Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 25 février 2025, n° 2022F02515
TCOM Bobigny 25 février 2025
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TCOM Bobigny 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de Fret SNCF en tant que gardien des wagons

    Le tribunal a rejeté la demande en raison de l'application de la convention COTIF CUV qui déroge aux règles générales de responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité d'Autochim en tant que gardien de la citerne

    Le tribunal a retenu la responsabilité d'Autochim en tant que gardien de la citerne, considérant que le dommage était dû à un défaut d'entretien.

  • Accepté
    Exclusions de garantie de l'assureur

    Le tribunal a jugé que les exclusions invoquées par Vittoria ne s'appliquaient pas au cas présent, rendant la garantie applicable.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé que les frais étaient justifiés et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2022F02515
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2022F02515
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 25 Février 2025

N• de RG : 2022F02515

N• MINUTE : 2025F00498

2ème Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

* SOCIETE AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA SRL [Adresse 26] ITALIE Sigle : AFA

comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 7] (75R0231) et par Me Etienne BOYER [Adresse 11]

DEFENDEUR(S) :

* SAS FRET SNCF VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE SNCF MOBILITES [Adresse 5]

comparant par AARPI CAHN CHABANNE [Adresse 10] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 1] (75C1171)

SOCIETE AUTOCHIM [Adresse 22] ITALIE

comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 6] (93PB196) et par Me ALDO SEVINO [Adresse 4]

* SAS VIIA CONNECT [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 12] (Intervenant force) Sigle : V.C.B.A.

Représentant légal : M. [R] [N] [H] [K], Président, [Adresse 9]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 13] [Courriel 16] (B0242) et par Me FRANCK LE CALVEZ [Adresse 2]

* VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. [Adresse 25] ITALIE (Intervenant force)

comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 8] (75P0017) et par Me Clément MICHAU [Adresse 3] (75A0586)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Christine BOUVIER

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société AUTOCHIM SRL (enregistrée sous le n° AL 0352438M ayant son siège à [Localité 23] en Italie) a transporté 27 880 kg d’acide chlorhydrique entre la France et l’Italie dans des camions citerne lui appartenant. Pour une partie du trajet, le camion devait voyager par la Autostrada Ferroviaria Alpina SLR (société de transport ferroviaire de camions immatriculée au RCS de Turin en Italie sous le n° 07164421005, ayant son siège à [Localité 24], ci après « AFA »). AFA est locataire des wagons de train (lesquels sont la propriété d’une société SPW). Une fois chargé sur un wagon d’un train tracté par Fret SNCF (SASU inscrite au RCS Nanterre sous le n° 518 697 685 ayant, son siège à [Localité 21] en France ), le convoi a été vérifié par un prestataire de Fret SNCF, la société Viia Connect [Localité 15] [Localité 14] (immatriculée au RCS de Chambery sous le n° 448 458 976, ayant son siège social à [Localité 15] en France, ci après « VCBA »).

Après le départ du train, il a été constaté que la citerne du camion présentait une fuite, nécessitant son immobilisation puis le vidage de la citerne et le nettoyage de la voie et la réparation des wagons. AFA demande réparation du préjudice qu’elle déclare avoir subi du fait de cette fuite et a assigné à cet effet Fret SNCF et Autochim. Cette dernière a alors mis en cause son assureur Vittoria Assicurazioni SPA (n° P IVA 013392510158 ayant son siège social à [Localité 17] en Italie, ci-après « Vittoria ») ainsi que VCBA, l’exploitant du terminal d’autoroute ferroviaire.

C’est ainsi qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte d’huissier de justice en date du 7 novembre 2022 (Autochim, selon les modalités de l’article 18 du règlement CE 2020/1784) et du 10 novembre 2022 (Fret SNCF, remise à personne), AFA assigne AUTOCHIM et FRET SNCF et formule au visa de l’article 1241-2 al. 1 du code civil la demande de condamner in solidum Fret SNCF et AUTOCHIM à lui payer 115 005,60 euros en réparation des dommages qu’elle a subis ainsi que 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2022 F 02515 a été appelée à 15 audiences collégiales du 9 février 2022 au 21 novembre 2024.

Par acte de signification en date du 24 mai 2023 selon les formalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, Autochim remet copie à Vittoria de l’assignation reçue de AFA, assigne Vittoria et formule au visa de l’article L 114-1 du code des assurances la demande de condamner Vittoria à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2023 F 01192 a été appelée à deux audiences collégiales du 6 juillet et 14 septembre 2023, date à laquelle elle a été jointe à l’affaire 2022 F 02515.

Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2023 (remise à personne), Autochim assigne VCBA et formule la demande de condamner VCBA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2023 F 00932 a été appelée à deux audiences collégiales du 6 juillet et 14 septembre 2023, date à laquelle elle a été jointe à l’affaire 2022 F 02515.

Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le 21 novembre le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 12 décembre 2024, date à laquelle toutes les parties étaient présentes.

Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire sur cette composition.

Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du CPC, les parties confirment l’abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir le

* 21 novembre 2024 pour AFA ;

* 30 novembre 2023 pour fret SNCF ;

* 13 juin 2024 pour Autochim ;

* 27 novembre 2024 pour Vittoria ;

* 12 décembre 2024 pour VCBA.

Dans ses conclusions, au vu du RU CUV et du contrat uniforme d’utilisation des wagons Fret SNCF demande de débouter AFA ainsi que de la condamner à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, au vu de la jurisprudence, Autochim demande de rejeter l’intégralité des conclusions dirigées à son encontre, de juger qu’elle sera relevée par Vittoria et VCBA, ainsi que 3500 euros à payer par AFA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, au vu de l’article 1242 du code civil, Vittoria demande de juger que

* la responsabilité d’Autochim ne peut pas être engagée,

* la garantie de Vittoria est non mobilisable et donc débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

* si la responsabilité d’Autochim était retenue de limiter le quantum de la demande à certains montants pour la réparation des wagons, les frais VCBA et ceux du conseiller sécurité, le tout dans les termes et limites de la police d’assurance; de rejeter la demande au titre de l’immobilisation des wagons;

* de condamner AFA a garantir Vittoria de toute condamnation ;

* de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700, de condamner AFA a payer 5000 euros à Vittoria au titre de l’article 700 du CPC ;

* d’écarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes d’AFA.

Dans ses conclusions, VCBA demande de juger l’assignation nulle, de juger que VCBA n’a pas commis de négligence, que Autochim est la gardienne de la structure, de débouter Autochim de ses demandes contre VCBA et de condamner Autochim à payer à VCBA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Sur la demande de AFA de condamner Fret SNCF

AFA affirme :

qu’elle n’était que locataire du wagon, que Fret SNCF avait la garde dudit wagon sur lequel la citerne était déposée et que Fret SNCF est donc responsable des dommages causés aux wagons ;

que la convention dite COTIF CUV ne s’applique pas car AFA n’est que locataire et non détenteur des wagons qui appartiennent à une autre société.

Fret SNCF répond que :

Le CUV exclut la responsabilité de Fret SNCF ;

Et qu’en tout état de cause, le quantum du dommage réclamé par AFA est mal fondé.

Sur la demande de AFA de condamner Autochim

AFA affirme que ;

* l’expertise qu’elle présente, étant corroborée par des rapports de SNCF Fret et Via Connect, doit être considérée comme contradictoire ;

* Autochim étant gardien de la structure et du comportement de celle-ci, sa responsabilité est engagée au titre de l’article 1342 du code civil ;

* Fret SNCF ne pouvant pas connaitre le vieillissement interne de la structure de la citerne, Autochim ne peut pas transférer à Fret SNCF sa responsabilité délictuelle.

Autochim répond :

* Qu’elle n’est pas gardienne de la structure car la garde a été transférée à FRET SNCF et à VCBA ;

* Que le préjudice n’est pas prouvé ;

* Que les pièces ne démontrent pas de façon contradictoire le vieillissement de la paroi interne de la citerne.

Sur la demande d’Autochim d’être garantie par Vittoria

Autochim affirme :

* Qu’elle est assurée avec un plafond de couverture à 2,5M d’euros ;

* Que Vittoria ne serait dégagée de son obligation de couverture du sinistre que si le litige était intervenu à l’occasion du chargement, ou si le dommage avait été causé aux biens transportés, or le dommage allégué porte sur les wagons;

* Que les clauses d’exclusions de son contrat sont ambiguës et donc non écrites ;

Vittoria répond :

* Que ce n’est pas Autochim qui est gardien de la citerne mais AFA, et Vittoria n’a pas de contrat avec AFA ;

* Que le préjudice n’est pas démontré ;

* Et qu’en tout état de cause, il convient d’appliquer diverses clauses d’exclusions au contrat.

Sur la demande d’Autochim d’être garantie par VCBA

Autochim affirme :

* Qu’il y a eu négligence de la part de VCBA ;

VCBA répond :

* Que l’assignation est nulle à défaut de reposer sur un fondement juridique explicite ;

* Que son contrat avec FRET SNCF ne lui impose que d’examiner le wagon ;

* Que n’ayant pas de relation contractuelle avec Autochim, il convient que Autochim démontre l’existence d’un dommage causé par VCBA et ayant porté préjudice à Autochim ; mais que la fuite sur la citerne a été visible postérieurement aux opérations de vérification par VCBA ;

* Que VCBA ne peut pas être considérée comme gardienne du camion-citerne ni du wagon, c’est Autochim, en tant que transporteur qui est gardienne, selon la lettre de voiture internationale.

Sur le quantum du dommage

AFA y inclut :

* 45 442,44 euros, au titre du cout de la réparation des wagons endommagés,

* 56 712,33 euros, au titre du préjudice résultant de l’immobilisation de quatre wagon pendant des durées de 33 à 185 jours,

* 11 434,23 euros au titre du cout d’intervention de VCBA suite au sinistre,

* 1416,60 euros au titre du cout de la facture d’un conseiller sécurité en transport et marchandises.

Fret SNCF répond que :

* AFA ne démontre pas avoir indemnisé SPW le propriétaire des wagons ;

* Les frais de location des wagons sont dus par AFA, immobilisés ou non ;

* Les CUV ne prévoient l’indemnisation que des seuls frais de remise en état des wagons.

En conséquence, les demandes doivent être intégralement rejetées.

Autochim répond que :

* AFA ne justifie pas avoir payé la facture de réparation

* AFA ne démontre pas que l’immobilisation des wagons l’a empêchée d’honorer ses commandes ;

* Seuls deux wagons et non quatre ont été immobilisés et la durée d’immobilisation n’est pas démontrée ;

* AFA ne démontre pas avoir payé le conseiller en sécurité ;

* AFA serait indemnisée par son assurance en tout état de cause.

* En conséquence, les demandes doivent être intégralement rejetées.

Vittoria répond que :

* Les factures de réparations sont émises au nom de la société SPW et le lien n’est pas démontré avec les deux wagons endommagés ;

* L’immobilisation n’a porté que sur deux wagons et non quatre et le loyer n’est pas représentatif du préjudice résultant de l’immobilisation ;

* Les heures supplémentaires des salariés de VCBA ne sont pas démontrées.

A titre subsidiaire, les demandes doivent être limitées à 7 510,16 euros (moins une decote à définir) pour la réparation des wagons, rejetées pour leur immobilisation, limitées à 10 498,55 euros pour la facture VCBA, et 1416,60 euros pour le conseiller sécurité.

VCBA ne répond rien.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport de la juge chargée d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le Tribunal examinera en premier lieu la demande de VCBA de déclarer nulle l’assignation à son encontre

L’article 56 2° du CPC dispose qu’une assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.

Il est exact que l’assignation d’Autochim expose les faits, allègue la négligence de VCBA mais ne contient aucune référence à un article de droit. S’agissant d’une nullité pour vice de forme, il n’y a pas de nullité sans grief. VCBA argue que cette absence de motivation a désorganisé sa défense. Autochim précise à l’audience que sa demande de condamnation de VCBA pour « négligence » repose sur l’article 1242 du Code Civil. Dans ses écritures et oralement, VCBA répond sur le fondement de la responsabilité délictuelle vis-à-vis de Autochim et a donc pu faire valoir ses arguments.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de VCBA de nullité de l’assignation d’Autochim à son encontre.

Au fond, sur la demande d’Autochim de juger que VCBA a commis un manquement lors des opérations de contrôle du chargement et les demandes de VCBA de debouter Autochim

Autochim se réfère à la jurisprudence selon laquelle une chose dotée d’un dynamisme propre capable de se manifester dangereusement serait, selon la doctrine, co-gardée par le gardien de sa structure et par le gardien de son comportement, lequel deviendrait aussi gardien de la structure s’il a été averti d’un vice affectant la chose.

Autochim affirme que la reconnaissance d’aptitude au transport délivrée par VCBA et précédant le chargement sur les wagons ultérieurement endommagés a eu pour effet de mettre fin à sa position de gardien de la citerne fuyarde.

Il est constant que la garde de la chose peut se définir comme le pouvoir de fait exercé sur la chose par l’usage (le fait de se servir de la chose dans son intérêt), la direction (le fait de décider de sa finalité) et le contrôle de la chose (la capacité à en empêcher le fonctionnement anormal). En tant que technicien contrôlant la conformité et l’aptitude à son transport une fois chargée sur le wagon, VCBA ne dispose pas des attributs d’usage et de finalité et la demande de Autochim de désigner VCBA comme gardien de la chose ne saurait prospérer.

Autochim affirme en outre que le percement se serait produit immédiatement après le chargement par VCBA de la citerne sur le wagon et que VCBA aurait commis une négligence dans le contrôle de ladite citerne.

Elle appuie cette affirmation sur des pièces VCBA qui démontrent que les agents de celle-ci étaient encore présents sur la plateforme au moment de la fuite et « avaient aperçu les signes » et « auraient pu agir »

VCBA, gestionnaire de la plateforme de [Localité 15], chargé de l’accueil et du chargement, affirme sans être utilement contestée qu’elle avait deux contrats :

* un contrat avec AFA imposant une vérification des camions destinés à être chargés sur les wagons à l’entrée de la plateforme, vérification réalisée à 10h19 (pièce 1 VCBA) et

* un contrat de sous-traitant avec Fret SNCF en vertu duquel elle établissait une Reconnaissance d’Aptitude au Transport (RAT) spécifique AFA visant à vérifier l’état des Wagons, et les défauts

relatifs aux chargements sur les wagons. Cette mission a été matérialisée par une RAT à 16H sur la plateforme de [Localité 15].

Toutes les parties s’accordent sur le fait que l’avarie apparait comme une auréole sur la citerne sur une vidéo horodatée à 18h38, prise au départ de la plateforme de [Localité 15] et que la fuite a été repérée en gare de [Localité 18] à 19h40. Aucune des parties ne prétend que ce système vidéo ne fasse partie d’un mécanisme de contrôle spécifique sous la responsabilité de VCBA.

En synthèse, les affirmations d’Autochim à l’encontre de VCBA reposent sur des hypothèses quant au comportement que des agents de VCBA auraient pu manifester mais en aucun cas sur une analyse réelle des missions de VCBA ni (en l’absence de relation contractuelle entre VCBA et Autochim) sur la démonstration d’une faute délictuelle que VCBA aurait commis à l’encontre de Autochim, lui causant un dommage.

En conséquence, le Tribunal déboutera Autochim de ses demandes à l’encontre de VCBA.

Sur la demande de AFA de condamner FRET SNCF

AFA entend démontrer que Fret SNCF est responsable du dommage aux wagons en tant que gardienne de ceux-ci, en application de l’article 1242 du code civil.

Cependant le Tribunal déboutera AFA de sa demande d’examiner l’éventuelle responsabilité de Fret SNCF sur ce fondement. En effet, la relation entre AFA et Fret SNCF est régie par un texte particulier qui déroge à ces règles générales, la convention de Vilnius du 2 juin 1999 applicable au 1 er juillet 2006 relative aux transports ferroviaires internationaux (COTIF) comportant un contrat uniforme d’utilisation des wagons (CUV) applicable aux relations entre l’entreprise ferroviaire et le détenteur des wagons.

Contrairement à ce qu’affirme AFA qui argue que c’est le propriétaire SPW qui devrait être considéré comme détenteur au sens de ce texte, AFA est bien le détenteur des wagons puisque l’article 2 du CUV définit le détenteur comme personne disposant d’un droit de disposition sur le wagon, ce qui est clairement le cas de AFA en tant que locataire.

Le CUV pose comme principe que l’entreprise ferroviaire (Fret SNCF) répond du dommage résultant des pertes et avaries du véhicule confié pour utilisation en tant que moyen de transport. En l’espèce, Fret SNCF répondrait de l’avarie du Wagon loué par AFA pour transporter les citernes Autochim, « sauf à démontrer que le dommage ne résulte pas de sa faute ». Pour se dégager de la présomption de responsabilité résultant du COTIF CUV, Fret SNCF doit démontrer qu’elle était en présence de circonstances qu’elle n’était pas en mesure d’éviter (faute d’un tiers).

Les expertises ainsi que les écritures d’AFA et de Fret SNCF s’accordent pour dire que l’avarie à l’origine de la fuite ayant endommagé les wagons affectait la paroi intérieure de la citerne. La citerne est la propriété d’Autochim. AFA dans ses propres conclusions affirme que « la fuite était due au vieillissement du revêtement antiacide recouvrant la zone de jonction entre la paroi brise flot et la paroi de la cuve » (page 5 conclusions AFA 21 novembre 2024). En vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui, AFA ne peut pas en même temps affirmer que le dommage aux wagons trouve son origine dans le défaut du revêtement intérieur de la citerne, donc une question d’entretien de la citerne d’Autochim, tout en affirmant que Fret SNCF en est responsable.

Ce sont clairement des circonstances que SNCF, n’étant ni propriétaire, ni détenteur du wagon, n’était pas en mesure d’éviter, d’autant que AFA ne conteste pas le travail de vérification réalise par VCBA sur le train avant son départ. Ces circonstances sont de plus citées dans le PV non contesté par AFA rédigé en application du contrat de transport. (pièce 1 SNCF).

En conséquence, en application de l’article 22.2 du CUV, le Tribunal déboutera AFA de toutes ses demandes à l’égard de Fret SNCF.

Les litiges Autochim / VCBA et AFA / SNCF ayant été purgés, le Tribunal se concentrera sur les demandes de l’AFA à l’encontre de Autochim et, le cas échéant, sur les demandes subséquentes de Autochim envers son assureur.

Sur la demande de AFA de déclarer Autochim responsable des dommages subis par les wagons

Sur l’affirmation d’Autochim selon lesquelles les pièces n’étaient pas contradictoires

En application des dispositions de l’article 15 du CPC, les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les (…) éléments de preuve qu’elles produisent. En application de l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre partie. En vertu de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise. Ainsi tout rapport amiable peut venir au soutien des prétentions d’une partie, dans la mesure où il est soumis à la libre discussion des parties et il est constant que le juge peut se fonder sur une expertise unilatérale soumise aux débats contradictoires si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.

Les pièces des différentes parties contiennent 4 memos.

* Un compte rendu de réunion d’expertise contradictoire tenu le 20 aout 2020 (piece 4 AFA), conviée par la direction financiere et juridique de Fret SNCF à laquelle participaient des représentants de VCBA, de Fret SNCF, d’AFA et d’Autochim (Monsieur [V] [C] PDG et [Y] [C], responsable logistique de la société Autochim).

* Un rapport d’expertise du 25 septembre 2020 (pièce 7 AFA). Ce rapport mentionne que Autochim était convoquée à la réunion du 4 septembre, , présente à une réunion du 11 septembre, refusant de valider le compte rendu de celle-ci, et exigeant le transfert de la citerne en Italie où a eu lieu la dernière phase de l’expertise.

* Une « note de position » de [Localité 20] (pièce 5 AFA) mandaté en qualité d’expert par VCBA, destiné à deux correspondants chez All Consulting et Engineering Data, daté du 26 septembre 2020, faisant état de trois réunions d’experts : 20 aout et 4 septembre à [Localité 15] (localité de la plateforme où a été chargé le camion citerne sur le wagon) et le 11 septembre à [Localité 19].

* Un memo du 13 octobre 2020 par CPA experts (pièce 3 AFA) chargés d’intervenir par AFA, faisant état des mêmes trois réunions et destinés aux mêmes deux correspondants.

Autochim déclare que les expertises ne sont pas contradictoires, ne disposant pas, en particulier des CR des réunions des 4 et 11 septembre 2020. AFA répond que le rapport de CPA expert est corroboré par d’autres éléments et que Autochim a participé à ces réunions.

Si rien ne prouve que le memo de CPA expert et le rapport [B] aient été envoyés à Autochim avant la présente instance, il ne fait pas de doute que Autochim les a reçus dans le cadre de la communication des pièces pour l’instruction du présent litige. Il ressort du compte rendu que Autochim a bien assisté à la réunion du 20 aout 2020 et semble s’être opposé à une expertise de

l’intérieur de la citerne. Les rapports combinés CPA et [B] contiennent de multiples photos des dommages intérieurs et extérieurs, toutes reprises dans les conclusions AFA.

Autochim doute de l’impartialité de ces documents et relève qu’ils ne se sont pas interrogés sur l’hypothèse d’un choc au chargement de la citerne. Outre que cette dernière hypothèse est discutée dans deux des quatre documents (certes pour être repoussée), Autochim était avertie du contenu des éléments de preuve présentés par AFA et aurait pu présenter toute pièce démontrant par exemple un entretien sans faille de la citerne.

Or Autochim ne présente AUCUNE pièce pour compte propre, se contentant de citer les pièces de ses contradicteurs à l’appui de ses propres conclusions. Dès lors, les conclusions d’Autochim selon lesquels les pièces ne peuvent être prises en considération car non contradictoires ne sauraient prospérer, Autochim les utilisant elle-même à l’appui de sa défense.

Le Tribunal ne donnera pas suite aux demandes de Autochim de rejeter les pièces présentées par AFA.

Sur la responsabilité du dommage

AFA recherche la responsabilité délictuelle d’Autochim et affirme que celle-ci, en tant que propriétaire des camions citernes défectueux remplis d’acide chlorhydrique dangereux et corrosif en était le gardien ainsi que de son contenu. En tant que gardien de la citerne qui a causé un dommage à AFA, Autochim est présumé responsable du dommage causé par ces citernes à AFA, locataire des wagons transporteurs, sauf à prouver un cas de force majeure ou une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

Le Tribunal a dit qu’il n’y a pas eu transfert de la garde par Autochim à Fret SNCF ou à VCBA, et qu’il n’est pas démontré que VCBA a failli lors de ses missions de contrôle et chargement. Autochim n’apporte aucun argument autre à l’appui de sa position selon laquelle elle ne serait pas gardienne de la citerne fuyarde.

Vittoria affirme que la garde des citernes fuyardes avait été passée de Autochim à AFA en tant que transporteur. Puis elle affirme que les dommages sont intervenus suite au chargement par VCBA. Enfin, elle affirme que AFA et VCBA ont réceptionné la citerne sans émettre de réserve ni exercer de surveillance particulière. Puis elle affirme sans le démontrer que le vice aurait nécessairement dû être décelé à l’arrivée de la citerne à [Localité 15]. Il est difficile de comprendre au vu de ces affirmations disparates de qui relèverait la responsabilité du dommage.

Selon les différentes expertises et CR de réunions :

* Lors de la réunion du 20 aout 2020, les responsables d’Autochim ont affirmé que la citerne aurait subi des chocs à son chargement. Cette réunion n’est, selon son compte rendu, pas conclusive sur la responsabilité mais fait état d’interrogations sur l’expertise technique à mener de l’intérieur de la citerne, expertise dont les responsables d’Autochim ont dit qu’elle risquait d’être compliquée à réaliser compte tenu de la dégradation continue de la fissure

* Le rapport du 25 septembre 2020 établit le constat de dommage à l’intérieur de la citerne et établit les dommages aux wagons, il a pour objet principal d’établir un pré-chiffrage des dommages à environ 170 K euros pour les wagons et 50 K Euros pour la citerne.

* Le raport [B] du 26 septembre 2020 affirme qu’il n’y a pas de marque de chocs sur la citerne.

Il note deux réparations extérieures de percements de la soudure de la citerne, antérieures aux faits objets du présent litige. Un examen intérieur de la citerne a révélé des réparations

intérieures également antérieures au sinistre et le memo affirme que la fuite est due au vieillissement du revêtement intérieur antiacide.

Le memo du 13 octobre de CPA expert conclut au « vieillissement marqué du revêtement intérieur de la citerne ayant entrainé des craquelures par lequel l’acide s’est infiltré entrainant un percement consécutif du fait de la dissolution de l’acier par l’acide. Il conclut « le sinistre consécutif à la fuite d’acide (…) est dû à une défaillance du revêtement intérieur de la citerne ».

Pour résumer, il est présenté au Tribunal une série de photos, memos, compte rendus et rapports d’expertise, non utilement contestés ni par Autochim ni par Vittoria et constituant un faisceau d’indices convaincant que la source du dommage est le mauvais état intérieur de la citerne. Celle-ci est propriété de Autochim qui a choisi de l’utiliser pour réaliser le transport d’un produit dangereux, transport nécessitant de passer par la voie ferrée. Le Tribunal retiendra donc la responsabilité délictuelle d’Autochim en tant que gardien de la chose et de son contenu dans les dommages causés à AFA.

En conséquence, le Tribunal dira que Autochim est responsable des dommages causés à AFA par la fuite d’acide.

Sur le quantum des dommages

Selon l’article XI du contrat de location entre AFA et le propriétaire SPW, AFA en tant que locataire doit réparation de tout dommage subi par le matériel loué. Selon l’article VI du contrat, le loueur (SPW) prend en charge la gestion technique, le cycle des opérations de maintenance du matériel. Selon l’article VII b, les prestations de remise en état après dommages feront l’objet d’une facturation distincte du loueur SPW au locataire AFA

AFA présente (pièce 13) une facture SPW du 20 janvier 2023, de 45 750,44 euros à raison de l’incident MD Autochim 12/08/2020 à [Localité 18], ainsi qu’une note technique (pièce 12) faisant état d’un cout des interventions de 45 442,44 euros. Elle produit une attestation selon laquelle elle n’a pas été indemnisée par son assureur et la preuve comptable du règlement de la facture

Le Tribunal dira que AFA démontre la réalité du dommage pécuniaire qu’elle a subi à raison de la remise en état du matériel à hauteur de la facture de SPW, soit 45 750,44 euros.

AFA réclame ensuite une indemnité pour privation de jouissance des wagons à hauteur de 56 712,33 euros. La note technique (pièce 12) précise les durées d’immobilisation en jours des quatre wagons et calcule prorata la charge de loyer payée pendant cette période d’immobilisation par référence au loyer annuel total forfaitaire facturé par SPW

Vittoria note que seuls deux wagons ont été endommagés, affirme que AFA devait en tout état de cause payer le loyer et n’établit pas la perte de profit résultant de l’immobilisation. AFA répond qu’elle demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance de tous les wagons qui ont dû être vérifiés. Le terme préjudice de jouissance désigne couramment soit l’impossibilité d’utiliser un bien ou la gêne dans son utilisation, soit la diminution ou la disparition du profit qui peut en résulter. En l’espèce, AFA devait en tout état de cause payer le loyer des wagons.

Le Tribunal dira que AFA sera indemnisée au titre de l’immobilisation des wagons à hauteur de 56 712,33 euros.

AFA demande à être indemnisée des frais que lui a facturés VCBA et son conseiller sécurité Elle présente les factures correspondantes et il ne fait pas de doute que AFA n’aurait pas subi ces frais sans l’incident Autochim.

Le Tribunal dira que AFA démontre la réalité du dommage pécuniaire qu’elle a subi de la facture de VCBA soit 11 434,23 euros et CSTMD soit 1416,60 euros.

En conséquence le Tribunal dira que Autochim devra indemniser AFA à hauteur de 115 313,60 euros (11 434,23 + 1416,60 + 45 750,44+56 712,33)

Sur le principe de la prise en charge par Vittoria au titre de l’assurance responsabilité civile souscrite par Autochim

En application du contrat d’assurance, Vittoria affirme n’être pas tenue d’indemniser Autochim car diverses exclusions s’appliqueraient :

* les dommages résultant des opérations de chargement/ déchargement. Cette exclusion est cependant sans effet s’agissant d’un dommage causé du fait du mauvais état de la citerne et non de son chargement.

* les dommages causés à des biens après leur livraison à des tiers. Cette exclusion est sans effet des lors que la citerne n’a pas été « livrée » à AFA.

* Les dommages causés aux choses transportées : cette exclusion est sans effet, dès lors qu’un wagon est tracté et non transporté.

* Les dommages causés à des moyens de transport lorsque ceux-ci sont stationnés dans la zone où est effectuée des opérations de chargement. Cette exclusion serait pertinente si Vittoria démontrait que les dommages ont été causés au cours du stationnement des wagons à [Localité 15]. Or, le compte rendu de la réunion d’expertise SNCF affirme que le nuage de fuite a été détecté alors que le train était stationné à [Localité 18] et la RAT effectuée par VCBA à [Localité 15] n’a pas relevé de début de désordre. Enfin, le rapport CPA mentionne le transport en altitude entre [Localité 15] et [Localité 19] comme une cause d’amplification de la fuite. En conséquence, les dommages subis par les wagons ont eu lieu après le départ de [Localité 15] et cette exclusion est donc sans effet.

La rédaction des exclusions est claire, contrairement aux affirmations de Autochim, et aucune de ces exclusions du contrat n’est applicable en l’espèce.

Vittoria demande d’appliquer le plafond de garantie de 30 000 euros avec une franchise de 10% par sinistre mais ceux ci-ci s’appliquent à la garantie d’interruption d’exploitation et non à la responsabilité civile.

En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande d’Autochim d’être relevée et garantie de ses condamnations par son assureur Vittoria dans la limite de 2 500 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Le Tribunal condamnera in solidum Autochim et Vittoria, parties qui succombent, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

AFA n’étant pas condamnée aux dépens, Le Tribunal déboutera Fret SNCF au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

VCBA a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Autochim à payer à VCBA la somme de 2 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

AFA a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Autochim à payer à AFA la somme de 5 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.

L’article 514 du CPC dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». les 1ers et 2emes alinéas de l’article 514-1 du même code disposent: « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande des parties par décision spécialement motivée ». Vittoria n’apporte aucun argument à l’appui de sa demande de surseoir à l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal dira qu’eu égard à la nature de l’affaire il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

* Rejette l’exception de nullité soulevée par VCBA ;

* Condamne la société AUTOCHIM SRL au paiement de la somme de 115 313,60 euros au titre des dommages subis par la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL ;

* Dit que la société AUTOCHIM SRL sera intégralement relevée et garantie de ses condamnations par la société VITTORIA ASSICURAZIONI SPA dans la limite de 2 500 000 euros.

* Condamne la société Autostrada Ferroviara Alpina SRL à payer 1000 euros à Fret SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* Condamne la société Autochim à payer à VIIA Connect [Localité 15] [Localité 14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile

* Condamne la société AUTOCHIM SRL à payer à Autostrada Ferroviara Alpina SRL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile

* Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes,

* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

* Condamne in solidume AUTOCHIM et VITTORIA ASSICURAZIONI SPA aux dépens,

* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,14 euros TTC (dont 21,64 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 25 février 2025, n° 2022F02515