICS ;
* 88 986,55 € POUR DISTRICASH ACCESSOIRES ;
* 103 870,60 € POUR [K] FRANCE ;
* 11 067,84 € POUR SETCARGO INTERNATIONAL.
JUGER que le marché de travaux conclu par la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 avec la société [Z] TP a bénéficié aux sociétés locataires du site et constitue une gestion d’affaires au bénéfice des sociétés BOLLORÉ LOGISTICS, DISTRICASH ACCESSOIRES, [K] FRANCE et SETCARGO INTERNATIONAL ;
En tout état de cause :
REJETER la demande de [Z] TP d’ordonner l’arrêt complet du chantier tant que la garantie de paiement ne sera pas fournie ;
REJETER la demande de [Z] TP de condamner la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 à communiquer, sous astreinte, la convention tripartite conclue entre les sociétés HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8, BOLLORÉ LOGISTICS et MMA ;
REJETER la demande de [Z] TP de condamner la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 à détailler l’utilisation de l’indemnité d’assurance reçue de ses assureurs ;
CONDAMNER les sociétés [Z] TP, BOLLORÉ LOGISTICS, DISTRICASH ACCESSOIRES, [K] FRANCE et SETCARGO INTERNATIONAL à verser à la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et à son Président Monsieur [Y] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. CEVA (anciennement BOLLORÉ LOGITICS) demande que :
In limine litis, à titre principal et avant toute défense au fond, de :
ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée opposant HFL8 et Monsieur [E] à BOLLORÉ LOGISTICS de l’instance relative à l’assignation en référé opposant [Z] à HFL8 et Monsieur [E] ;
RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques saisi d’une affaire connexe ;
Sinon, à titre subsidiaire, in limine litis et avant tout défense au fond :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [I] ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par assignation du 7 mars 2025 délivrée à la demande de BOLLORÉ LOGISTICS à l’encontre de ses assureurs, à savoir les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES • MUTUELLES, AIG EUROPE et HELVETIA, enrôlée devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG 2025R00144 ;
À titre infiniment subsidiaire
DÉCLARER irrecevable la demande d’intervention forcée de HFL8 et de Monsieur [E] à l’encontre de la société BOLLORÉ LOGISTICS faute pour elle de démontrer un lien suffisant avec les prétentions originaires ;
À titre très infiniment subsidiaire :
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER intégralement HFL8 et Monsieur [E] de leurs demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTER [Z] de sa demande tendant à suspendre les travaux confiés à la société SÉCHÉ tant que la garantie de paiement ne lui serait pas fournie ;
À titre très, très infiniment subsidiaire :
CONDAMNER les sociétés MMA TARD SA, MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES, AIG EUROPE et HELVETIA à garantir BOLLORÉ LOGISTICS de toute condamnation qui interviendrait à son encontre dans le cadre de l’instance précitée et dont l’indemnisation serait assurée par les garanties prévues dans leur police d’assurance respective ;
En tout état de cause :
CONDAMNER HFL8 et Monsieur [E] à payer chacun à BOLLORÉ LOGISTICS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société HFL8 et Monsieur [E] aux entiers dépens
4._DISTRICASH ACCESSOIRES demande que :
Vu les articles 367 et 101 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1301, 1315 et 1733 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence citée.
In limine litis,
ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée émanant de la Société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et de son Président à l’encontre de la Société DISTRICASH ACCESSOIRES de celle opposant la Société [Z] TP à la Société HFL8,
SE DESSAISIR de l’affaire relative à l’assignation en intervention forcée de la Société DISTRICASH ACCESSOIRES et d’ordonner son renvoi devant le Tribunal des activités économiques de Paris.
Avant dire droit
DÉBOUTER la société Highway France Logistics 8 et son président de leur demande visant à ce que les demandes en intervention forcée, présentées notamment à l’encontre de la société DISTRICASH ACCESSOIRES, soient déclarées recevables, faute de droit à agir et de défaut d’objet ;
Au fond
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER la Société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et son président Monsieur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, Monsieur/Madame le juge venait à se déclarer compétent pour connaître de la demande en garantie de HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et de son Président et reconnaître une gestion d’affaires :
DÉBOUTER la Société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et son Président de leur demande en garantie ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700
CONDAMNER la Société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 aux entiers dépens.
5. [K] FRANCE demande que :
Vu les articles 367 et 101 du Code de procédure civile,
Vu les articles 872, 873, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1301 du Code civil,
Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
In limine litis :
ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée opposant la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et son Président à la société [K] FRANCE de l’instance relative à l’assignation en référé opposant la société [Z] TP à la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et son Président ;
RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques de Paris saisi d’une affaire connexe ;
À titre subsidiaire :
DÉCLARER irrecevable la demande d’intervention forcée de la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et de Monsieur [E] à l’encontre de la société [K] France, cette demande étant devenue sans objet ;
À titre infiniment subsidiaire :
JUGER que l’appel en garantie de la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et de Monsieur [E] à l’encontre de la société [K] FRANCE se heurte à des contestations sérieuses ;
JUGER qu’il n’appartient pas à la société [K] FRANCE de supporter le coût des conséquences de l’incendie ;
JUGER en conséquence que le juge des référés est incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et de Monsieur [E] à l’encontre de la société [K] FRANCE ;
DÉBOUTER en conséquence, la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [K] FRANCE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 à payer à la société [K] FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
6. SETCARGO INTERNATIONAL demande que :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence précitée,
In limine litis,
ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée présentée par la société Highway France Logistics 8 et son président à l’encontre de la société SETCARGO International de l’instance relative à l’assignation en référé présentée par la société [Z] TP à l’encontre de la société Highway France Logistics 8 ;
SE DESSAISIR de l’affaire relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée présentée par la société Highway France Logistics 8 et son président à l’encontre de la société SETCARGO International et ordonner son renvoi devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
Avant dire droit,
DÉBOUTER la société Highway France Logistics 8 et son président de leur demande visant à ce que les demandes en intervention forcée, présentées notamment à l’encontre de la société SETCARGO International, soient déclarées recevables faute de droit à agir ;
Au fond,
À titre principal
JUGER que l’appel en garantie présenté par la société Highway France Logistics 8 et son président à l’encontre de la société SETCARGO International se heurte à des contestations sérieuses ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER la société Highway France Logistics 8 et son président de toutes les demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire
JUGER qu’il n’appartient pas à la société SETCARGO International de supporter le coût des conséquences de l’incendie ;
DÉBOUTER la société Highway France Logistics 8 et son président de toutes les demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Highway France Logistics 8 à verser à la société SETCARGO International la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Highway France Logistics 8 aux entiers dépens de l’instance.
7. MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprennent leurs conclusions déposées le 25 mars 2025 dans l’instance 2025R00144 et demandent que :
Vu les articles 1199, 1219, 1240, 1301 et 1301-2 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
À titre principal
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure introduite par la société [Z] TP à l’encontre de la société HFL8 et de Monsieur [E] sous le RG n°2025R00001 et celle introduite par Monsieur [E] et la société HFL8 à l’encontre des quatre locataires sous le RG n°2025R00063 ;
JUGER que les demandes formulées par la société [Z] TP à l’encontre de la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 se heurtent à une contestation sérieuse ;
JUGER que les demandes formulées par la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 à l’encontre de la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE anciennement BOLLORÉ LOGISTICS se heurtent également à une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER la société [Z] TP de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 ;
DÉBOUTER la société [Z] TP de sa demande tendant à voir les travaux confiés à la société SÉCHÉ suspendus tant que la garantie de paiement ne lui serait pas fournie ;
DÉBOUTER la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE anciennement BOLLORÉ LOGISTICS ;
JUGER en conséquence sans objet l’appel en garantie exercé par la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE anciennement BOLLORÉ LOGISTICS à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉBOUTER la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE anciennement BOLLORÉ LOGISTICS de ses demandes formulées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
titre subsidiaire JUGER les Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées à opposer le plafond de garantie de 5 000 000 euros stipulé au sein de leur police d’assurance de dommages, au titre des frais de démolition- déblaiement, épuisé compte tenu de la prise en charge du devis SÉCHÉ ;
DÉBOUTER la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE anciennement société BOLLORÉ LOGISTICS de ses demandes formulées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société [Z] TP et la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au support des entiers dépens ;
DÉBOUTER toute partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES. MUTUELLES.
8. HELVETIA ASSURANCES SA reprend ses conclusions déposées le 25 mars 2025 dans l’instance 2025R00144 et demande que :
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
À titre liminaire et in limine litis,
JUGER que l’assignation délivrée à la société HELVETIA ASSURANCES SA est entachée de nullité pour défaut de motivation en droit ;
DÉCLARER NULLE ET NON AVENUE l’assignation rédigée par la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE à l’encontre de la société HELVETIA ASSURANCES SA ;
À défaut,
ORDONNER le sursis à statuer des demandes formulées par la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE à l’encontre de la société HELVETIA ASSURANCES SA, jusqu’au dépôt des rapports d’expertise judiciaires devant déterminer les causes et origines de l’incendie survenu à [Localité 29] le 16 janvier 2023 ;
À titre principal,
JUGER que les demandes de la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE à l’encontre de la société HELVETIA ASSURANCES SA ne revêt pas de caractère d’urgence ; JUGER que les demandes de la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE se heurtent à une contestation sérieuse ;
Par conséquent,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins, dirigées à l’encontre de la société HELVETIA ASSURANCES SA ;
CONDAMNER la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE, ou tout succombant, à verser à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens ;
9. AIG EUROPE SA reprend ses conclusions déposées le 25 mars 2025 dans l’instance 2025R00144 et demande que :
Vu les articles 73, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
ORDONNER la jonction entre la présente instance avec les instances enrôlées devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny sous les numéros de rôle 2025R00001 et 2025R00063 ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER la société BOLLORÉ LOGISTICS ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris à titre d’appel en garantie, formées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA. CONDAMNER la société BOLLORÉ LOGISTICS à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RÉSERVER les dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, les parties toutes présentes ont demandé à plaider l’affaire en l’état.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2025.
MOYENS ET MOTIFS
A. IN LIMINE LITIS
1. Sur le sursis à statuer demandé principalement par HFL8 et Monsieur [E] et subsidiairement par CEVA
HFL8 et M. [E] exposent que
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise relative à l’Incendie. L’expertise judiciaire est toujours en cours et son issue sera déterminante dans le cadre du présent contentieux initié par [Z] TP.
Les présentes demandes de [Z] TP concernent un marché de travaux concernant un site sinistré objet d’une expertise judiciaire et passé par des entités qui sont toutes parties à ladite expertise.
C’est dans ce contexte que les locataires ainsi que HFL8 (et son président) reprochent à [Z] TP sa mauvaise gestion des travaux et ses nombreux manquements contractuels ayant conduit au dérapage du chantier et à des surcoûts significatifs.
L’expert-judiciaire a notamment pour mission de tirer toutes les conséquences en termes de responsabilité de la destruction des preuves par [Z] TP. Il avait d’ailleurs émis un avis favorable à la demande des MMA de mettre en cause [Z] TP dans l’expertise. L’expertise judiciaire en cours intéressant directement la solution du litige, les débats ne pourront utilement reprendre qu’au vu des conclusions de l’expert.
Le Tribunal de commerce de Paris avait d’ailleurs déjà jugé en ce sens dans un jugement du 21 décembre 2023 estimant qu’il était d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [I], notamment puisque « les responsabilités dans ce sinistre n’ont pas encore été établies ».
CEVA soutient que :
Des opérations d’expertise sont actuellement en cours afin de déterminer la cause de l’incendie survenu le 16 janvier 2023. Pour rappel, Madame le Président du Tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire dans cette affaire, à la demande de [K] et par ordonnance du 14 mars 2023 ÇRG n° 23/00093).
Cette expertise judiciaire a pour objectif de déterminer les causes de cet incendie et d’en déduire les responsabilités respectives des différentes parties à cette affaire.
Dans le cadre de cette affaire, le Tribunal de commerce de Paris, statuant au fond, a d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’opportunité d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [S] [I] aux termes de deux jugements rendus le 21 décembre 2023.
Dans la mesure où HFL8 et Monsieur [E] ont assigné en intervention forcée BOLLORE LOGISTICS afin que celle-ci soit condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, il est ici évident que les conclusions du rapport d’expertise ont une incidence directe sur la présente procédure.
[Z] T.P. répond que
L’article 6 du Code Civil rappelle l’interdiction de déroger aux lois d’ordre public dont fait partie la garantie de paiement posée à l’article 1799-1 du Code civil. C’est pourquoi, la jurisprudence considère que tout manquement à sa délivrance constitue un trouble manifestement illicite, ressortant de la compétence du juge des référés, qui doit le faire cesser, en application de l’article 873 du Code de procédure civile.
La jurisprudence (Cass civ 3e, 18 mai 2017, n° 16-16795) rappelle « Qu’en statuant ainsi, alors que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé, de sorte que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La société HFL 8 est de mauvaise foi en sollicitant le sursis à statuer, au motif erroné qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement et qu’il faudrait attendre la fin des opérations d’expertises confiées à Monsieur [I], concernant les causes d’un incendie auquel [Z] TP, est étrangère.
SUR CE :
[Z] T.P. demande la constitution d’une caution en application de l’article 1799- 1 du Code civil, lequel dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État. ».
Le contrat signé entre [Z] T.P. et HFL8 entre dans la catégorie des contrats visés au 3° de l’article 1779 du Code civil.
La jurisprudence de 2017 confirme que cette garantie peut être sollicitée à tout instant, même après résiliation du marché. Ainsi l’obligation n’est pas contestable, nonobstant l’expertise en cours.
En conséquence,
Nous rejetterons la demande de HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et de Monsieur [E] et de CEVA (anciennement BOLLORE LOGISTICS) de surseoir à statuer.
2. Sur les demandes de disjonctions et de jonctions
a. Sur les demandes de disjonction
CEVA demande la disjonction et expose que :
Les articles 367 et 101 du Code civil permettent la disjonction et le renvoi vers une autre juridiction s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de se dessaisir et renvoyer à l’autre juridiction.
Dans le cas d’espèce, après avoir été déboutée par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, HFL8 a assigné, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2023 par-devant le Tribunal de commerce de Paris, BOLLORÉ LOGISTICS aux fins de la condamner à exécuter, à ses frais, l’arrêté du 17 janvier 2023.
Le 21 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé le sursis à statuer dans ces procédures considérant qu’en l’absence du rapport d’expertise, il n’était pas possible de déterminer les causes de l’incendie et « ainsi d’établir les responsabilités afférentes », avant de conclure que « le contenu du rapport d’expertise pourra influer sur la décision à rendre ».
Dans le cas présent, le marché de travaux initialement attribué à [Z] par HFL8 vise précisément à garantir la mise en sécurité et la déconstruction du site après l’incendie, en exécution de prescriptions administratives. Dès lors, les demandes de HFL8 et de Monsieur [E] à l’encontre de BOLLORÉ LOGISTICS, visant à obtenir une garantie contre toute éventuelle condamnation à hauteur de 424 748,55 euros, se rattachent directement au litige en cours devant le Tribunal des activités économiques de Paris.
Il est manifeste en l’espèce qu’il existe un lien tel entre l’instance pendante par-devant le Tribunal des activités économiques de Paris et l’instance pendante par-devant le Tribunal de céans relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée opposant HFL8 et Monsieur [E], d’une part, et BOLLORÉ LOGISTICS et les autres Locataires de l’Entrepôt, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger au Tribunal des activités économiques de Paris.
DISTRICASH demande également la disjonction et soutient que :
La présente affaire a été appelée le 11 février 2025 devant le Juge des référés de Bobigny. Les appelés en garantie se sont constitués à cette audience et ont sollicité le renvoi, car ils n’ont pas été en mesure de prendre, pour cette date, la moindre écriture.
Le renvoi a été accordé mais la jonction des deux affaires a également été prononcée, sans que le Juge des référés ait connaissance des affaires connexes pendantes au fond, devant le Tribunal des activités économiques de Paris.
Toutefois, il relève d’une bonne administration de la justice, de porter à la connaissance du Juge des référés, lesdites affaires et leurs enjeux afin de lui permettre d’apprécier le bien-fondé d’une disjonction. (Cass. Civ. lère, 19 avril 1983, n°82-12.343 ; Cass. Civ. lère, 9 octobre 1974, n°72-14.647).
D’autant plus que la Société [Z] TP n’a fait aucune demande à l’endroit des anciens locataires des cellules, dont la Société DISTRICASH ACCESSOIRES. Bien au contraire dans son assignation, elle a fait valoir que ce contrat autonome a été conclu uniquement entre HFL8 et [Z] TP, à l’exclusion de toute autre partie.
Le tribunal de commerce de Paris a quant à lui été amené à statuer sur la décision suivante : « Par arrêté du 17 janvier 2023, le préfet a ordonné à HIGHWAY la mise en place de mesures conservatoires de sécurité pour les personnes et l’environnement Ces mesures ont été commandées par HIGHWAY, pour un montant d’environ 2,4 millions d’euros, payées par elle pour partie : elle soutient que les coûts correspondants doivent être mis à la charge de BOLLORÉ LOGISTICS, ce que cette dernière conteste ».
Il convient donc de constater que le contrat passé avec la Société [Z] TP entre dans le périmètre des travaux visés par le Tribunal des activités économiques de Paris et que la demande en paiement aujourd’hui sollicitée a déjà été évoquée. Les deux affaires sont donc connexes.
La demande de garantie sollicitée devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny a donc un lien direct avec la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris pour définir les entités devant prendre en charge les opérations post-incendies.
Ces éléments n’étaient pas connus du juge de céans lorsqu’il a pris la décision de joindre les instances. Or, il apparaît un risque de discordance des décisions qui pourraient être rendues dans la même affaire, les juges du fond du Tribunal des activités économiques de Paris, étant toujours saisis puisqu’ils n’ont que sursis à statuer en attente des résultats des expertises en cours. Il existe donc un risque de litispendance puisque plusieurs juridictions sont saisies du même litige.
La question relative au paiement d’une commande ayant fait l’objet d’un contrat autonome n’est pas soumise, quant à elle, aux résultats d’une expertise sur les causes du sinistre et peut être disjointe de l’action en garantie.
[K] FRANCE reprend les arguments en faveur de la disjonction des autres parties et répond que :
La procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris concerne les relations entre le bailleur et les locataires et porte sur les mêmes demandes, à savoir les conséquences financières du coût des opérations post-incendie.
L’appel en garantie de la société HIGHWAY France LOGISTICS 8 et de son Président à l’encontre des anciens locataires est totalement indépendant de la demande principale de la société [Z] TP à l’encontre de la société HIGHWAY France LOGISTICS 8 et de son Président. La société [Z] TP sollicite une condamnation de la société HIGHWAY France LOGISTICS 8 à lui fournir une garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil, en sa qualité de maître d’ouvrage et de signataire du marché auquel les anciens locataires et en particulier la société [K] France n’est pas signataire.
C’est donc à tort que dans ses conclusions la société HIGWAY France LOGISTICS 8 prétend que l’appel en garantie à l’encontre des locataires dont la société [K] France est absolument nécessaire à la solution du litige entre elle et la société [Z] TP.
SETCARGO INTERNATIONAL soutient la disjonction et expose que
Les demandes présentées par la société Highway France Logistics 8 et Monsieur [E] devant la juridiction de céans portent sur le financement des opérations de mise en sécurité et déblaiement du site.
Or, l’instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris concerne également les conséquences financières du coût des opérations post-incendie. Ainsi, la demande en garantie présentée par la société HFL8 se rattache davantage à l’objet du litige pendant devant le Tribunal des activités économiques de Paris et à la demande en garantie présentée par la société Bolloré Logistics devant cette juridiction.
Ainsi,
L’instance pendante devant la juridiction parisienne concerne uniquement les relations entre le bailleur et les preneurs ;
L’instance pendante devant la juridiction balbynienne concerne la relation entre HFL8 et la société [Z] TP uniquement, étant précisé que le Marché constitue un acte autonome auquel les preneurs sont indépendants n’en étant pas signataires.
[Z] T.P. demande la disjonction des affaires et expose que :
La demande de [Z] ne porte sur aucune sanction pécuniaire depuis que HFL8 s’est acquitté des dernières factures en suspens. La procédure a donc évolué depuis l’instance originelle, et HFL8 n’a pas de raison d’appeler en garantie ses locataires
HFL8 et Monsieur [E] s’opposent à la disjonction
L’instance avec laquelle les locataires sollicitent la jonction avait un objet et des parties différentes : les instances ne sont donc en rien connexes :
La connexité implique ainsi de rechercher « si les instances présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement influer sur la solution de l’autre, de telle sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait d’en résulter une contrariété de décisions ».
Il n’existe toutefois pas une seule, mais deux instances distinctes devant le Tribunal des activités économiques de Paris.
Si HFL8 avait assigné à bref délai BOLLORÉ LOGISTICS devant le Tribunal de commerce de Paris dans une instance RG n° 2023029867 dans laquelle le jugement de sursis à statuer précité a été rendu le 21 décembre 2023, cette affaire n’a jamais été jointe avec l’instance dont font état les locataires. HFL8 n’est donc aucunement partie à l’instance enrôlée sous le RG n° 2023041977 devant le Tribunal de commerce de Paris, initiée par BOLLORÉ LOGISTICS contre DISTRICASH, [K] et SETCARGO, qui a également fait l’objet d’un sursis à statuer par un jugement du 21 décembre 2023.
Il n’y a donc pas identité de parties.
Il n’existe, en outre, aucun lien entre la présente instance qui porte exclusivement sur le paiement du solde des factures de la société [Z] TP et celle initiée contre BOLLORÉ LOGISTICS qui portait sur le paiement de divers prestataires, notamment des factures liées au traitement des eaux d’extinction d’incendie.
Pour achever de s’en convaincre, il suffit de constater que les travaux de [Z] TP n’ont démarré qu’en novembre 2024, alors même que la procédure à bref délai avait été initiée par HFL8 le 30 mai 2023.
Non seulement les parties aux procédures sont différentes, mais l’objet des deux instances est radicalement différent, démontrant ainsi que les instances faisant déjà l’objet d’un sursis à statuer ne présentent aucune corrélation avec la présente affaire de nature à ce que leur solution influe sur le présent litige. Tout risque de contrariété de décision est dès lors écarté.
Les instances que les locataires souhaiteraient joindre avec la présente ne sont donc absolument connexes écartant toute nécessité de les joindre.
Il ne saurait y avoir de disjonction puisque l’appel en garantie des locataires est essentiel à la solution de la présente instance et s’y rattache par un lien direct et étroit :
Or, les manquements et diverses inexécutions du marché de travaux que HFL8 reproche à [Z] TP sont partagés par l’ensemble des parties à la présente l’instance.
En outre, l’instance initiée par [Z] TP contre HFL8 et son Président présente un lien étroit avec l’appel en garantie de HFL8 et de M. [Y] [E] contre les locataires, puisque c’est aux locataires qu’il revient de payer in fine les sommes réclamées par la demanderesse selon leur part respective.
Il est indéniable que l’intervention forcée des locataires se rattache avec un lien plus que suffisant aux demandes de [Z] TP.
Les demandes du recours de [Z] TP et de l’appel en garantie de HFL8 sont donc indivisibles et doivent nécessairement être jugées dans le cadre d’une seule et même instance, au risque d’une contrariété de décision majeure.
Il a ainsi été démontré qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’affaire pendante devant la juridiction de céans ne soit pas disjointe, puisque les faits doivent être examinés ensemble en raison de leur indivisibilité.
La demande de disjonction formulée par les sociétés BOLLORÉ LOGISTICS, DISTRICASH, [K] et SETCARGO ne saurait prospérer et devra être rejetée par le Président du Tribunal.
b. Sur les demandes de jonction
MMA IARD, pour sa part, demande la jonction :
La procédure introduite par la société [Z] TP à l’encontre de la société HFL8 et de Monsieur [E] sous le RG n°2025R00001 se trouve intimement liée à celle introduite par ces derniers à l’encontre des quatre locataires du bâtiment sinistré sous le RG n°2025R00063, ainsi qu’à la présente instance, initiée par la société CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL SE à l’encontre de ses différents assureurs.
AIG demande également la jonction
SUR CE
Préliminairement, il convient de noter que les assureurs ont déposé des dires lors de l’audience du 25 mars, et leur demande de jonction s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale du litige opposant HFL8 et [Z] T.P., ayant été assignés en intervention forcée par CEVA. La jonction prononcée le 25 mars 2025 a permis de prendre des dispositions cohérentes pour la suite du litige. Ces parties n’ont pas pris position par la suite sur la disjonction demandée par CEVA et les locataires.
Ainsi que le rappellent les autres parties, l’intervention forcée des 4 locataires a été demandée par HFL8 et Monsieur [E], et ces derniers ont présenté l’affaire comme une affaire unique, liée à l’incendie de l’entrepôt, amenant ainsi à prendre la décision de jonction lors de l’audience du 11 février 2025.
Comme le soulèvent la société SETCARGO et les autres demandeurs à la disjonction, l’instance devant le tribunal de céans porte sur un contrat entre [Z] T.P. et HFL8 ; ce contrat est autonome par rapport au litige opposant HFL8 et les quatre locataires ainsi que leurs assureurs.
La demande de HFL8 tend à obtenir la contre-garantie du financement du contrat avec [Z] T.P. Cette demande est indépendante dudit contrat, en ce sens que, pour pouvoir maintenir la jonction des affaires, il faudrait connaître les responsabilités des parties (propriétaires et locataires) dans l’incendie, et des garanties apportées par les assureurs des locataires mis à la cause. Or cette partie du litige est en cours de discussion et fait l’objet de plusieurs instances auprès du Tribunal des activités économiques de Paris, lequel n’a pas statué à ce jour sur ce point.
De plus, les garanties objet de l’instance portent sur des coûts que le propriétaire doit engager en urgence quel que soit la répartition future des charges.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
En conséquence, nous disjoindrons l’instance en cours en :
D’une première part :
Une instance opposant [Z] T.P. à l’encontre de HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E], qui se poursuit sous le numéro RG 2025 R 0001.
D’autres parts :
Une instance opposant HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] à l’encontre de CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS), qui porte le numéro RG 2025 R00370
Une instance opposant CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS) à l’encontre de [K] FRANCE, DISTRICASH ACCESSOIRES, SETCARGO INTERNATIONAL, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AIG EUROPE et HELVETIA ASSURANCES, qui porte le numéro RG 2025 R00371
Ces deux dernières instances étant renvoyées à l’audience publique des référés du 23
B. SUR LE FOND DE l’INSTANCE POURSUIVIE
1. SUR LA DEMANDE DE PROVISION PAR [Z] T.P.
Lors de l’audience de plaidoirie, [Z] T.P. confirme ses écritures et expose que, la facture de 72 846,75 € ayant été payée par HFL8 courant avril 2025, cette demande est devenue sans objet.
En conséquence,
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande devenue sans objet
2. SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE PAIEMENT
[Z] T.P. expose que :
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
À l’appui de l’article 6 et l’article 1799-1 du Code civil, le maître d’ouvrage doit garantir l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsqu’elles dépassent un seuil fixé par décret.
La jurisprudence a rappelé que le maître d’ouvrage ne pouvait s’y soustraire, même si le marché était résilié, dès lors que le montant des travaux n’a pas été réglé (Cass. Civ. 4 mars 2021 n° 19-25.964, 18 mai 2017 n° 16-16.795 ; référé TJ Paris du 20 mars 2024).
HFL8 a fait savoir par deux mails qu’il ne fournirait pas la garantie demandée, en violation de ses obligations. L’opposition formée s’appuie sur des arguments qui ne sont pas recevables (abandon de chantier, résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage). Sur ce point également la jurisprudence est clairement établie (Ordonnance de référé précitée).
Seule une astreinte dissuasive, demandée à hauteur de 10 000 € par jour de retard, peut contraindre HFL8 à fournir rapidement la garantie de paiement. Le cautionnement fourni devra porter sur le montant du marché principal, soit 1 514 253,56 € HT augmenté de la TVA, ou à titre subsidiaire sur le montant des travaux restant à payer, soit 523 902,93 € HT augmenté de la TVA.
Il est utile de rappeler que HFL8 a perçu 23 millions d'€ de la part des assurances pour la destruction des ruines et la reconstruction des bâtiments.
Par ailleurs, il faut signaler que la société SÉCHÉ qui a été mandatée pour un marché de 5,5 millions HT a mis des conditions financières draconiennes, avec abandon du chantier en cas de non-paiement des travaux dans un délai de 72 heures. SÉCHÉ a, par mesure de prudence, mentionné dans son contrat le droit de demander à son client l’émission de garanties de paiement.
HFL8 et M. [E] répliquent que :
L’article 872 du Code civil dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
1. Cette demande ne présente aucun caractère d’urgence.
Le chantier a été résilié par [Z] T.P. en juin 2024. Cette dernière prétend être en droit de solliciter la fourniture de la garantie de paiement, alors qu’elle n’en justifie pas l’urgence.
De surcroît, la prise en charge des travaux de [Z] T.P. a fait l’objet d’une répartition entre les locataires, validée par ces derniers.
Cependant [Z] T.P. s’obstine, malgré les demandes de HFL8 et la transmission d’un avenant au contrat, à refuser d’adresser les factures correspondantes à chacun des locataires.
Ainsi, [Z] T.P. n’est pas diligent, et ne respecte pas le processus contradictoirement décidé entre les parties à l’issue des travaux du collège d’experts.
2. La demande se heurte à une contestation sérieuse
La contestation sérieuse implique un débat contradictoire devant les juges du fond. Il en est ainsi dans le cas d’une appréciation de l’exception d’inexécution, ou la complexité des rapports entre les parties.
En l’espèce, la contestation sérieuse est manifeste, car le chantier est arrêté depuis février 2024, [Z] T.P. a manqué à ses obligations contractuelles, et les factures sont liées à l’évacuation des déblais qui appartiennent aux sociétés locataires. La particulière complexité des rapports entre les parties fait obstacle à la demande de [Z] T.P.
3. L’existence de l’obligation alléguée par [Z] T.P. est sérieusement contestable
La condition est impérative : le juge des référés doit vérifier que la créance n’est pas sérieusement contestable. À l’appui de cet impératif, la jurisprudence est claire (Cour d’appel de Paris 28 mars 2008, n° 10/02007, Cassation commerciale 7 février 2006, n° 04-15.044).
L’arrêt de la cour d’appel de Montpelier du 12 octobre 2017 n° 16/05811 a considéré que « le montant de la créance invoquée par la société C & F reste contesté […] rendant ainsi impossible la détermination du montant pour laquelle la garantie doit être fournie par voie d’un cautionnement […] selon les modalités prescrites par les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil », et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 17 novembre 2014, n° 13/04065 confirme l’impossibilité de fournir un acte de cautionnement pour un marché résilié.
4. Paiement de factures du solde du chantier
[Z] T.P. prétend solliciter la mise en place du cautionnement afin de pouvoir conduire le chantier à son terme.
Aux termes du décret n° 99-658, « la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le Maître de l’ouvrage est défaillant ». En l’espèce, la créance n’est pas certaine, liquide, ni exigible ».
Par ailleurs, en droit, la caution bancaire ne comprend pas le montant des travaux supplémentaires non visés par le marché (article 1er du modèle d’acte recommandé par l’AFB).
Or, le chantier a été arrêté depuis le 26 février 2024 et les factures dont le solde est réclamé par [Z] TP correspondent à des factures d’immobilisation du chantier, qui n’étaient pas prévues par le marché initial. Le chantier est, en effet, arrêté en raison du blocage des travaux liés à la présence de déchets lithium dangereux dans la cellule n°1. Des frais d’immobilisation de chantier ont ainsi été facturés par [Z] TP, qui après avoir résilié le contrat, a définitivement quitté le site le 1er juillet 2024 et replié ses installations.
En conclusion, le Président constatera que la demande de [Z] TP n’est en réalité pas une demande de cautionnement mais une demande du paiement du solde de ses factures. Il jugera que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que HFL8 ne peut pas être tenue de payer des factures contestées sous couvert d’une prétendue demande de fourniture de garantie de paiement.
SUR CE
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 6 du Code civil dispose que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public […].
L’article 1799-1 du même code dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° du 1779 du code civil doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».
a. La demande ne porte pas sur des factures demeurées impayées En effet, la société HFL8 s’est acquittée de sa dernière facture et [Z] T.P. a abandonné cette demande.
b. Le caractère d’urgence n’est pas pertinent au regard de la demande Les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil s’appliquent de droit. La notion d’urgence n’est pas une condition nécessaire pour l’application dudit article. La société HFL8 invoque « une répartition des coûts entre locataires, validée par ces derniers » pour démontrer le défaut de diligences de [Z] T.P. Or il apparaît des pièces du défendeur que cet accord, établi par le cabinet McLarens, est une proposition, que les comptes rendus des réunions font apparaître (PV du 13 novembre 2023) « une prise d’acte sans que cela signifie une quelconque acceptation ou reconnaissance de responsabilité et la prise en charge des clefs de répartition de la part de DISTRICASH ». L’expert de SETCARGO a pris la même position.
La société [Z] T.P. n’est ni destinataire ni partie prenante à cet accord.
Les arguments de HFL8 ne sont donc pas recevables de ce chef.
c. La demande porte sur l’obligation de fournir une caution et non sur une obligation de payer
Il est avéré que le déroulement du marché de [Z] T.P. a rencontré des difficultés sérieuses dans son exécution. Pour autant, il convient de rappeler que la garantie est indépendante du déroulement du chantier.
La Cour de cassation (Cass. Civ. 16-16795 du 18 mai 2017) a rendu un arrêt par lequel elle rappelle que « […] ALORS QUE le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire dès lors qu’elle n’est pas sérieusement contestable ; que ne constitue pas une contestation sérieuse, de nature à s’opposer à la demande visant à ce que le maître de l’ouvrage soit condamné à fournir la garantie bancaire prévue par la règle d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, la circonstance que le contrat ait été résilié ou encore que les comptes entre les parties ne soient pas faits ; qu’au cas d’espèce, à supposer même que la demande formée par la société Bâtir Construction dût être examinée uniquement au regard de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’en demeurait pas moins que ni le fait que le maître de l’ouvrage ait résilié le contrat, ni le fait que certaines sommes aient déjà été payées et que les comptes ne soient pas faits entre les parties, ne constituait une contestation sérieuse s’opposant à la demande en référé ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l’article 1799-1 du Code civil ».
Ainsi, l’argument de HFL8 en citant l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier n’est pas transposable au cas présent, s’agissant d’une garantie pour le paiement d’une facture et non d’un contrat.
De même, l’arrêt de la cour de Colmar n’est pas pertinent, le cas présenté faisant référence à un marché clos, le demandeur ne sollicitant pas l’exécution du contrat mais la réparation d’un préjudice.
La défense de HFL8 est donc inopérante sur ce point.
d. L’obligation de caution porte sur un contrat certain quant à son quantum
Le bon de commande et le bordereau de « travaux de mise en sécurité et déconstruction post-incendie » font ressortir un montant de travaux commandés à hauteur de 1 514 253,56 € HT, soit 1 817 104,27 € TTC.
La garantie bancaire demandée porte sur le contrat et la jurisprudence précitée rappelle qu’aucune des circonstances invoquées par HFL8 ne la libère de son obligation de garantie telle qu’applicable dans le cadre de l’article 1799-1 du Code civil.
Les parties n’ont pas terminé leur décompte et le contrat est en cours ; la demande de mise en place d’une caution est recevable, ce d’autant plus que les travaux ne sont pas achevés et que la demande ne tend pas à obtenir le paiement de travaux à venir.
Dès lors, le quantum de la caution peut être établi.
Le demandeur demande une garantie à hauteur du marché, soit 1 817 104,27 € TTC.
Or il apparaît qu’une partie des travaux ont déjà été facturés et acquittés par HFL8, à hauteur de 502 188,54 € HT (situation n° 3 – [Z] T.P. – pièces n°15). Soit
602 626,25 € TTC. Ce montant exclue les factures de gardiennage émises sur un ordre de service distinct.
La garantie ne doit donc plus être fixée à 1 817 104,27 € mais à la somme résiduelle après déduction des travaux exécutés, que [Z] T.P. établit à 628 683,52 € TTC.
Il est relevé que le décompte fourni par [Z] T.P. (pièce n°19) ne correspond pas aux travaux restant à exécuter, ceux-ci s’élevant à 1 817 104 – 602 626 = 1 214 478 €, ce montant étant déterminé à partir des pièces non contestées par les deux parties.
Le montant de la demande de [Z] T.P. étant inférieur à celui précédemment déterminé, la caution sera limitée à 628 683,52 € TTC.
e. Une astreinte est justifiée
La société [Z] T.P. a demandé à plusieurs reprises la constitution de la caution ainsi que le démontrent les courriers AR du 12 avril 2024 et du 13 juin 2024. La résistance de HFL8 démontre la volonté de cette dernière de ne pas respecter une obligation prévue par la loi.
Le montant demandé de l’astreinte de 10 000 € par jour se veut pour objectif de contraindre HFL8 de s’exécuter ; cependant, ce montant est disproportionné avec le montant en cause, et devra être limité à 3 000 € par jour et à une durée limitée à 90 jours.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 de fournir à la société [Z] T.P., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans condition, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à la somme de 628 683,52 € TTC, sous peine d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours.
3. SUR L’ARRÊT DU CHANTIER
[Z] T.P. demande l’arrêt complet du chantier, sous peine d’amende civile et d’indemnisation au titre de dommages et intérêts. Cependant elle ne fournit aucun argument à l’appui de cette demande.
Nous débouterons [Z] T.P. de sa demande d’arrêt du chantier.
4. SUR LA COMMUNICATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE MMA, BOLLORE LOGISTICS (DEVENUE CEVA) ET HFL8 ET LE DÉTAIL DE L’INDEMNITÉ PERÇUE PAR HFL8
[Z] T.P. indique avoir découvert le versement d’une indemnité d’assurances de 23,5 millions d'€ par les assureurs à HFL8, de même qu’un protocole avec l’entreprise SÉCHÉ permettant les travaux entrepris (6,5 millions d'€) à la suite de [Z].
Cette dernière demande la communication des détails de l’utilisation de l’indemnité d’assurance, et de ce protocole.
Toutefois, [Z] T.P. ne démontre pas en quoi ces informations sont utiles à sa cause dans l’instance présente.
Nous débouterons [Z] T.P. de sa demande la communication de la convention tripartite entre MMA, CEVA (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS) et HFL8, du détail de l’indemnité perçue par HFL8.
5. AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] étant les parties qui succombent principalement, seront condamnées solidairement aux dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [Z] T.P. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 10 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] et CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS) subsidiairement, de surseoir à statuer ;
DISJOIGNONS l’instance en cours en :
D’une première part :
Une instance opposant [Z] T.P. à l’encontre de HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E], qui se poursuit sous le numéro RG 2025 R 0001.
D’autres parts :
Une instance opposant HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] à l’encontre de CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS), qui porte le numéro RG 2025 R00370 ;
Une instance opposant CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS) à l’encontre de [K] FRANCE, DISTRICASH ACCESSOIRES, SETCARGO INTERNATIONAL, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AIG EUROPE et HELVETIA ASSURANCES qui porte le numéro RG 2025 R00371 ;
Ces deux dernières instances étant renvoyées à l’audience publique des référés du 23 septembre 2025 du Tribunal de céans, cette ordonnance valant convocation ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de [Z] T.P. de condamner la société HFL 8 à verser TP à titre de provision sur la somme de 72 846,75 €.
ORDONNONS à la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 de fournir à la société [Z] T.P., dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 € TTC, sous peine d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard, et ce dans la limite de 90 jours ;
DÉBOUTONS [Z] T.P. de sa demande d’arrêt du chantier ;
DÉBOUTONS [Z] T.P. de sa demande de communication de la convention tripartite entre MMA IARD, CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement BOLLORÉ LOGISTICS) et HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 du détail de l’indemnité perçue par HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 ;
CONDAMNONS solidairement HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] à payer à [Z] T.P. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [E] aux dépens.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 185,45 euros TTC (dont 30,69 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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