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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 5 mai 2026, n° 2026R00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 5 mai 2026
N• de RG : 2026R00202
N• MINUTE : 2026R00242
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS HIPAY [Adresse 1] Représentant légal : M. Benjamin JAYET,Président, [Adresse 2] comparant par Me Michèle SOLA [Adresse 3] ([Adresse 4])
DEFENDEUR(S):
* SAS CAB FORMATIONS [Adresse 5] Représentant légal : GROUPE PEGASE,Président, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. [C] [E] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 5 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. [C] [E], commis assermenté
2026R00202
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 15 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
La société HIPAY, établissement de paiement agréé par l’ACPR, a conclu avec la société CAB FORMATIONS un contrat de prestation de services en date du 26 mars 2014, aux termes duquel elle assurait la gestion des paiements effectués par les clients de CAB FORMATIONS sur son site internet. Ce contrat prévoyait un volume annuel de facturation minimum de 2 100 000 euros. En cas de non-atteinte de 65 % de ce volume, une pénalité forfaitaire de 26 052 euros était due. En outre, les conditions générales prévoyaient le paiement d’intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Sur l’exercice 2025, CAB FORMATIONS n’a réalisé qu’un volume de facturation de 60 895 euros, bien inférieur au seuil contractuel. HIPAY a donc facturé la pénalité forfaitaire de 26 052 euros, s’ajoutant à un solde débiteur de 2 539,16 euros, soit une créance globale de 28 591,16 euros. Par courrier du 11 décembre 2025, HIPAY a résilié le contrat pour cause de chiffre d’affaires inférieur à 4 % du montant annuel déclaré pendant 15 jours consécutifs, et a mis en demeure CAB FORMATIONS de régler cette somme.
Une nouvelle mise en demeure, par l’intermédiaire de CABOT FINANCIAL FRANCE le 11 février 2026, puis par le conseil de HIPAY le 5 mars 2026, est restée sans effet. La société HIPAY a donc engagé une procédure en référé pour obtenir le paiement de ses créances, au principal et par provision, ainsi que la condamnation à l’article 700 et aux dépens.
LA PROCÉDURE
La société HIPAY a assigné la société CAB FORMATIONS en date du 15 avril 2026 pour l’audience du 5 mai 2026. L’assignation expose les faits ci-dessus et sollicite du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé :
Condamner la société CAB FORMATIONS à payer à la société HIPAY la somme de 34 841,78 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société CAB FORMATIONS à payer à la société HIPAY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2026, le demandeur a développé et requis les arguments et moyens de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre de la créance principale :
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment le contrat du 26 mars 2014, les factures de mars 2024 à décembre 2025, le volume de facturation de 2025, les mises en demeure du 11 décembre 2025, du 11 février 2026 et du 5 mars 2026) ont été examinés et considérés comme probants ;
Attendu que la créance principale de 28 591,16 euros est constituée d’un solde débiteur de 2 539,16 euros et d’une pénalité forfaitaire de 26 052 euros prévue à l’article 6.4 du contrat, applicable en cas de non-atteinte de 65 % du volume annuel ;
Attendu que CAB FORMATIONS n’a réalisé en 2025 qu’un chiffre d’affaires de 60 895 euros, soit bien en dessous du seuil contractuel, ce qui justifie l’application de la pénalité ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet l’octroi d’une mesure de référé lorsqu’une créance n’est pas sérieusement contestée ;
Attendu que la société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni présenté d’éléments sérieux de contestation, ni démenti les faits invoqués ;
En conséquence, la créance apparaît certaine, exigible et non sérieusement contestée.
Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, conformément à l’article 7.4 du contrat ;
Attendu que ces intérêts sont exigibles à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2025, date à laquelle la créance a été régulièrement réclamée ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est prévue contractuellement et autorisée par l’article 1343-2 du Code civil ;
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la SAS CAB FORMATIONS sera déboutée de ses éventuelles exceptions et condamnée à supporter les dépens ;
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il apparaît équitable de condamner la société défenderesse à payer à la société HIPAY une somme pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que le montant de 3 000 euros est raisonnable au regard de la complexité de la créance et des démarches engagées, notamment les mises en demeure et la procédure d’assignation ;
Il y a donc lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la SAS CAB FORMATIONS de payer par provision à la SAS HIPAY la somme de 34 841,78 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage à compter du 11 décembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNONS à la SAS CAB FORMATIONS de payer à la SAS HIPAY la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS CAB FORMATIONS ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et par M. [C] [E], commis assermenté.
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