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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 17 juin 2025, n° 2024F01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° de RG : 2024F01023
N° MINUTE : 2025F01665
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE ATIENZA 1 GOMEZ LOGISTICS SL [Adresse 1] ESPAGNE
comparant par Me Caroline COURBRON TCHOULEV [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SOZANI TRANSPORTS [Adresse 3] Représentant légal : M. [T] [K] [C], Gérant, [Adresse 3] non comparant
* EURO-LINE ARCO MEDITERRANEO SL POLIGONO CARRUS [Adresse 4] ESPAGNE
non comparant
* RED ZK SL POLIGONO 2 PARTIDA ALGOROS 36 ESPAGNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 23 MAI 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Atienza & Gomez SL ci-après dénommée ATGOM, société de transports de marchandises de droit espagnol poursuit le recouvrement de deux factures de transports d’un montant total de 5 200,00 euros auprès des société SOZANI TRANSPORTS, EURO-LINE ARCO MEDITERRANEO SL et RED ZK SL. Toutes les tentatives amiables pour aboutir à une solution sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 (signification remise à personne pour la société SOZANI TRANSPORTS) et en date du 25 mars 2024 (actes de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre européen pour les sociétés EURO-LINE ARCO MEDITERRANEO SL et RED ZK SL toutes deux de droit étranger), la société ATIENZA & GOMEZ SL assigne les sociétés SOZANI TRANSPORTS, EURO-LINE ARCO MEDITERRANEO SL et RED ZK SL devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 21 juin 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu la Convention de Genève en date du 19 mai 1956 dite « convention CMR », Vu le Règlement Européen n° 593/2008, Vu la loi espagnole 9/2013 du 4 juillet 2013, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société EURO LINE ARCO MEDITERRANEO SL et la société SOZANI TRANSPORTS à payer la somme principale de 3 000,00 € à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL ;
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société RED ZK SL et la société SOZANI TRANSPORT à payer la somme principale de 2 200,00 € à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL ;
Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société SOZANI TRANSPORTS portera intérêts au taux légal prévu par la Loi espagnole à compter de la date de réception de la mise en demeure du 23 avril 2023, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Juger que les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés EURO LINE ARCO MEDITERRANEO SL et RED ZK SL porteront intérêts au taux légal prévu par la Loi espagnole à compter de la date de délivrance de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés SOZANI TRANSPORTS, EURO LINE ARCO MEDITERRANEO SL et RED ZK SL à payer à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés SOZANI TRANSPORTS, EURO LINE ARCO MEDITERRANEO SL et RED ZK SL à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01023 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 21 juin 2024 au 15 novembre 2024.
Les défendeurs pour leurs parts ne comparaissent pas ni personne à leur place et ne déposent pas de conclusions.
Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, prorogée au 29 avril 2025 puis au 20 mai 2025 puis au 3 juin 2025, puis au 17 juin 2025, en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose avoir commis deux transports de marchandises à la demande de la société SOZANI Transport immatriculée au Greffe de Bobigny. (Pièces n°1 et 4) Le premier transport consistait en un chargement le 27 décembre 2022 chez Euro Line Arco Mediterraneo à [Localité 1] en Espagne pour une livraison chez Etiq world à [Localité 2] France pour un montant convenu de 3 000 euros (Pièces n°1 et 2).
Le second transport, toujours à la demande de la société SOZANI TRANSPORT, consistait en un chargement le 26 janvier 2023 chez RED ZK SL à [Localité 1] en Espagne pour le [Localité 3] France pour un prix convenu de 2 200 euros. (Pièces n° 4,5)
Conformément aux instructions de la société SOZANI TRANSPORTS deux factures ont été éditées et communiquées à la société Routadam [Localité 4] adresse de facturation (pièces n°1 et n°4).
Passé le délai des 30 jours, les factures restaient toujours dans l’attente d’un règlement. Des relances par courriels (pièces n° 7,8,9,10) pour obtenir les règlements des dites factures resteront sans effet malgré l’engagement des transports SOZANI.
Une mise en demeure datée du 24 avril 2023 restera vaine. (Pièce n° 11)
Les défendeurs, pour leur part ne comparaissent pas ni personne à leur place et ne déposent pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le règlement européen n°593/2008 détermine le droit national comme loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que l’article 5 de ce règlement européen prévoit que la Loi applicable au contrat est celle « du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la Loi du pays dans lequel se situe la livraison convenue par les parties s’applique »;
Attendu que le transporteur effectif a sa résidence principale en Espagne et que les lieux de chargement sont en Espagne ;
Dès lors le Tribunal dira la Loi espagnole s’applique.
Attendu que la société SOZANI TRANSPORT est le donneur d’ordre (pièce 1 et 4) Attendu que la société ATGOM a bien effectué les transports demandés conformément aux instructions de la société SOZANI TRANSPORT (pièce n°2 et 5) ; Attendu que les factures émises sont conformes aux contrats convenus ; Attendu que la société SOZANI TRANSPORTS reconnaît sa dette (pièce n°8 2/2) ;
Attendu que la loi espagnole 9/2013 du 4 juillet 2013 dispose « le transporteur qui a effectivement effectué le transport aura une action directe de la partie impayée contre l’expéditeur principal et tous ceux qui, le cas échéant, l’ont précédé dans la chaîne de sous-traitance, en cas de non-paiement du prix du transport par la personne qui l’a contracté… »
Attendu que la société EURO LINE MEDITERRANEO est l’expéditeur du premier chargement qui a donné lieu à l’émission d’une lettre de voiture n°6093 et la facture n°2023 A00016 ;
Attendu que la société RED ZK SL est l’expéditeur du second chargement qui a donné lieu à l’émission d’une lettre de voiture n°3540 et la facture n°2023 A00077 ;
le Tribunal recevra la société ATGOM en sa demande et ;
condamnera in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société EURO LINE MEDITERRANEO SL et la société SOZANI TRANSPORTS à payer à la société ATGOM la somme de 3 000 euros majorée des intérêts au taux légal prévu par la Loi espagnole à compter du 22 mars 2024 date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamnera in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société RED ZK SL et la société SOZANI TRANSPORTS à payer à la société ATGOM la somme de 2 200 euros majorée des intérêts au taux légal prévu par la Loi espagnole à compter du 22 mars 2024 date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés EURO LINE MEDITERRANEO SL, RED ZK SL et la société SOZANI TRANSPORTS ont obligé la société ATGOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ATGOM à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que les sociétés EURO LINE MEDITERRANEO SL, RED ZK SL et la société SOZANI TRANSPORTS sont la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera in solidum l’une à défaut de l’autre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL en sa demande ;
Condamne in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés, EURO-LINE MEDITERRANEO SL et la SARL SOZANI TRANSPORTS à payer à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL la somme de 3 000 € majorée des intérêts au taux légal prévu par la Loi espagnole à compter du 22 mars 2024 date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés, RED ZK SL et la SARL SOZANI TRANSPORTS à payer à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL la somme de 2 200 € majorée des intérêts au taux légal prévu par la Loi espagnole à compter du 22 mars 2024 date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL SOZANI TRANSPORTS, EURO-LINE MEDITERRANEO SL et RED ZK SL à verser à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum ou l’une à défaut de l’autre La SARL SOZANI TRANSPORTS, EURO-LINE MEDITERRANEO SL et RED ZK SL à verser à la société ATIENZA & GOMEZ LOGISTICS SL aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 Euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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